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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 juin 2025, n° 21/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02539 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me GILLET
Copie exécutoire à :
— le FROIDEFOND
SARL [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et par Me Marie GITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [N] [G]
domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
SA [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées toutes deux par Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 03 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 5 novembre 2021, la SARL [5] (ci-après SARL [5]) a fait assigner Maître [N] [G], avocat au barreau de Rennes, et la [11] (ci-après-[11]) aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 87.158,40 euros et 128.004,66 euros, outre le remboursement des frais de procédure d’appel, considérant que Maître [G] avait fait échouer une procédure d’appel pour laquelle elle l’avait mandaté à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 31 mai 2018.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les prétentions présentées à l’encontre de la [11] ainsi mise hors de cause.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la SARL [5] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER Maître [N] [G] à payer à l'[5] les sommes de :
— 87.158,40 euros TTC au titre du dossier 65-0417 Bâtiment 12A et 12B,
— 128.004,66 euros TTC au titre du Dossier 2016-31 Bâtiment de stockage,
— 2.413 euros au titre du remboursement des frais de la procédure d’appel menée en échec par Maître [G].
CONDAMNER Maître [N] [G] à payer à l'[5] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ».
A l’appui, elle expose reprocher à Maître [G] avoir fait échouer l’appel du jugement du 31 mai 2018 rendu par le tribunal de commerce de Rennes qui l’a débouté de son action en paiement de factures et en réparation du préjudice subi à l’encontre de son ancien client la société [6] ([6]).
Elle précise que la société [6] est une entreprise industrielle très implantée dans son secteur, qui fait construire régulièrement de nouvelles usines sur ses sites d’activité, et qui l’avait très régulièrement sollicitée pour assurer des prestations de maîtrise d’œuvre complète ou partielle notamment pour préparer en amont les dossiers d’autorisation de ses exploitations susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, entre autres pour la sécurité et la santé des riverains (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement – ICPE ; règlementation SEVESO). Elle ajoute avoir ainsi été chargée de l’élaboration des dossiers de permis de construire pour les autorisations nécessaires aux entrepôts ou aux études de faisabilité des projets industriels, qu’il s’est agi d’un travail important, correspondant à une conception déjà très avancée du bâtiment, outre la perspective du suivi du chantier après l’obtention des autorisations auprès de la DREAL – prestations que la société [6] avait choisi d’appeler « permis fictifs » pour obtenir une réduction du prix des prestation mais qui, selon elle, n’avaient rien de fictifs.
La SARL [5] explique précisément avoir accepté ce type de prestations, négociée au plus bas compte tenu de la perspective de suivi du chantier, pour les opérations suivantes : affaire 21217 : site de [Localité 10] – affaire 21231 : site de [Localité 9] Bâtiment 11 – montant des travaux prévus évalués à 3.870.000 € – affaire 21507 : site de [Localité 9] Bâtiment 12A – montant des travaux prévus évalués à 4.000.000 € – affaire 21631 – site de [Localité 10] : reprise de l’affaire 21217, montant des travaux prévus évalués à 5.000.000 €, mais s’être rendue compte, en 2016, que la [6] a, soit confié le suivi de ces dossiers à un maître d’œuvre concurrent, soit a déposé les demandes de permis de construire sur la base de ses travaux en faisant réaliser le chantier sur la base de son dossier, ce qui la contraignait à déclarer le chantier à son assureur et à payer la prime correspondante alors qu’elle n’était pas le maître d’œuvre des travaux, ce qui n’était plus en rapport avec les prestations à prix bas qu’elle avait acceptées.
La SARL [5] explique donc avoir fait facturer à sa cliente ses travaux au prix réel (facture de 101.783,95 euros TTC au titre du dossier 2012-51 bâtiment 11 – facture de 87.158,40 euros TTC au titre du dossier 650417 bâtiment 12A et 12B – facture de 128.004,66 euros TTC au titre du dossier 2016-31 bâtiment de stockage) et, confrontée à son refus de paiement, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce au visa de l’article 1165 du code civil et sur le fondement de la rupture des relations commerciales établies. Elle précise que le tribunal a donc rejeté sa demande au titre des deux premières factures, l’a admise pour la troisième prestation mais sur la base de montants facturés précédemment, soit, au montant fixé arbitrairement de 15.900 euros HT.
Soutenant alors que le tribunal de commerce a qualifié à tort sa prétention de demande exorbitante d’honoraires, alors qu’il s’agit du règlement d’une prestation conforme au barème de l’Ordre des architectes, et sans faveur commerciale au regard de l’absence d’avenir des relations commerciales désormais actée avec la société [6], la SARL [5] estime que ce jugement du 31 mai 2018 avait de grande chance d’être infirmé puisque, faute d’accord, elle était en droit de ne plus consentir de faveur commerciale à la société [6] compte tenu de ce qui s’était passé sur les autres chantier, notamment celui de [Localité 9], que la mauvaise de son ancienne cliente était caractérisée puisqu’elle profitait de sa notoriété pour obtenir des prestations avec maîtrise d’œuvre complète à bas prix en faisant miroiter des contrats plus conséquents mais qui étaient en réalité limités (permis prétendument « fictifs » alors qu’ils ne l’étaient pas) et dont elle profitait unilatéralement, outre que le tribunal a pris sa décision en retenant le principe d’un accord avec la société [6] sur la chose et sur le prix alors que cette dernière a modifié, unilatéralement et postérieurement aux prétendus accords, les conditions des contrats.
La SARL [5] expose que Maître [G], mandaté pour faire appel du jugement, a saisi la cour d’appel de Rennes alors que la juridiction compétente en la matière était la cour d’appel de Paris en vertu de l’article D. 442.3 du code de commerce (compétence exclusive pour statuer sur les litiges concernant la rupture brutale de relations commerciales établies), la cour d’appel de Rennes ayant ainsi jugé, le 14 février 2019, l’appel irrecevable (défaut de pouvoir de la juridiction saisie) tandis que la saisine à cette date de la cour d’appel de Paris n’était plus alors possible.
Précisant que Maître [G] ne conteste pas sa faute, mais lui reprochant de qualifier aujourd’hui les chances d’infirmation de nulles ou le fondement tiré de la rupture de relations commerciales établies inopérant, alors qu’il lui avait conseillé à l’époque de faire appel du jugement litigieux et, cela, sur cedit fondement, la SARL [5] soutient avoir subi un préjudice tenant au non règlement de ses prestations et à leurs prix réels.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Maître [G] et les sociétés [7] et [8], ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de Maître [G], intervenantes volontaires, ont demandé au tribunal de :
« DEBOUTER la société [5] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [5] à payer à Maître [G] et son assureur [8] et [7] une indemnité de 2.500€, à chacun, au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [5] en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution ».
A l’appui, ils font valoir que les relations commerciales entre la société [6] et la SARL [5] ne se sont jamais inscrites dans le cadre de lettres de missions ni même d’éventuels contrats, cette absence d’écrit ayant selon eux conduit au problème de facturation, celle émise fin 2016 ayant été estimée par la cliente trop élevée, entraînant, début février 2017, les dirigeants respectifs des deux sociétés à mettre un terme à leurs relations commerciales, avant que la SARL [5] établisse ses notes d’honoraires définitives et adresse les trois factures relatives à des dossiers de 2012, 2015 et 2016, pour un total de 316 947,01 euros contestées pas la société [6] et objet de l’instance engagée par Maître [G] devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel a fait partiellement droit aux prétentions de la SARL [5], avant que l’appel soit déclaré irrecevable par la cour d’appel de Rennes, pour cause de compétence exclusive de la cour d’appel de Paris.
S’en rapportant sur l’appréciation de la faute, Maître [G] et les [8] considèrent, d’une part, que la demande adverse portant sur une réparation correspondant à l’intégralité des réclamations judiciaires n’est pas fondée, dès lors que seule la perte de chance peut être indemnisée, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, d’autre part, qu’en l’espèce les chances d’infirmation du jugement de première instance étaient nulles.
Ils précisent ainsi qu’en l’absence de contrats écrits, les chances de SARL [5] de convaincre la cour d’appel que la facturation établie au pourcentage sur les travaux à réaliser (en tenant compte d’une prestation limitée à la conception générale du chantier correspondant au permis fictif ou prospectif) au titre des trois prestations litigieuses était fondée sur l’accord de la société [6], n’étaient ni certaines ni raisonnables dans leur principe. Ils ajoutent que le tribunal de commerce a jugé, sur la base « des pièces produites », qu’un accord avait existé sur le prix au forfait des prestations, la société [6] ayant produit de son côté des facturations pour des prestations plus anciennes établies sur la base dudit forfait et non du pourcentage – calcul au forfait retenu par le tribunal pour la 3ème facture, tandis que la SARL [5] a reconnu en cours d’instance avoir minoré ses prix s’agissant des prestations limitées à la conception générale de chantiers (maîtrise d’œuvre incomplète).
Maître [G] et les [8] ajoutent que le tribunal de commerce a fait droit à la demande en paiement, grâce au concours de Maître [G], concernant la facture du dossier 2016 (1 bâtiment de stockage), à hauteur de 15.900 euros, les chances que la cour d’appel de Paris revalorise ce montant n’étant pas démontrées.
S’agissant de la perte de chance au titre de la rupture des relations commerciales, qualifiée par la SARL [5] de brutale, ils expliquent que ces relations n’avaient pas le caractère requis, c’est-à-dire suivies, stables, habituelles, permettant au prestataire de pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires, outre que la cliente était fondée à rompre les relations dès lors que la SARL [5] avait elle-même manqué à ses obligations par une facturation non conforme à l’accord des parties.
Concernant les frais d’avocat liés à la procédure d’appel menée par Maître [G], ils estiment que le préjudice allégué n’est pas réel et certain.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 4 mars 2024.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin d’obtenir la communication par les parties du dossier d’appel.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 3 février 2025, Maître [G] et les [8] ayant communiqué ledit dossier d’appel.
Le jugement a été mis en délibérée à la date du 7 avril 2025, date prorogée au 30 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le principe de la responsabilité de Me [G] :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile,
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SARL [5] met en cause la responsabilité de Maître [N] [G] en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 14 février 2019 déclarant irrecevable l’appel, qu’elle avait fait diligenter par Maître [G], à l’encontre d’une décision du tribunal de commerce de Rennes dans un litige l’opposant à la SASU [6].
Elle engage son action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil. Or, la relation entre un avocat et son client, est de nature contractuelle.
Dès lors, il est nécessaire de restituer son exacte qualification à l’action et de l’examiner à l’aune des principes de la responsabilité civile contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, la SARL [5], Maître [N] [G] et les [8] s’accordent sur le caractère fautif de l’appel présenté devant une juridiction matériellement incompétente.
L’appel de la décision du tribunal de commerce de Rennes ayant été interjeté devant la cour d’appel de Rennes alors que le contentieux de second degré relatif au rupture abusive des relations contractuelles dépend de la cour d’appel de Paris en application de l’article D442-3 du code de commerce,
Maitre [N] [G] a commis une faute, ce qu’il ne conteste donc pas.
Cette faute est susceptible d’engager sa responsabilité de professionnel et d’entraîner une obligation à réparer le préjudice corrélatif subi, qui s’analyse en une perte de chance au regard de l’aléa auquel le préjudice est soumis, s’il est établi que le demandeur aurait pu voir sa situation modifiée dans un sens favorable, si la faute reprochée n’avait pas été commise.
Le caractère réel et sérieux de la chance ainsi perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité du succès de l’action de sorte qu’il importe de rechercher si la SARL [5] avait une chance d’obtenir la condamnation de la société [6] au paiement de 316.947,01 euros en règlement des trois factures 64-04-17, 65-04-17 et 66-04-17, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017, outre sa condamnation à lui payer les sommes de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice au titre d’une rupture abusive des relations commerciales et 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (prétentions reprises dans le jugement du 31 mai 2018), cela, si le recours avait été introduit devant la juridiction compétente.
A noter que la SARL [5] a obtenu la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 15.900 euros en règlement de la facture référencée 64-04-17, outre 4.100 euros au titre des frais irrépétibles, la société [6] étant condamnée aux dépens.
Sur les chances de succès de l’appel de la décision du tribunal de commerce de Rennes :
Au préalable il sera observé que les pièces complémentaires produites sur réouverture des débats ordonnée par le tribunal suivant jugement du 12 juillet 2024 ne sont accompagnées d’aucun bordereau de pièces modifié ou complété, ou d’aucun bordereau afférent au dossier d’appel sollicité, si bien que le tribunal, qui certes n’a pas demandé de nouvelles conclusions aux parties mais n’a pas non plus interdit une transmission des nouvelles pièces clairement organisées, a du mal à s’y retrouver, étant notamment tenu à identifier sans support la nature des lots ou sous-lots de pièces communiquées.
C’est ainsi que les pièces complémentaires produites pour le compte de la SARL [5] sous le seul numéro de pièce « 12 », se composent d’un lot de feuillets non attachés, pas même par type de documents, présentés sous forme de 56 sous-lots (dont deux numérotés de « 1-a » à « 1-d » et de « 44-1 » à « 44-3 ») ou feuillets uniques (dont certains composant un sous-lot non numéroté – entre le sous-lot 1 et le sous-lot 2, à savoir des copies de demande de permis de construire), le tout imprimé en recto, en recto-verso ou en seul verso (avec donc des pages blanches intercalées), qui rend difficile leurs abord et analyse.
A noter que de son côté Maître [G] n’a communiqué aucune nouvelle pièce, alors qu’il s’agissait de produire le dossier d’appel qu’il avait présenté à la cour d’appel de Rennes.
*
Le litige opposant la SARL [5] et à la SASU [6] repose sur deux fondements. D’une part, un désaccord sur le prix des prestations réalisées. D’autre part, une demande d’indemnisation au titre d’une rupture abusive des relations commerciales.
Sur le désaccord sur le prix des prestations : Concernant le désaccord sur le prix des prestations réalisés, il s’agit d’étudier individuellement le prix des projets portant sur le bâtiment 11, 12 A, 12 B et le bâtiment de stockage de [Localité 10].
Le tribunal de commerce de Rennes a retenu en premier lieu qu’il existait, entre les parties, un accord sur le prix concernant les bâtiments 11, 12 A et 12B à la lumière des pièces soumises aux débats et que la nécessité de souscrire une assurance sur les projets de 2012 et 2015, en fonction de leur édification ou non, n’était pas opposable, les juges relevant que le devis établi par la SARL [5] ne faisait aucune mention de ce point.
Les éléments aux débats amènent l’analyse suivante concernant les projets de 2012 et 2015 :
Sur le prix des prestations pour le bâtiment 11 : Dans ses conclusions d’appelant (pièce n°5 de la SARL [5] produites à la présente instance), Maître [G] pour la SARL [5] contestait l’existence d’un accord sur le prix concernant le bâtiment 11, dossier 2012-51, facture 66-04-17.
Il estimait à l’époque (pièces 15 et 17 de la procédure d’appel) qu’un contrat non écrit entre les deux sociétés prévoyait une rémunération de la réalisation de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de permis de construire pour la somme de 85.526,50 euros. Il faisait valoir que la facture de 14.950 euros HT adressé par la SARL [5] le 19 février 2013 n’était qu’une première facturation concernant cette première phase, partielle et prise en l’absence de réel projet de construction. Cette facture était référencée au numéro 18 de son bordereau de pièces.
Dans les faits, une lettre de mission datée du 26 novembre 2012 adressée par la SASU [6] évoque certes un prix de 85.526 euros HT pour la phase de conception et n’est pas signée (pièce n°17 de la procédure d’appel).
A l’inverse, il ressort d’une facture 40-02-13, n°212-51 du 19 février 2013 (pièce n°9 de Me [G] à la présente instance, n° 18 dans la procédure d’appel) concernant les « honoraires de maitrise d’œuvre pour la conception et la réalisation du bâtiment 11 » pour la réalisation des esquisses, de l’avant-projet et du dossier de permis de construire que la somme de 14.950 euros HT était facturée.
Cette facture ne mentionne aucun élément de révision du prix en cas de construction du bâtiment et ne fait pas apparaître qu’elle ne constituerait qu’un règlement partiel. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a bien été payée.
Il apparaît donc que les parties ont bien entendu fixer le prix de la prestation à 14.950 euros HT pour le bâtiment 11.
Ce n’est que postérieurement, en 2017, 4 ans après la facturation initiale, suite à la rupture des relations commerciales, que la SARL [5] a sollicité le paiement de la somme de 99.769,96 euros HT dont le prix de 14.950 euros HT ne serait qu’un acompte à déduire (pièce n°1-b de Maître [G]). Il n’était cependant fourni aucun élément de droit à l’appui de cette prétention présentée, plusieurs années après son paiement, constitutive donc d’une révision unilatérale du prix.
Dès lors, il n’est apporté aucun élément dans le dossier d’appel justifiant que soit remise en cause la décision du tribunal de commerce sur ce point.
La SARL [5] ne démontre pas qu’il existe une chance réelle et sérieuse que la cour d’appel matériellement compétente eût pu infirmer la décision du tribunal de commerce de Rennes.
Sur le prix des prestations pour le bâtiment 12 A et le bâtiment 12 B : Dans ses conclusions d’appelant, Maître [G] retient que si une facture de 14.000 euros HT (pièce ² n°38 de la procédure d’appel) a été dressée le 28 septembre 2016 postérieurement à l’accord de l’administration sur le permis de construire relatifs aux travaux concernés, celle-ci ne représente pas un accord sur le coût de la prestation d’architecte.
Pour autant, malgré l’existence de discussions antérieures sur le prix des prestations entre les parties, aucun élément de cette facture ne permet d’établir qu’elle ne correspondait pas à l’intégralité du prix de la prestation, l’hypothèse d’un coût supérieur en cas future construction n’y apparaissant pas. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a également bien été payée.
Il apparait donc que les parties ont bien entendu fixer le prix de la prestation réalisée à 14.000 euros HT pour les bâtiments 12 A et 12 B.
Ce ne sera ainsi qu’en 2017, soit un an après, après la rupture des relations commerciales, que la demanderesse a sollicité le paiement de la somme de 86.632 euros HT dont le prix de 14.000 HT euros ne serait qu’un acompte à déduire.
Il ne donc du dossier d’appel aucun élément de nature à justifier la remise en cause de la décision du tribunal de commerce sur le prix de cette prestation.
En conséquence, la SARL [5] ne démontre pas l’existence d’une chance réelle et sérieuse que la cour d’appel matériellement compétente eût pu infirmer la décision du tribunal de commerce de Rennes.
Sur le prix des prestations pour le bâtiment de stockage (mission 2016-31) : Le tribunal de commerce de Rennes constate un désaccord sur le prix de la facture 64-04-17 (128.004,66 euros TTC). Celle-ci concerne les « honoraires de maitrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’un bâtiment de stockage, d’un bâtiment vestiaire, d’une salle de pause, d’un local technique d’un poste de gardiennage ». Tenant compte d’un faisceau d’éléments (accord des parties sur la réalisation par la SARL [5] d’un dépôt de permis de construire, analogie entre cette mission et les précédentes, l’absence de règlement par la SASU [6] de cette prestation, l’acceptation finale de la SARL [5] d’un montant de 14 .000 euros pour les prestations précédentes – bâtiments 12A et 12B, alors que la SARL avait déjà tenté d’augmenter ses tarifs), et en particulier du dernier devis établi par la SARL [5] à hauteur de 15.900 euros HT, il a fait droit à la demande de ce chef mais en limitant le montant dû à ce montant de 15.900 euros HT (soit le tarif de 14.000 euros retenu pour les travaux précédents, mais augmenté en raison « de l’urgence de la demande »).
Dans ces conclusions d’appelant, Maître [G] pour la SARL [5] contestait ce prix opposant l’absence d’accord entre les parties et soutenant que la mission aurait dû être facturée à hauteur de la base habituelle de calcul, soit la somme de 128.004,66 euros correspondant à une part de 34% des 7% du coût total des travaux.
A la présente instance, la SARL [5] soutient désormais que ce tarif ne représentait pas la réalité de la prestation puisque d’une part, les tarifs appliqués jusque-là, sur la base d’un forfait, tenaient compte de la poursuite des relations commerciales avec la SASU [6], tandis que le devis présenté concernant cette prestation ne comprenait pas la phase de construction du bâtiment.
Il ressort des pièces produites que les parties n’ont effectivement jamais réussi à convenir d’un prix concernant la prestation relative au bâtiment de stockage concerné malgré des échanges de mails pendant plus d’un an entre le 9 février 2015 et décembre 2016. Au contraire, les diverses écritures et pièces annexées révèlent que la proposition par la SARL [5] de ce prix de 15.900 euros HT n’a été présentée de manière unilatérale (mail du 9 décembre 2016 – page 4 de la pièce n°2 de la SARL [5] produite à la présente instance) sans aucun aval de la SASU [6].
L’article 1165 du code civil dans sa version applicable au jour de réalisation de la prestation, prévoit en effet qu’à défaut d’accord sur le prix de la prestation avant sa réalisation, le créancier peut en fixer unilatéralement le prix à charge pour lui de le justifier en cas de contestation.
Il apparaît que la proposition de 15.900 euros HT, retenue par le tribunal de commerce de Rennes, est bien en dessous du prix du marché, les échanges avec l’Ordre des architectes retenant une tarification habituelle, sur la base des données de l’espèce (estimatif du coût total de l’ouvrage projeté de 4.481.956 euros HT) à partir de 50.000 euros HT (pièce n°56 du dossier d’appel) représentant « un bon compromis » entre le tarif au forfait – 7 % de 34 % du coût total de l’ouvrage pour une prestation limitée au permis de construire – et le tarif au temps passé (la SARL [5] reconnaît dans ses courriers que la prestation litigieuse n’a rien de complexe). Par ailleurs, si la proposition tarifaire qu’a faite la SARL [5] à la SASU [6] à hauteur de 15.900 euros HT se comprend dans le contexte d’une tentative de maintien des relations commerciales existantes entre elles, elle ne saurait être considérée comme valant le juste prix, dès lors que ces relations ont cessé et qu’aucun accord n’était en définitive survenu entre les parties.
Dans ces conditions, et au regard des éléments rapportés par la SARL [5] établissant la justification d’une tarification supérieure, il sera jugé qu’il existait une chance réelle et sérieuse que la cour d’appel de Paris eût pu fixer une rémunération de la prestation exécutée à un montant supérieur à la proposition de 15.900 euros HT.
Cependant, et la démonstration de l’existence d’une chance que la cour d’appel matériellement compétente eût retenu la somme de 128.004,66 euros TTC au profit de la SARL [5] du chef de cette prestation, alors que ce montant comprenait des prestations englobant la maîtrise d’œuvre des travaux projetés, laquelle mission n’a pas été réalisée comme c’est produit pour les prestations litigieuses précédentes, n’étant pas rapportée, il conviendra de fixer l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir en appel la fixation d’un montant de prestation supérieur à la somme de 15.900 euros HT à la somme de 45.000 euros (soit 90 % de la somme minimale de 50.000 euros retenue par l’Ordre des architectes) – la condamnation sera prononcée sans mention « HT » ou « TTC » s’agissant de réparer une perte de chance.
Maître [G] et les SA [8] seront donc condamnées solidairement à payer la somme de 45 000 euros à la SARL [5].
Sur la rupture des relations commerciales :Concernant la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture qualifiée d’abusive des relations commerciales, le tribunal de commerce de Rennes l’a rejetée en considérant que les prestations confiées à la SARL [5] étaient ponctuelles et sans exclusivité, ce qui ne caractérisait l’existence d’aucun « flux commercial », et que la dégradation des relations avec la SASU [6], révélée par la correspondance échangée, ne pouvait laissait présager à la SARL [5] d’autre issue que cette rupture.
L’article L442-6 paragraphe I/5° du code de commerce, dans sa version applicable à l’époque des faits (2017) – énonce qu’ «engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] 5°/ De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
En l’espèce, le dossier de plaidoirie d’appel, examinés dans les conditions de présentation éparse énoncées plus haut, semble faire apparaître (les conclusions pour la SARL [5] sont par ailleurs succintes s’agissant des différentes prestations accomplies) que la SASU [6] a sollicité la SARL [5] au titre des travaux suivants :
— projet N° 21244 (dépôt du permis de construire) au titre d’un bâtiment d’outillage dit B2 (échange de mails de février 2015) – date du projet non précisées
— projet N° 21251 de mars 2013 (dépôt permis de construire) pour un Bât dit 11, réalisé par la suite (échanges de mails décembre 2016)
— projet N° 21507 pour le dépôt de permis de construire des deux bâtiments 12A et 12B situés [Adresse 3], (échanges de mails de février 2015 et de décembre 2016), finalement non réalisés
— projet N° 21631 pour un bâtiment 1 et annexe ayant amené la rupture litigieuse (échanges mails décembre 2016).
Si ces éléments établissent l’existence, entre la SARL [5] et la SASU [6], des relations anciennes (2012 à 2016), ces relations seront jugées discontinues et portant sur des montants peu importants, s’agissant de travaux exclusivement relatifs à la phase de dépôt des permis de construire.
Il convient par ailleurs de relever que la SARL [5] a adressé à la SASU [6] (pièce n°12 de Me [N] [G] du dossier d’appel) évoque un rendez-vous de rupture en date du vendredi 10 février 2017, soit un mois et dix neufs jours après un mail du dirigeant de la SASU [6] daté du 22 décembre 2016 à la demanderesse mentionnant « Je pense que nous allons arrêter notre collaboration de manière définitive » (pièce n°2 de la SARL [5]), cet échange faisant suite à de nombreuses propositions d’honoraires recevant une opposition ferme de la SASU [6]. Ces circonstances seront jugées comme ne caractérisant pas une rupture brutale au sens de l’article L442-6 précité.
Il ne sera donc pas jugé de ce chef l’existence d’une perte de chance sérieuse que la cour d’appel de Paris eût pu infirmer la décision du tribunal de commerce de Rennes.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
*
Succombant partiellement à l’instance, Maître [N] [G] et les SA [8] seront condamnées aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à la SARL [5] la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément commande d’écarter le principe de l’exécution provisoire qui est de droit en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés [7] et [8].
CONDAMNE solidairement Maître [N] [G] et les sociétés [7] et [8] à payer la somme de 45.000 euros à la SARL [5].
CONDAMNE solidairement Maître [N] [G] et les sociétés [7] et [8] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Maitre [N] [G] et les sociétés [7] et [8] à payer à la SARL [5] la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
le greffier, le président,
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