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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 23/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/02876 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H37H
AFFAIRE : [B] / [X]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnellet totale n° 2021/002884 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] le 27/07/2021)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 29 Juillet 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 25 Juillet 2023,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 Juin 2024,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :
Madame [Z] [X]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (ALGERIE)
et
Monsieur [Y] [B]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [U], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 29 Juillet 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [W] [B] à sa mère, Madame [Z] [X],
RAPPELLE que Monsieur [Y] [B] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec de l’enfant et de participer à son entretien,
RAPPELLE que Monsieur [Y] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : les fins des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [B] et le DECHARGE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [B] du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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