Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 juillet 2025, n° 23/01082
TJ Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Événement survenu au temps et au lieu du travail

    La cour a estimé que l'accident survenu pendant les heures de travail et ayant entraîné des lésions psychologiques est présumé imputable au travail, et que la salariée a apporté des preuves suffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.

  • Accepté
    Présomptions graves, précises et concordantes

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée établissent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Mme [W] [K] conteste le refus de la CPAM de l'Isère de reconnaître un accident du travail survenu le 22 juin 2022, lors d'une réunion où elle a été informée d'accusations de harcèlement. Les questions juridiques posées concernent la qualification de l'accident en tant qu'accident du travail et la prise en charge par la CPAM. Le tribunal reconnaît que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, établissant ainsi la présomption d'imputabilité au travail. Il ordonne la prise en charge de l'accident par la CPAM, met hors de cause l'employeur, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01082
Numéro(s) : 23/01082
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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