Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 janv. 2025, n° 22/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 juin 2022, N° 21/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/04693
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGV
AFFAIRE :
[M] [T] épouse [B]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 21/00660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-marc ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] épouse [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
APPELANTE
****************
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
N° SIRET : 775 685 399
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 1986, Mme [M] [T], épouse [B] a intégré la fonction publique d’Etat en qualité d’adjoint technique de 2e classe des établissements d’enseignement.
Mme [B] a souscrit un contrat de mutuelle et prévoyance auprès de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après MGEN), le 1er juin 1989.
Par courrier du 25 janvier 2008, Mme [B] a été informée par les services départementaux de l’éducation nationale que la commission de réforme départementale des Yvelines avait émis, après réunion du 20 décembre 2007, un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008.
Par courrier du 17 septembre 2013, la MGEN a demandé à Mme [B] de lui transmettre des pièces complémentaires.
Par courrier du 1er février 2014, la MGEN a informé Mme [B] que l’allocation handicap au titre de l’action sociale MGEN d’un montant de 350 euros pour l’année 2014 lui avait été attribuée.
Par courrier du 17 novembre 2017, Mme [B] a transmis à la MGEN, une demande écrite de prestation allocation invalidité.
Par courrier en date du 1er décembre 2017, la MGEN a accusé réception de la demande de Mme [B] et lui a demandé de lui faire parvenir une attestation fiscale du montant de sa pension ainsi que la copie de son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016.
Mme [B] a fait parvenir ces documents à la MGEN.
Par courrier du 30 décembre 2017, la MGEN a informé Mme [B] qu’elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande d’allocations invalidité MGEN aux motifs que la demande de prestations doit intervenir au plus tard 24 mois après l’obtention de l’invalidité, que sa demande était donc prescrite et qu’elle ne pouvait bénéficier des allocations invalidité, conformément à ses règlements mutualistes.
Mme [B] a contesté le refus de la MGEN en indiquant n’avoir jamais été informée du droit à la prestation « allocation invalidité ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2018, le conseil de Mme [B] a demandé à la MGEN de reconsidérer la situation de cette dernière.
En réponse, la MGEN a, par courrier du 9 avril 2018, réitéré son refus aux motifs que l’invalidité de Mme [B] faisait suite à un arrêt de travail dont le premier jour était antérieur à la date d’effet de son adhésion à la MGEN.
Le 13 avril 2018, la MGEN a informé Mme [B] que ses ressources étaient en outre supérieures au niveau de ressources garanties.
Mme [B] a saisi la direction relation adhérents / réclamations, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2020 aux fins de se voir produire les dispositions contractuelles et obtenir le réexamen de sa demande.
Par courrier du 26 août 2020, la direction technique opérationnelle de la MGEN a maintenu son rejet en faisant référence aux statuts et règlements.
C’est ainsi que Mme [B] a par acte d’huissier du 21 janvier 2021, fait assigner la MGEN aux fins notamment de la voir condamner à lui verser le montant de l’allocation invalidité depuis 2008 et, préalablement, de la voir enjoindre à fournir tous les éléments permettant de reconstituer le montant de l’allocation handicapée due à son bénéfice depuis 2008.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] à payer à la MGEN une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 18 juillet 2022, Mme [B] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 13 février 2023 de :
— la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer en sa totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamner la MGEN à lui verser le montant de l’allocation invalidité depuis 2008, à tout le moins depuis 2017 et ce jusqu’à l’année 2022 incluse,
— préalablement, enjoindre à la MGEN de fournir tous éléments permettant de reconstituer le montant de l’allocation invalidité qui lui est due depuis 2008,
— condamner la MGEN à lui verser à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 8000 euros,
— débouter la MGEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la MGEN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1500 euros au titre de la première instance,
— condamner la MGEN à lui rembourser la somme de 500 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la MGEN aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières écritures du 13 février 2023, la MGEN prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
*condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*condamné Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déclarer la demande de versement d’allocation invalidité formée par Mme [B] irrecevable pour cause de prescription et de forclusion,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement de l’allocation d’invalidité par Mme [B]
La MGEN excipe de la prescription des demandes de Mme [B] tendant au paiement d’une allocation d’invalidité, faisant valoir que celle-ci, mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008, a déposé une demande de versement d’allocation invalidité en complément de revenus le 17 octobre 2017. Elle rappelle également le délai de forclusion de 12 mois prévu à l’article E du règlement mutualiste de la MGEN et le délai de prescription de deux ans, prévu à l’article L114-4 alinéa 1 du code des assurances. Elle affirme que Mme [B] était parfaitement informée des conditions de mise en 'uvre de la garantie et conteste toute demande de voir déclarer la clause abusive, ce qu’elle considère être une demande nouvelle en appel.
En réponse, Mme [B] fait valoir que le tribunal l’a déboutée de ses demandes sans préciser que c’est à raison de la prescription ou de la forclusion de la demande. Elle ajoute que la MGEN a été dans l’impossibilité de justifier du délai de prescription (ou de forclusion, plutôt ') dont elle se prévaut et que le délai de prescription lui est inopposable, puisqu’elle n’a pas été informée de l’existence de cette allocation, ni du délai pour s’en prévaloir. Elle estime que la clause relative à ce délai est abusive, ajoute que les conditions de calcul et d’attribution sont opaques et confuses et que les calculs faits par la MGEN sont erronés.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir telle la prescription.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 221 -11 du code de la mutualité, à laquelle est soumise la MGEN que " toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l’union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (') ".
L’article L 114-1 al 1 du code des assurances rappelle cette même règle selon laquelle « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
S’agissant du délai de forclusion, l’article E du règlement mutualiste MGEN applicable à compter du 1er janvier 2008 (date de son placement à la retraite pour invalidité) énonce que " Sous peine de forclusion, les demandes de prestations accompagnées des justificatifs nécessaires, doivent parvenir : (') dans un délai de 12 mois à compter :
— de la perte partielle ou totale du traitement, dans un délai permettant l’exercice du contrôle médical avant la reprise du service, pour les allocations journalières,
— de l’obtention de la pension d’invalidité ou de la rente invalidité pour les allocations d’invalidité"
Pour être recevable, toute réclamation portant sur les prestations doit parvenir au conseil d’administration dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, sous réserve des exceptions prévues à l’article L221-11 du code de la mutualité ". (Pièce n°10 de la MGEN)
Il n’est pas contesté que Mme [B] a adhéré à la MGEN le 1er juin 1989, qu’elle a été placée en retraite pour invalidité par décision notifiée le 25 janvier 2008, et qu’elle a effectué sa demande de prestation après une conversation téléphonique avec la mutuelle le 17 octobre 2017. Son courrier parvenu le 27 novembre 2017 à la MGEN précise qu’elle ignorait l’existence de cette prestation avant cette date (pièce 3 de l’appelante).
L’évènement donnant naissance au droit à prestation, selon l’article E précité est l’obtention de la pension d’invalidité reconnue par le placement en retraite pour invalidité en janvier 2008. Le délai de forclusion commence donc à courir seulement à compter de janvier 2008 pour l’adhérente.
Néanmoins, il y a donc lieu de déterminer, pour que ce délai lui soit opposable, si Mme [B] avait connaissance de l’existence de cette prestation et de son délai pour la demander, dès son adhésion à la mutuelle en 1989 ou, si le régime de cette prestation a été modifié ensuite, à compter de la notification de cette modification.
L’existence de la prestation et le principe de l’obligation de versement de l’allocation invalidité n’étant pas contestés par la MGEN, la charge de la preuve de cette connaissance repose sur la MGEN qui se prévaut de la fin de non-recevoir et qui se prétend libérée de l’obligation de versement de la prestation.
Si l’article L 114-1 du code de la mutualité dispose que « (') Toute personne qui souhaite être membre d’une mutuelle fait acte d’adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. », il résulte de l’article L 221-5 du code de la mutualité que " I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l’assemblée générale d’une mutuelle ou d’une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l’union. Toute modification des prestations définies au bulletin d’adhésion et des montants de cotisations fait l’objet d’une notification au membre participant ou honoraire.
L’article L114-7 du même code prévoit que les modifications portant sur les garanties, adoptées par assemblée générale s’imposent aux membres honoraires et participants, dès lors qu’elles leur sont notifiées.
Il ressort de ces éléments que les modifications statutaires sont donc immédiatement applicables dès lors qu’elles sont « portées à la connaissance des membres de la mutuelle ». Le texte n’impose aucun formalisme particulier, ce que la MGEN explique par la spécificité des mutuelles, leurs membres étant présents ou représentés aux assemblées générales décisionnaires des modifications des prestations.
Or s’agissant de cette information aux adhérents, les statuts et règlement MGEN indiquent : (Article 72 chapitre 2 titre 3 des statuts et règlement 2008 -page 14, Pièce n° 10 de la MGEN) " Les droits et obligations des membres participants sont ceux prévus aux statuts et règlement mutualiste les concernant.
Toute modifications des statuts et règlements décidées par l’assemblée générale sera notifiée au membre participant par insertion dans la revue nationale d’information numérotée adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié. Par cette notification, la ou les modifications s’imposent à eux.
Toute information due par la mutuelle à ses adhérents en vertu de dispositions légales ou règlementaires sera notifiée par insertion dans la revue nationale d’information. "
La MGEN fait valoir, en application de cette disposition qu’elle a informé Mme [B] d’une part de la prestation invalidité au moment de son adhésion, en 1989, par la communication des statuts et règlements mutualistes, et d’autre part, du délai de forclusion de 12 mois applicable en 2008, c’est à dire au moment du placement en retraite pour invalidité de cette dernière, via la revue Valeurs mutualistes n° 253 de janvier/février 2008 contenant la fiche pratique sur l’allocation invalidité.
Pour autant, il appartient à la MGEN de prouver l’allégation, selon laquelle elle a rempli son obligation d’information selon laquelle Mme [B] était informée du délai pour agir par envoi de la revue ou « tout autre moyen approprié ». Or elle ne fait qu’affirmer la réception mensuelle de sa revue par Mme [B] sans démontrer nullement l’envoi de cette revue à cette dernière, ni sa participation aux assemblées générales de la mutuelle, ni surtout la notification par une autre voie d’éventuelles modifications des garanties à Mme [B]. En effet, l’insertion dans une revue mutualiste ne peut être considérée comme une notification, dans le cadre des rappels d’engagements et garanties souscrites, que pour autant qu’il est démontré que la revue a été effectivement adressée à l’adhérent conformément aux statuts précités, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce.
La MGEN ne démontre pas davantage ni ne soutient que cette garantie aurait évolué entre la période d’adhésion en 1989 -dont elle ne fournit pas le contrat de souscription signé de Mme [B]- et le règlement de 2008 applicable au moment du placement en retraite pour invalidité. Elle ne produit pas la version de son règlement applicable au moment de l’adhésion de Mme [B], de sorte que n’est pas prouvée la connaissance par Mme [B] des garanties contractuelles en 1989 d’une part ni une éventuelle modification en 2008 faisant partir le délai de forclusion.
La MGEN produit au surplus le courrier de demande écrit par Mme [B] après un échange téléphonique non contesté par la MGEN du 17 octobre 2017 dans lequel cette dernière indique qu’elle « ignorait » antérieurement l’existence de ce revenu complémentaire possible. La mutuelle verse d’ailleurs aux débats un courrier de son adhérente du 4 janvier 2018 précisant que le « guide des garanties » qui lui a été transmis à sa demande ne mentionne pas l’existence de cette allocation et qu’elle demande à obtenir la partie de son contrat qui en fait état, demande à laquelle la MGEN ne répond pas, ne saisissant donc pas l’occasion de produire les dispositions applicables. Cette absence de réponse conforte parfaitement l’argument de l’ignorance de Mme [B] s’agissant spécifiquement de cette prestation. De même, si, pour démontrer la connaissance de la prestation par son adhérente, la MGEN affirme dans un courrier du 13 avril 2018 que Mme [B] avait fait une demande en juillet 2008, elle ne produit cependant pas la demande ni la lettre de refus qu’elle allègue.
Faute de prouver pour la MGEN que la prestation « allocation invalidité » existait en 1989 dans les mêmes termes qu’en 2008, ou bien que lui a été notifiée la modification de délai pour s’en prévaloir avant la demande de prestation du 17 novembre 2017, le point de départ de 12 mois de forclusion conventionnelle n’a pas commencé à courir avant cette date et il ne peut être considéré que ce délai invoqué par la MGEN est effectivement opposable à Mme [B]. Alors en effet que la preuve de la notification à Mme [B] par la MGEN des garanties invalidité et du délai de recevabilité de la demande d’allocation, n’est pas rapportée, l’ignorance de l’adhérente a été rappelée à la mutuelle sans qu’une rectification ou une information avant le mois d’octobre 2017 ne lui soit apportée. La MGEN ne peut donc se prévaloir de la forclusion qu’elle invoque.
En conséquence, la demande d’allocation invalidité doit être déclarée non forclose au 17 novembre 2017. La fin de non-recevoir est rejetée.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuel caractère abusif de la clause dont la sanction serait qu’elle soit déclarée réputée non-écrite, et qui peut être apprécié en tout état de cause en appel au regard du caractère d’ordre public des dispositions relatives auxdites clauses.
S’agissant de la prescription dont se prévaut la MGEN, aux termes de l’article L 221 -11 du code de la mutualité précité, le délai de prescription ne court en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En l’espèce Mme [B] a formulé sa demande le 17 novembre 2017 après un échange téléphonique avec la MGEN. Elle écrit le 25 janvier 2018 à la MGEN avoir « reçu l’information de ses droits aux allocations journalières que le 12/12/2017, date à laquelle j’ai effectué ma demande ». Le refus de la mutuelle en raison de la prescription de l’action a été formulé par courrier du 30 décembre 2017.
Au regard du courrier de Mme [B], cette dernière a reconnu avoir connaissance des dispositions relatives à cette allocation le 12 décembre 2017. Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription de 24 mois à compter de sa mise en retraite pour invalidité a été reporté à cette date.
En assignant le 21 janvier 2021 la MGEN, Mme [B] a agi au-delà du délai de deux années prévu par le code de la mutualité et son action était prescrite.
Sa demande d’allocation d’invalidité est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
La demande tendant à enjoindre à la MGEN de fournir des éléments permettant de reconstituer le montant de l’allocation invalidité (et non « allocation handicapé » comme indiqué dans les conclusions de la mutuelle) depuis 2008 est sans objet, en ce que la demande est conditionnée par le droit effectif à l’allocation. La cour rejette donc cette demande et confirme le jugement qui l’a déboutée de ce chef.
Par ailleurs, dès lors que le refus de la MGEN de paiement de l’allocation invalidité n’est pas abusif, mais fondé sur l’application des termes de la garantie mutualiste, la demande indemnitaire de Mme [B] fondée sur une réticence abusive du fait de l’absence de versement et de la violation de l’obligation d’information sur cette prestation, ne peut qu’être écartée, comme l’ont justement fait les premiers juges.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [B] succombant, elle est condamnée à verser à la MGEN la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Déboute la MGEN de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Dit que l’action de Mme [M] [T], épouse [B] en demande de paiement de l’allocation invalidité par le MGEN est prescrite,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [T], épouse [B] de sa demande d’allocation invalidité,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande d’allocation invalidité de Mme [B],
Y
Condamne Mme [M] [T], épouse [B] à verser à la mutuelle générale de l’éducation nationale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [T], épouse [B] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Arbitre ·
- International ·
- Compensation ·
- Annulation ·
- Navire
- Charbonnage ·
- Site ·
- Pollution ·
- Risques sanitaires ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Communauté urbaine ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Serpent ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Suisse ·
- Prescription ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Unité foncière ·
- Bâtiment ·
- Lotissement ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Mineur ·
- Détention provisoire ·
- Communication électronique ·
- Réseau ·
- Corruption ·
- Tribunal correctionnel ·
- Récidive ·
- Territoire national
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Objectif ·
- Fait ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Café ·
- Délibération ·
- Restaurant ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Tarifs ·
- Hôtel ·
- Voirie ·
- Pouvoir
- Testament ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Intestat ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Notaire ·
- Olographe
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Obligation ·
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Demande
- Infirmier ·
- Prescription médicale ·
- Médecin ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Tonga ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.