Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESVJ
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 puis avancé au 2 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maud MASQUART, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00479
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 août 2024, M. [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la MSA des portes de Bretagne du 14 mai 2024 ayant confirmé qu’il restait redevable d’un indu d’allocations enfant handicapé d’un montant de 973,42 € pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, d’un indu d’allocations de soutien familial d’un montant de 978,70 € pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 973,42 € pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, soit un montant total de 2 772,33 €. Il sollicitait une remise de sa dette.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 19 mai 2025 renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 à la demande de M. [X].
À l’audience du 1er décembre 2025, M. [X] est non comparant, ni représenté.
La MSA des portes de Bretagne régulièrement représentée a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de :
— débouter M. [X] de sa demande de remise concernant l’indu dont le montant restant est de 2 772,30, 3€ au titre de l’allocation de soutien familial, de l’allocation familiale et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période de juin 2022 à décembre 2022.
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 772,33 € au titre de l’indu notifié le 6 janvier 2023.
— le débouter de ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 1302-1 du code civil prévoit que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Par lettre recommandée postée le 2 août 2024, M. [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne du 14 mai 2024 notifiée le 27 juin 2024.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son recours.
Le pôle social constate que [V] [X], bien que régulièrement convoqué à l’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter à cette dernière.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
[V] [X] n’a sollicité aucune demande de dispense de comparution.
Il en résulte que, si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Par conséquent, le recours de [V] [X] est rejeté.
La MSA [1] se porte demanderesse conventionnelle et sollicite la condamnation de M.[X] à lui payer la somme de 2 772,33 € au titre de l’indu notifié le 6 janvier 2023, rappelant que celui-ci n’a pas déclaré que son fils [H] avait quitté son domicile comme indiqué dans un jugement rendu par le tribunal pour enfants, qu’il avait donc perçu à tort l’allocation de soutien familial, les allocations familiales et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils sur la période de juin 2022 à décembre 2022. Elle précise également que M. [X] a saisi la commission de recours amiable faisant état d’une situation sociale et financière difficile et qu’il lui avait été demandé de fournir les justificatifs à l’appui de ses dires, que l’intéressé n’avait toutefois fourni aucune pièce susceptible de démontrer une situation de précarité. Dans ces conditions, la commission de recours amiable a été amenée à maintenir la récupération de l’indu notifié.
Il convient de constater que la MSA des [2] justifie du montant de l’indu.
Devant le pôle social, M. [X] à l’appui de son recours n’avait communiqué aucune pièce justificative de sa situation de précarité.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de reconventionnelles de la caisse et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 2 772 €, 33 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[V] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [V] [X] à l’audience ;
DIT son recours non soutenu ;
REJETTE le recours de [V] [X] ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [V] [X] à payer à la MSA [1] la somme de 2 772,33 €.
CONDAMNE [V] [X] aux dépens ;
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Opposition
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épargne ·
- Pierre ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Hypothèque ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Titre
- Contrats ·
- Devoir d'information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Juridiction competente ·
- Handicapé
- Droit de la famille ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Étudiant ·
- Juge ·
- Dépens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.