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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 5 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00011
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP5F
AFFAIRE : [T] [D] [Z] C/ [B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [C] [S], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :
M. [T] [D] [Z]
né le 23 Septembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR :
M. [B] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 1er décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 5 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au Greffe en date du 29 octobre 2024, M. [T] [Z] a demandé la convocation de M. [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de le voir condamer à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, M. [T] [Z], comparant en personne, a sollicité que M. [B] [K] soit condamné à procéder à l’élagage des arbres dépassant sur sa propriété avec astreinte. Il n’a pas repris sa demande en paiement.
M. [B] [K], comparant en personne, a indiqué qu’il a procédé à la coupe d’une haie attenant à sa propriété.
Le Tribunal a invité les parties à formuler leurs observations quant à la recevabilité de l’action M. [T] [Z], sa demande étant indéterminée.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”
Il résulte de ces dispositions qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la demande devant le Tribunal judiciaire statuant suivant la procédure orale ne peut être formée par une requête que lorsque son montant n’excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, M. [T] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire en vue de voir statuer sur une demande indéterminée.
Il se doit dès lors de procéder non pas par voie de requête mais par la voie d’une assignation délivrée par un commissaire de justice.
Il convient par conséquent de déclarer la demande irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la saisine par requête de M. [T] [Z] ;
INVITE M. [T] [Z] à régulariser sa demande par voie d’assignation à toutes fins ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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