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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQIA
AFFAIRE : [R] [J] C/ [U] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de MEUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE,
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 19 Février 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [J] a fait citer Monsieur [U] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer sa demande recevable et bien fondéeen conséquence, nommer tel expert judiciaire en construction qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :se rendre sur place au [Adresse 5] SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de ses missions
mesurer et vérifier l’impact sonore de jour comme de nuit de la pompe à chaleur installée dans la propriété de Monsieur [P] [U] au [Adresse 6] à [Localité 4], pour permettre de connaître l’impact de l’installation sur l’environnement et plus précisément sur sa propriété, [Adresse 7] à [Localité 5]
mesurer et vérifier l’impact visuel de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur [U] [P] au [Adresse 6] à [Localité 5], et ce juste devant la fenêtre de Madame [R] [J] pour permettre de connaître l’impact de l’installation sur l’environnement et plus précisément sur la propriété de Madame [R] [J], demeurant [Adresse 7] à [Localité 5]
préciser les interventions nécessaires à effectuer pour mettre fin à ces désordres
donner plus généralement tous les éléments permettant au juge du fond le cas échéant de trancher les coûts de remise en état ainsi que les dédommagements susceptibles d’être fixés
déposer un pré-rapport comprenant un avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission et laisser aux parties un délai d’un mois pour y apporter leurs observations par voie de dire
déposer ce rapport au greffe
réserver les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [J] reprend ses demandes initiales, et y ajoute de :
débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre ellecondamner Monsieur [P] [U] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilerappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [P] sollicite de :
débouter Madame [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsla condamner à lui payer une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des 25 septembre 2025, 13 novembre 2025, 11 décembre 2025, 8 janvier 2026 et 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite la désignation d’un expert à la suite de l’installation d’une pompe à chaleur dans l’habitation voisine.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’une maison située [Adresse 8], cadastrée section AB n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 6] » 2 a 89 ca et n°[Cadastre 2] 5a 53 ca, pour une contenance totale de 8 ares et 42 centiares ; qu’elle a comme voisin Monsieur [U] [P] qui réside [Adresse 9] [Localité 7] ; que celui-ci a installé une pompe à chaleur dont l’unité extérieure est positionnée à proximité de la fenêtre de sa salle à manger ; qu’au regard de cette proximité, elle a eu à subir des nuisances sonores particulièrement insupportables, ce qui l’a amenée à faire appel à Maître [H] [I], commissaire de justice, qui est venu constater les désagréments le 29 novembre 2023 ; qu’il a constaté que la distance d’implantation de l’unité extérieure de la pompe à chaleur n’était pas réglementaire au regard de la distance d’éloignement préconisée de 15 à 20 mètres de la limite de propriété ; qu’en plus de ne pas respecter les distances d’éloignement, la pose de la pompe à chaleur est de nature à lui créer un préjudice d’ensoleillement et sonore, celle-ci étant posée juste en face de sa fenêtre ; que le commissaire de justice a pu constater les nuisances sonores occasionnées, relevant une intensité sonore de 43,6 décibels ; que lorsque l’unité extérieure de la pompe à chaleur s’arrête, l’intensité sonore est de 22,4 décibels ; qu’il a donc relevé que le niveau d’émergence sonore, correspondant à la différence d’intensité sonore entre le bruit généré par le bruit extérieur de la pompe à chaleur et le bruit ambiant dans la pièce lorsque l’unité se trouve à l’arrêt, est de 21,2 décibels ; que ce niveau d’émergence sonore de 21,2 décibels est bien supérieur à celui autorisé en journée par le décret du 31 août 2006, fixant celui-ci à 5 décibels ; qu’il convient de rappeler que ce niveau d’émergence sonore a été relevé dans une pièce de vie ; que compte tenu de sa durée et de sa répétition, ce trouble sonore constitue un trouble important de voisinage ; qu’elle a demandé à Monsieur [U] [P] de déplacer sa pompe à chaleur, ce qu’il a refusé ; que le 12 décembre 2023, elle lui a fait délivrer par commissaire de justice un commandement d’avoir à prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, au besoin en déplaçant l’unité extérieure de son installation à la distance préconisée, compte tenu du trouble anormal du voisinage subi ; que ce commandement a été remis à personne le 12 décembre 2023 mais est resté sans effet ; qu’un conciliateur de justice a été saisi ; que le conciliateur a dressé un procès-verbal de carence le 3 mars 2025, constatant que malgré son engagement à le faire, Monsieur [U] [P] n’a pas déplacé l’unité de la pompe à chaleur ; que des démarches ont donc été entreprises pour que Monsieur [U] [P] déplace sa pompe à chaleur, qui est à l’origine d’un trouble de jouissance sonore et visuelle ; que ces démarches sont restées infructueuses ; qu’elle est bien fondée à engager la responsabilité de Monsieur [U] [P] et de solliciter des dommages et intérêts pour trouble du voisinage en raison des nuisances sonores et visuelles subies, ainsi que de solliciter qu’il soit fait injonction à celui-ci de procéder aux travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux nuisances constatées ; qu’elle est également fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de constater contradictoirement l’existence des troubles tant sonores que visuels ; que Monsieur [U] [P] confirme dans ses écritures qu’il a fait fonctionner durant plusieurs mois la pompe à chaleur litigieuse ; que la pompe à chaleur était toujours présente au même endroit le 20 novembre 2025 selon le constat établi par commissaire de justice ; qu’il a désormais été posé contre la fenêtre concernée une palette en bois qui obstrue 60% de sa surface ; que cette fenêtre obstruée est la seule source de lumière de sa salle à manger ; que cette pièce est donc quasiment dans le noir ; que par ses écritures, Monsieur [U] [P] confirme que la pompe à chaleur est mal placée ; qu’il a fait établir un devis pour la déplacer il y a plus d’un an ; que la pompe à chaleur est pourtant toujours au même endroit ; qu’il a obstrué d’autant plus la fenêtre concernée avec une palette en bois alors que la procédure est pendante devant le juge des référés ; que Monsieur [U] [P] met tout en œuvre pour gêner sa voisine et fait preuve d’une mauvaise foi flagrante ; que la demande d’expertise est d’autant plus justifiée ; que Monsieur [U] [P] ose soutenir que la pompe à chaleur ne serait plus utilisée depuis plus de 2 ans ; qu’il indique qu’il était bien d’accord devant le médiateur pour déplacer la pompe à chaleur si celle-ci occultait la lumière devant passer par sa fenêtre ; que pourtant, il s’oppose aujourd’hui à la demande d’expertise et rajoute des éléments occultants devant la fenêtre ; que cette position est totalement incompréhensible ; que la pompe à chaleur est toujours en état de fonctionner ; que Monsieur [U] [P] soutient également que la fenêtre a une vue directe sur sa propriété, ce qui contreviendrait aux dispositions des articles 675 et suivants du code civil ; qu’il explique que son acte de propriété ne ferait état d’aucune servitude ; que ledit acte de propriété mentionne pourtant : « le cessionnaire (à savoir Monsieur [P]) supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre, et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours contre le cédant » ; que la maison dans laquelle elle vit a été construite en 1635 ; que la fenêtre qui dispose d’une vue sur la propriété de Monsieur [U] [P] existe donc depuis plus de 30 ans de telle sorte que la prescription trentenaire est opposable ; que la demande d’expertise aux fins de vérifications de l’impact visuel de la pompe à chaleur est tout autant justifiée que celle au titre de l’impact sonore ; qu’elle ne conteste pas que le brise vue objet du litige a été retiré le 17 décembre 2025 ; que sa demande d’expertise reste fondée ; que la pompe à chaleur reste de nature à créer un préjudice car elle est posée juste en face d’une fenêtre de sorte qu’elle peut causer un préjudice d’ensoleillement et sonore ; que Monsieur [U] [P] ne prouve pas avoir changé la pompe à chaleur de place ni qu’elle ne serait plus en état de fonctionner ; que s’il indique se chauffer au fioul depuis deux ans et ne plus utiliser la pompe à chaleur, le fait de la laisser en place confirme qu’il souhaite encore s’en servir.
Monsieur [U] [P] sollicite que Madame [R] [J] soit déboutée de sa demande d’expertise au titre du trouble de voisinage.
Il expose qu’il a effectivement fait l’acquisition d’une pompe à chaleur auprès de la société [Adresse 10] le 19 septembre 2023 ; qu’il a émis des réserves dans la mesure où la pompe à chaleur était mal placée ; qu’il n’a fait fonctionner la pompe à chaleur que pendant deux mois et a constaté une surconsommation d’électricité, sa facture passant de 219,23 euros à 709,90 euros ; qu’il a donc fait débrancher la pompe à chaleur au mois de décembre 2023, sa chaudière au fuel ayant été remise en service au même moment afin d’assurer le chauffage de son logement ; qu’il a fait établir un devis le 2 février 2024 par FL CHAUFFAGE afin de déplacer la pompe à chaleur ; que la demande d’expertise sonore n’a plus lieu d’être, puisqu’il a fait cesser le fonctionnement de la pompe à chaleur depuis deux ans ; que Madame [R] [J] le sait pertinemment puisque les deux propriétés sont contiguës ; qu’il n’a pas reçu le procès-verbal de carence du conciliateur de justice ; que lors de la réunion qui avait eu lieu avec le médiateur, il a bien indiqué qu’il était d’accord pour déplacer la pompe à chaleur, si celle-ci occultait la lumière de la fenêtre de Madame [R] [J] ; que le conciliateur ne l’indique nullement dans son procès-verbal de carence du 3 mars 2025 ; que la demande d’expertise sonore n’a plus lieu d’être puisqu’il n’utilise plus la pompe à chaleur depuis deux ans et se chauffe au fuel ; que Madame [R] [J] ne conteste pas le fait que la pompe à chaleur ne fonctionne plus depuis décembre 2023 de sorte que sa demande est sans objet ; qu’aucune nuisance sonore ne peut être causée par une pompe à chaleur débranchée ; que la difficulté visuelle de la pompe à chaleur provient du fait que la fenêtre de Madame [R] [J] donne directement sur sa propriété ; qu’il a acquis son bien immobilier le 24 février 2015 ; que dans l’acte de propriété, il est mentionné que le cédant déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi ; que Madame [R] [J] a bien une fenêtre avec vue directe sur sa propriété ; que cette fenêtre contrevient aux dispositions des articles 675 et suivants du code civil ; que le bien qu’il a acquis n’est grevé d’aucune servitude, selon son acte d’acquisition ; qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner une expertise relative à l’impact visuel de la pompe à chaleur, puisque Madame [R] [J] ne peut pas avoir une vue directe par le biais d’une fenêtre qui n’est pas à fer maillé et verre dormant ; que Madame [R] [J] ne conteste pas que sa fenêtre a une vue directe sur la propriété voisine et qu’elle est en verre translucide ; qu’elle oppose une prescription trentenaire en indiquant que son bien immobilier a été construit en 1635 ; que cela ressort de la compétence du juge du fond ; qu’en outre, elle ne s’explique pas sur le fait que cette fenêtre est ouvrante et donne un accès direct à sa propriété ; qu’elle ne peut contester que le brise-vue a été ôté mi-décembre 2025 ; qu’il n’existe aucun motif légitime afin d’ordonner une expertise pour vérifier un quelconque impact visuel.
A l’appui de sa demande, Madame [R] [J] produit :
un acte notarié de Maître [Y] [F] du 22 mai 2003un procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2023 par Maître [H] [I], commissaire de justice, qui indique notamment : « Concernant la distance d’implantation de l’unité extérieure de la Pompe à chaleur :Je constate que l’unité extérieure de la pompe à chaleur du voisin est installée juste devant la fenêtre de la fenêtre (sic) de la salle à manger de Madame [R] [J], à seulement quelque centimètres, sans respecter la distance d’éloignement préconisées de 15 à 20 mètres de la limite de propriété.
Concernant les nuisances sonores :
1°- Au moment de mon arrivée sur place, l’unité est en marche, ce qui me permet d’effectuer la mesure acoustique depuis l’intérieure de la salle à manger de Madame [R] [J] au moyen d’un sonomètre numérique posé sur le coin de la table et constate que l’intensité sonore est de 43,6 Décibels.
2°- En cours de constatations, l’unité extérieure s’arrête, ce qui permet d’effectuer la mesure acoustique du bruit ambiant dans la Salle à manger et constate que l’intensité sonore est de 22,4 Décibels.
EN CONSÉQUENCE, de mes constatations il s’avère :
Que le niveau d’émergence sonore, lequel correspond à la différence d’intensité sonore entre le bruit généré par l’unité extérieure de la pompe à chaleur et le bruit ambiant dans la pièce lorsque l’unité se trouve à l’arrêt, est de 21,2 Décibels :
Mesure acoustique avec l’unité en marche… 43,6 décibels
Mesure acoustique avec l’unité à l’arrêt… 22,4 décibels
Emergence sonore = 21,2 décibels
Que ce niveau d’émergence de 21,2 décibels est bien supérieur à celui autorisé en journée par le Décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, lequel fixe à seulement 5 décibels le niveau autorisé.
Que ce niveau d’émergence relevé dans une pièce de vie, compte tenu de sa durée et de sa répétition, constitue un trouble anormal de voisinage justifiant que Madame [R] [J] puise contraindre son voisin à prendre toutes mesures nécessaires pour que celui- (sic) cesse ».
un procès-verbal de carence établi le 3 mars 2025 par un conciliateur de justice qui indique notamment : « Nous, [O] [N], Conciliateur de justice pour les cantons de [Localité 8] (55) et [Localité 9], nommé par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 10] (54) avons tenté une demande de conciliation en se rendant sur les lieux du litige avec le propriétaire [P] [U].“Malgré l’engagement de ce dernier de déplacer l’unité de la pompe à chaleur, à ce jour, Monsieur [P] [U] n’a pas respecté son engagement.“ »
un commandement d’avoir à cesser un trouble de voisinage du 12 décembre 2023un procès-verbal de constat établi le 20 novembre 2025 par Maître [W] [X], commissaire de justice, qui indique notamment : « Je constate l’existence d’une fenêtre (photographie n°2) à l’endroit marqué d’une flèche sur le plan cadastral reproduit ci-dessous (photographie n°1)Je constate qu’il a été posé contre ladite fenêtre une palette en bois de type “Europe“ (photographie n°3) qui obstrue 60% de la fenêtre approximativement.
Au travers de la palette précédemment décrit, je peux apercevoir une unité extérieure de pompe à chaleur. La requérante me remet deux clichés photographiques prix par ses soins avant que son voisin ne mette en place la palette est (sic) en bois (cf. Section suivante) ».
Il ressort de l’attestation établie le 22 octobre 2025 par la société FL CHAUFFAGE que : « Je soussigné, société FL CHAUFFAGE, atteste par la présente que la pompe à chaleur de Mr [P] [U] demeurant [Adresse 11] a été débranchée.
En remplacement, la chaudière fioul a été remise en service depuis le mois de décembre 2023 afin d’assurer le chauffage du logement ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [P] n’utilise plus la pompe à chaleur litigieuse pour se chauffer de sorte que celle-ci ne produit pas de nuisance sonore.
Selon l’article 675 du code civil, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Conformément à l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Il est constant que l’ouverture pratiquée dans un mur mitoyen contrairement à la prohibition établie par l’article 675 du code civil est susceptible d’être acquise par la possession de trente ans dès lors qu’elle constitue une servitude de vue et non un simple jour.
En l’espèce, il convient de constater que si Madame [R] [J] invoque le bénéfice d’une servitude de vue acquise par prescription acquisitive trentenaire, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément en ce sens tandis que la charge de la preuve lui incombe.
Au regard de ces éléments, Madame [R] [J] ne justifie ni d’une nuisance sonore ni d’une nuisance visuelle.
Dans ces conditions Madame [R] [J] ne justifie pas de l’existence d’un procès non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée étant ici rappelé que conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Madame [R] [J] se trouve défaillante à justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués et sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [P] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
En conséquence, Madame [R] [J] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 600 euros de ce chef.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS Madame [R] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTONS Madame [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [J] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [R] [J] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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