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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 21 mai 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5JA
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [Y] [Q], es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sise [Adresse 3]
représentée Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Y] BRETAGNE, sise [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DAVID
Copie à : M. [B]
RG N° 25-857. Jugement du 21 mai 2026
Exposé du litige
Par requête au Greffe en date du 21 novembre 2025, [L] [B] a fait citer Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] et la société [Y], aux fins de :
— faire annuler les résolutions n°12, 13 et 14 adoptées lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires tenue en 2025, lesquelles reposent sur une répartition illégale des charges à parts égales au lieu des tantièmes conformément au règlement de copropriété et non votée en AG;
— faire constater la nullité de ces décisions comme étant prises sur des points non inscrits à l’ordre du jour, en violation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
— et obtenir la condamnation du syndic [Y] [Q] au versement de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi.
Dans ses écritures enrôlées le 27 février 2026, [L] [B] sollicite :
— la reconnaissance et le jugement de la recevabilité de ma requête envers le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 6] ;
— l’annulation judiciaire des résolutions relatives à la répartition à parts égales du financement des travaux, cette repartition n’ayant jamais été valablement votée et reposant sur une présentation erronée des décisions antérieures ;
— la reconnaissance et le jugement de la recevabilité de ma requête envers [Y] [Q] ;
— la condamnation de la SAS [Y] [Q] à verser au requérant 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et réparation de mon préjudice financier et moral et de l’article 1240 du Code civil ;
— la condamnation de la SAS [Y] [Q] aux entiers dépens.
[L] [B] a présenté ses demandes à l’audience. Il a ajouté une nouvelle demande à l’audience : la condamnation du syndic à payer les frais d’Avocat du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] et la société [Y] [Q] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives 1, en date du 13 février 2026, développées à l’audience. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] agissant en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice la SAS [Y] BRETAGNE et la SAS [Y] [Q] demandent au Tribunal Judiciaire de VANNES de :
Vu les articles 750, 750-1, 818 et 820 du Code de Procédure Civile, 2241 du Code Civil, l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 1 0juillet 1965,
— Dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [B] dans sa requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Proximité du 15 novembre 2025 et dans sa requête “introductive d’instance” du 17 novembre enregistrée par le greffe du Tribunal Judiciaire de VANNES le 21 novembre 2025 ;
— Juger en tant que de besoin forclose l’action de M. [B] tendant à la nullité des résolutions 12, 13 et 14 de l’assemblée générale du SDC du 22 septembre 2025 ;
— Condamner M. [L] [B] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LIBERTY de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la SAS [Y] [Q] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
A l’audience, les défenderesses ont répondu à la demande nouvelle, plaidant son irrecevabilité au motif que nul ne plaide par procureur.
Le Tribunal a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande formée par requête au Greffe. Les parties ont déféré.
Motifs du jugement
En vertu de l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
L’article 843 (ancien) du code de procédure civile n’autorise la saisine de la juridiction (…) par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n’excède pas 4000 euros. Dès lors, ce mode de saisine n’est pas ouvert dans le cas où une demande, fût-elle formée à titre subsidiaire, est indéterminée (Cour de cassation, chambre civile 2, 28 janvier 2016, N° de pourvoi: 14-29117.)
[L] [B] a saisi la juridiction par requête [déclaration] au Greffe pour obtenir :
1. Dire et juger nulles les résolutions n°12, 13 et 14 de l’Assemblée Générale 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] ;
2. Ordonner la rectification du procès-verbal de ladite assemblée pour y faire mention de cette nullité ;
3. Condamner la société [Y] [Q] à verser au requérant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
4. Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Les demandes d’annulation et de rectification sont indéterminées et ne sont pas éligibles à la procédure introduite selon requête au Greffe. Ce mode de saisine n’étant pas ouvert, les demandes formées sont irrecevables.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LIBERTY la somme de 2 000 € et à la SAS [Y] [Q] la somme de 500 €.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevables les demandes d'[L] [B] formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] et la société [Y] ;
Condamne [L] [B] à payer, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LIBERTY la somme de 2 000 € et à la SAS [Y] [Q] la somme de 500 €.
Condamne [L] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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