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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 oct. 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMA
==============
Jugement N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMA
==============
[T] [Y] [R], [K] [I] [R], [E] [R]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
Me Angela CSEPAI X3
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
21 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Madame [T] [Y] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
et
Madame [K] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9],
domiciliée : chez Madame [R] [T], [Adresse 8]
et
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9],
assignée à son dernier domicile connu : Mme [T] [R], [Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS
Vu l’acte authentique en date du 26 Novembre 2005 par lequel Monsieur [E] [R] et Madame [L] [I] épouse [R] ont fait donation à leurs quatre enfants Madame [R] [K] épouse [C], Madame [R] [V], Monsieur [E] [R] et Madame [R] [T], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 7] ;
Vu le divorce par consentement mutuel des époux [R] survenu le 10 Octobre 2006 et la convention d’indivision conclue sur l’usufruit du bien ci-dessus identifié ;
Vu les décès des ex-époux [R] ;
Vu le compromis de vente en date des 10,12 et 23 Avril 2024 portant sur le bien immobilier sus visé;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 Septembre 2024 transformé en procès – verbal de recherches infructueuses par lequel Monsieur [E] [R], Madame [K] [R] et Madame [T] [R] ont fait assigner Madame [R] [V] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d‘obtenir au visa des articles 839 du Code de Procédure Civile, 213-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ainsi que 815-5 et 815-6 du Code Civil :
— à ce que la signature du protocole d’accord les 10, 12 et 23 Avril 2024 soit entérinée
— à ce que soit autorisée la vente du bien immobilier en cause au prix de 118 000 euros ;
— à ce que Madame [T] [R] soit désignée en qualité de mandataire en lieu et place de sa sœur Madame [V] [R], aux fins de signer l’acte définitif de vente et tous actes nécessaires à la cession dudit bien immobilier
— à ce que le séquestre des fonds revenant à Madame [V] [R], soit la somme de 29 500 euros soit ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignations du notaire Maître [D], notaire à [Localité 12], en charge de la rédaction de l’acte de vente ;
— à ce que Madame [V] [R] soit condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à ce qu’il soit ordonné que cette somme soit réglée avant la mise sous séquestre de la différence soit 26 500 euros
Vu le défaut de constitution de la défenderesse au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des requérants pour un plus ample exposé de leurs moyens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 30 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-5 du Code Civil énonce qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…).
En application de l’article 815-6 du Code Civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il résulte des pièces du dossier, que le bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 12] est inhabité et se dégrade.
Si Madame [V] [R] a pu exprimer son accord pour la mise en vente dudit bien pour le prix de 129 000 euros aux termes d’un entretien téléphonique en date du 17 Mars 2023 avec la présidente de l’agence immobilière [10] sis [Localité 11], force est néanmoins de constater que depuis cette date, celle-ci est taisante et n’a pas signé le compromis de vente en date des 10, 12 et 23 Avril 2024 portant sur ledit bien.
Ce silence doit s’interpréter comme un refus implicite et de fait de mettre en vente ledit bien immobilier, ce qui met en péril l’intérêt commun eu égard à l’état du bien qui se dégrade.
En conséquence, en application combinée des articles 815-5 et 815-6 du Code Civil, Monsieur [E] [R], Madame [T] [R] et Madame [K] [R] seront autorisés à vendre ledit bien sans le consentement de Madame [V] [R], au prix de 118 000 euros, lequel sera considéré comme conforme à la valeur du bien, sans éléments opposants. Ils seront ainsi autorisés à passer tous les actes nécessaires à la cession dudit bien immobilier sans le consentement de Madame [V] [R].
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de validation du compromis de vente en date des 10, 12 et 23 Avril 2024 puisque celui-ci a été conclu avant la date de la présente décision autorisant les requérants à passer les actes de cession sans le consentement de Madame [V] [R].
Le séquestre des fonds issus de la vente revenant à Madame [V] [R] sera ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les motifs sus visés commandent de rejeter le surplus des demandes principales.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [V] [R] succombant principalement, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Président, Sophie PONCELET, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
AUTORISE Monsieur [E] [R], Madame [T] [R] et Madame [K] [R] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 7] sans le consentement de Madame [V] [R], au prix de 118 000 euros
AUTORISE Monsieur [E] [R], Madame [T] [R] et Madame [K] [R] à passer tous les actes nécessaires à la cession du bien immobilier sis [Adresse 7] sans le consentement de Madame [V] [R]
ORDONNE le séquestre des fonds issus de la vente sus autorisée, revenant à Madame [V] [R] à la Caisse des Dépôts et Consignations
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens
REJETTE le surplus des prétentions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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