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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 20 mai 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BRBP
AFFAIRE : [I] [X] [R] [Z] C/ [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [X] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR :
M. [N] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe le 28 mars 2018, Mme [I] [Z] a sollicité du tribunal judiciaire de VERDUN qu’il condamne M. [N] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre principal.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 mars 2026.
À l’audience, Mme [I] [Z], comparante en personne, a repris sa demande. Elle a fait valoir qu’elle a consenti à M. [N] [T] un prêt et que celui-ci a signé une reconnaissance de dette. Elle a exposé que malgré ses tentatives pour obtenir le réglement de sa créance, M. [N] [T] ne lui a pas remboursé sa dette.
M. [N] [T], comparant en personne, a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription. Il a soutenu que le point de départ de la prescription a couru à compter de la signature de la reconnaissance de dette, de sorte que la prescription quinquennale est acquise. Il a fait valoir également qu’aucun terme précis n’était convenu entre les parties, de sorte que la dette n’est pas exigible.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 dudit code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il est constant que la prescription quinquennale commence à courir au jour de l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, il est versé aux débats une reconnaissance de dette qui n’est pas datée et qui ne mentionne aucun terme de remboursement.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet de fixer la date d’exigibilité de l’obligation revendiquée avant l’acte introductif d’instance, le point de départ de la prescription n’ayant pas couru avant cette date.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il ressort de ces dispositions que le contrat de prêt, s’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose prêtée. Aussi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve de la convention mais encore celle de la remise de la chose qui en est l’objet.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, aux termes du document produit par la demanderesse, établi par acte sous seing privé, M. [N] [T] reconnaît devoir la somme de 6.000€, versée par chèque en date du 12 janvier 2011, au titre d’un prêt consenti par Mme [I] [Z] et M. [V] [Y], le remboursement de cette somme étant mentionné dans les termes suivants: « d’après notre accord passé ensemble soit sans majoration d’un taux d’intérêt et lorsque ma trésorerie le permet ».
Ce document comporte la mention manuscrite requise des sommes dues soit 6.000 €, et ce en lettres et en chiffres, ainsi que la signature du débiteur, et vaut dès lors reconnaissance de dette.
Mme [I] [Z] produit un récépissé d’une demande de chèque de banque d’un montant de 6.000€ en date du 10 janvier 2011, corroborant la remise des fonds visés dans cette reconnaissance de dette.
Elle verse également aux débats des échanges de messages textes avec M. [N] [T], desquels il peut être déduit que M. [N] [T] se reconnaît redevable envers elle d’une somme d’argent.
Si la reconnaissance de dette ne comporte aucun terme précis, les éléments produits caractérisent la remise par Mme [I] [Z] de la somme de 6.000€ à M. [N] [T] et le fait que ces fonds ont été remis à charge de restitution, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [N] [T].
En l’absence de terme précis du contrat de prêt, il convient de constater qu’il résulte des explications des parties que ce prêt a été consenti dans un contexte de difficultés personnelles rencontrées par M. [N] [T]. Cette situation ne saurait être opposée à Mme [I] [Z] qui a supporté un délai de quatorze ans depuis la remise des fonds sans qu’un remboursement n’ait été effectué. Il y a lieu de considérer que la créance est exigible et que M. [N] [T] a disposé d’un temps suffisant pour procéder au remboursement du prêt à la date de l’assignation valant mise en demeure.
M. [N] [T], qui ne justifie pas s’être libéré de son obligation au remboursement de la dette ainsi prouvée, doit dès lors être tenu de payer la somme remise au titre du prêt.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement dont la juridiction est saisie à hauteur de 5.000€.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [T] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 5.000€ au titre du remboursement du prêt.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer la somme de 5.000 € à Mme [I] [Z] ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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