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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 23 mars 2021, n° 20/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01066 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référé
N° RG 20/01066 N° Portalis DBZS-W-B7E-E
MF/FLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2021
DEMANDEUR :
M. A-B X
[…]
[…] représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
LA SICC LILO Prise en la personne de son gérant, la SAS LE BLAN PROMOTION
[…]
[…] représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : C D, Première Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de
l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Corinne CRETEL, Greffier lors des débats et Y Z, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Janvier 2021
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Mars 2021
2
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
-
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en son audience du 3 novembre 2020 délivrée le 14 octobre 2020 à la société civile
LILO par A-B X aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement de la provision de 122.000 euros au titre des dividendes lui revenant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les parties ayant régulièrement constitué avocat ;
Vu l’audience du 12 janvier 2021 où les conseils des parties ont déposé et soutenu oralement des dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile;
Les parties ayant été avisées de ce que la décision sera rendue le 23 mars 2021 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
2. L’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dispose que :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, fiuge des référés du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort de ces dispositions que le juge des référé n’a pas pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé, le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation, de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Vu les dipositions de l’article 1832 du code civil;
En l’espèce, la demande en provision est formée en fondée sur la huitième résolution de l’assemblée générale ordinaire de la société LILO adoptée le 19 juin 2020 à 450 parts sur 500 et contre le vote de A-B X, aux termes de laquelle l’assemblée des associés a décidé de « distribuer 90% des résultats cumulés des années 2017, 2018 et 2019 » soit, pour « Mr X: 122.000 euros qui seront virés sur le compte de Mr A-B X ».
3
7
La créance dont se prévaut A-B X est manifestement établie par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2020 et la défenderesse ne soutient ni ne justifie que la somme arrêtée dans des termes très clairs dans la résolution litigieuse a déjà été acquittée.
L’obligation dont se prévaut A-B X, qui résulte d’une décision et d’un chiffrage adoptés par l’ensemble des autres associés, peu important que l’intéressé ait lui-même voté contre, n’est donc pas sérieusement contestable devant le juge des référés.
Le moyen de la société LILO selon lequel le demandeur a déjà fait bloquer les fonds, pour un montant supérieur, auprès de la banque par l’effet d’une saisie conservatoire ordonnée sur requête par le juge de l’exécution le 3 avril 2019, est inopérant sur la recevablité de la demande en provision formée en l’espèce, et sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de condamner la société LILO à payer à A-B X la somme provisionnelle de 122.000 euros à valoir sur les dividendes qui lui ont été accordés par la huitième résolution de l’assemblée générale ordinaire de la société LILO adoptée le 19 juin 2020.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à référé pour statuer sur la demande reconventionnelle de main-levée de la saisie conservatoire qui relève d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Enfin, les demandes reconventionnelles de la société LILO formées contre A-B X aux fins de paiement d’une indemnité de retard de 25.267,20 euros pour l’absence de versement des fonds propres et de paiement des intérêts d’immobilisation sur la base des intérêts légaux augmentés de 5 points, qui ne sont d’ailleurs pas chiffrés, ne constituent pas des demandes en provision mais des demandes en paiement que le juge des référés ne saurait examiner sans excéder ses pouvoirs.
Elles font au demeurant l’objet de contestations sérieuses dont l’appréciation relève également du juge du fond.
Elles seront donc rejetées.
3. La société LILO, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement à A-B X de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
- Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société civile LILO à payer à A-B X la somme provisionnelle de 122.000 euros à valoir sur les dividendes qui lui ont été accordés par la huitième résolution de l’assemblée générale ordinaire de la société civile LILO adoptée le 19 juin 2020;
- Disons n’y avoir pas lieu à référé pour statuer sur la demande reconventionnelle de main-levée de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille le 5 avril 2019;
Disons n’y avoir pas lieu à référé pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de retard de 25.267,20 euros;
Disons n’y avoir pas lieu à référé pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des intérêts d’immobilisation sur la base des intérêts légaux augmentés de
5 points;
- Condamnons la société civile LILO à payer à A-B X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamnons la société civile LILO aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LA JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
Fah m
Y Z C D
Référés
N° RG 20/01066 – N° Portalis DBZS-W-B7E-E A-B X C/ Société LILO Prise en la personne de son gérant, la SAS LE BLAN PROMOTION […]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Y Z
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