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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKMF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [O], M. [N] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01073
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKMF
Code NAC : 88E
DEMANDEURS :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O]
Enfant bénéficiaire
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [M] [L], muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [C], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKMF
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [K] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie le 23 avril 2024, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 11 avril 2024, lui refusant la prise en charge des frais de transport occasionnés le 26 mars 2024, au bénéfice de son enfant [N] [O].
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
A cette date, Mme [O], ni présente ni représentée, a – par message du 20 septembre 2024, reçu au greffe le 23 septembre 2024 – informé le tribunal de son désistement d’instance, la Caisse primaire ayant fait droit à sa demande.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a accepté le désistement de Mme [O].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [O] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [O] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 18 novembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [K] [O] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01340 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SKMF, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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