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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/01082 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNSN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [R], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 septembre 2023
Convocation(s) : 16 avril 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K] a été embauchée par la [9] en qualité de médecin psychiatre, à compter du 30 septembre 2003.
Le 29 juin 2022, le Docteur [T] [B], psychiatre, a délivré un arrêt de travail en maladie à Mme [W] [K] jusqu’au 17 juillet 2022.
Par certificat médical initial rectificatif daté du 29 juin 2022, le Docteur [T] [B] faisait état d’un « état de stress aigu et état de choc psychologique associant : angoisse, cauchemars, insomnies, flash-backs et sidération ».
Le 21 septembre 2022, l’employeur de Mme [W] [K] a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 22/06/ 2022 à 11H »Activité de la victime lors de l’accident : « réunion professionnelle avec la Direction »Nature de l’accident : « annonce d’une accusation de harcèlement d’une salariée »Eventuelles réserves motivées : « réserves émises (courrier joint à la déclaration) »Nature des lésions : « état de choc. Sidération psychique »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 »Accident connu le : « 11/07/2022 à 12H10 sur description de la victime »Première personne avisée : « [I] [A] »
Par courrier du 23 septembre 2022, l’employeur a émis des réserves au motif que Mme [W] [K] a fini sa journée de travail le 22/06/2022 et a continué à travailler jusqu’au 29/06/2022, qu’elle a informé la [9] de son arrêt maladie une semaine après les faits déclarés puis l’a informée de la nature professionnelle de cet arrêt seulement le 11/07/2022 par la requalification de son arrêt maladie en accident du travail, soit trois semaines après les faits.
Compte-tenu des réserves de l’employeur, une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par décision en date du 26 décembre 2022, la CPAM a informé Mme [W] [K] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Mme [W] [K] a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement le 02 janvier 2023.
Mme [W] [K] a été licenciée par courrier du 23 janvier 2023.
Dans une décision du 24 avril 2023, et suivant recours de l’intéressée, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 29 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 01 septembre 2023, Mme [W] [K] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus notifié par la CPAM et confirmé par la CRA.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01082.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
À l’audience, Mme [W] [K], dûment représentée par son conseil, reprenant sa requête initiale, demande au tribunal de :
Juger recevable le recours formé par le Mme [W] [K] contre la décision de la commission amiable de la CPAM du 29.08.2023Juger en conséquence que Mme [W] [K] a été victime le mercredi 22 juin 2022 d’un accident du travail provoqué par des propos tenus à son encontre par Monsieur [A] [I], Directeur adjoint, accompagné de Madame [P], responsable du service de la [9]-SESSAD de [Localité 10]Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la [9]-SESSAD de [Localité 10], employeur de Mme [W] [K]Condamner la CPAM à verser à Mme [W] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En défense, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la CRA et de débouter Mme [W] [K] de l’ensemble de ses prétentions.
La [9], représentée par son conseil reprenant ses conclusions n°1, demande au tribunal de :
Dire et juger que la décision de refus de prise en charge du 26 décembre 2022 de la CPAM de L’ISERE est définitive à l’égard de la [9], Ordonner la mise hors de cause de la [9], A titre reconventionnel
Condamner Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] [K] aux entiers dépens.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de l’employeur
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, compte-tenu du principe d’indépendance des rapports en matière de législation sociale, Madame [W] [K] n’était pas fondée à mettre en cause son employeur la [9] dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’accident du travail, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la Fondation.
Par ailleurs, la requérante n’a aucun intérêt à lui rendre commun le présent jugement compte-tenu du principe d’indépendance des rapports. En effet, le refus initial de prise en charge de la CPAM de l’Isère est acquis pour l’employeur, de sorte qu’une éventuelle reconnaissance judiciaire du caractère professionnel de l’accident n’aura pas d’impact dans les rapports employeur/Caisse.
Par conséquent, la [9] n’est pas concernée par ce recours et sera mise hors de cause.
La présente décision ne sera pas déclarée opposable à la [9]-SESSAD de [Localité 10], employeur de Mme [W] [K], puisque seul le refus initial de prise en charge est opposable à l’employeur. La requérante sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail (CA Grenoble, 11 avril 2024, n°22-03231).
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, l’assurée relate dans le questionnaire adressé par la CPAM que les faits ayant conduit à son accident du travail résident dans l’entretien du mercredi 22 juin 2022 au cours duquel son Directeur adjoint, Monsieur [A] [I], lui a annoncé qu’une éducatrice de son service avait porté plainte contre elle pour harcèlement et que toutes les instances, Directeur Général et médecine du travail en étaient informées (pièce 5 CPAM).
La caisse se borne à prétendre que les faits survenus le 22 juin 2022 n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement soudain survenu au temps et lieu du travail ayant entrainé des lésions.
Or, il établit que Mme [W] [K] s’est rendue à un entretien avec son Directeur adjoint, M. [A] [I] et Mme [P] nouvelle responsable de service, dans les locaux du DITEP de [Localité 7] pendant ses heures de travail à l’occasion duquel elle a été informée du dépôt de plainte à son encontre pour harcèlement à l’égard d’une collègue de travail (pièces 1, 4, 5 et 6 CPAM).
Nonobstant la requalification de l’arrêt de travail initialement établi à titre de maladie, il apparaît que la lésion a été constatée médicalement six jours après l’accident par le Docteur [T] [B], qui a prescrit à l’assurée un arrêt de travail de plusieurs jours compte-tenu de son « état de stress aigu et état de choc psychologique associant : angoisse, cauchemars, insomnies, flash-backs et sidération » (pièce 2 CPAM).
Il convient de relever que les faits ont eu lieu le mercredi 22/06/2022, qu’elle ne devait reprendre son poste que le mardi 28/06/2022, dans le cadre de son temps partiel et que c’est parce qu’elle a été en incapacité de reprendre le travail qu’elle a consulté le docteur [B] le 29/06/2022, soit le lendemain.
Il convient de rappeler qu’en matière de lésions psychologiques, la survenue desdites lésions peut se manifester plusieurs jours après l’événement.
Dans sa lettre de réserves, l’employeur reconnaît qu’au moment de l’annonce des faits de harcèlement reproché, Mme [W] [K] a été « surprise » (pièce 4 CPAM).
Plus encore, il ressort des nombreuses attestations de ses collègues de travail et proches que le fait d’apprendre lors de l’entretien d’être accusée de harcèlement a provoqué chez elle une lésion soudaine, dans les heures qui ont suivi, tandis qu’elle était au temps et au lieu du travail, à tel point qu’elle a dû quitter son poste de travail en cours d’après-midi :
Madame [C] [U], collègue de travail éducatrice spécialisée, déclare : en tout début d’après-midi le 22/06/2022 « j’ai perçu Madame [K] très déstabilisée par cet entretien et en état de choc. Je l’ai vu abattue se demandant comment elle allait pouvoir poursuivre son activité » ; compte-tenu de son état émotionnel elle a paru soulagée que son rendez-vous du début d’après-midi ait été annulé ; « Elle a rapidement quitté le service en milieu d’après-midi. » (pièce 5 demandeur)
Madame [F] [O], collègue de travail éducatrice spécialisée, ayant croisé la requérante avant et après l’entretien témoigne de la dégradation brutale de l’état de Mme [K] : « je l’ai retrouvé anéantie après son entretien » « elle a dû quitter le service en cours d’après-midi dans l’incapacité d’en assurer davantage » (pièce 6 demandeur)
Madame [X] [S], collègue de travail, déclare qu’aux environs de 15 heures : « je trouve Mme [K] en train de ranger ses affaires, et je remarque tout de suite son air blême. Devant mon questionnement elle m’explique rapidement être sonnée par un entretien qu’elle vient d’avoir avec M. [I]. Mme [K] me dit avoir appris pendant cet entretien qu’une collègue commune l’accuse de harcèlement. Mme [K] se montre bouleversée, au bord des larmes, et éprouve des difficultés à verbaliser ses émotions, comme sidérée. Dans l’incapacité de se concentrer, elle décide donc de terminer plus tôt sa journée de travail » (pièce 7 demandeur).
Madame [M] [N], pédopsychiatre, indique : « elle exprimait alors un vécu de sidération au regard des faits dénoncés et de leur considération sur le plan institutionnel. » (pièce 8 demandeur)
Par ailleurs, il ressort du SMS envoyé à ses collègues psychologues le jour même des faits à 12h49 que la requérante est anéantie : « [Y], [D], je suis accusée de harcèlement par [L]. Toutes les instances DG, médecine du travail… sont informées… je suis anéantie, merci de votre soutien, [W] » (pièce 11 demandeur).
Elle a également adressé un courriel au Docteur [H] le 25/06/2022, afin d’obtenir un rendez-vous car « je viens d’être accusée de harcèlement sur une éducatrice, étant moi-même psychiatre », « je suis en état de choc et ai grandement besoin d’aide » au point d’être « partie me réfugier dans ma famille » (pièce 12 demandeur).
Par ces éléments concordants, Mme [W] [K] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion soudaine dans un temps proche.
Mme [W] [K] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
Enfin, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elle ne parvient à renverser la présomption d’origine professionnelle de la lésion psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
En tout état de cause, l’ensemble des éléments susmentionnés justifient de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu à l’assurée le 22 juin 2022.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2023 et de dire que l’accident du 22 juin 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces mêmes considérations d’équité commandent de débouter les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la [9] ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande tendant à voir déclarer opposable à la [9] – SESSAD de [Localité 10] la présente décision ;
DIT que l’accident du travail survenu le 22 juin 2022 dont a été victime Mme [W] [K] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [W] [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
INVITE Mme [W] [K] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [9] – SESSAD de [Localité 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 11] – [Localité 3].
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