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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 18 mai 2020, n° 19/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04971 |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit: DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
18 MAI 2020
N° RG 19/04971 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LFDS
X, Y Z épouse AA
C/
AB, AC, AD AE épouse AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, a prononcé le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame DARNAUD, Vice-Présidente
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2020 devant Anita
DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2020, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
-=00§00==--
DEMANDERESSE
Madame X, Y Z épouse AA, née le […] à […] (95470), demeurant 44 allée des Libellules – 91830
LE COUDRAY MONTCEAUX représentée par Me AG AH, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame AB, AC, AD AE épouse AF, née le […] à […], demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
--==00§00==--
1
EXPOSE DU LITIGE a old 2
Faits constants
AI Z est décédée sans descendance le […].
Elle avait rédigé successivement plusieurs testaments olographes: par testament du 7 avril 2011, elle a institué sa sœur X Z épouse AA comme légataire universelle, par testament du 16 février 2016, elle a institué AJ AK légataire universel puis a rayé ce testament le 23 juillet 2016 en mentionnant annulé le 23 juillet 2016. AJ AK est décédé le […], laissant pour lui succéder sa mère, AB AE épouse AF. Le testament en vigueur au moment du décès est source de contestation.
Procédure
X Z épouse AA, représentée par Me. AG AH, a fait assigner AB AE épouse AF devant le Tribunal de grande instance de Pontoise par acte d’huissier du 30 juillet 2019 aux fins de se voir déclarée légataire universelle de la succession de sa sœur AI Z et de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession.
AB AE épouse AF n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2020. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2020 et prorogé au 18 mai 2020 en raison des mesures exceptionnelles générées par la crise sanitaire liée au Covid 19..
Prétentions des parties
1. En demande : X Z épouse AA
Dans son assignation signifiée le 30 juillet 2019, X Z épouse AA sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire
, que le tribunal : valide le testament olographe du 23 juillet 2016 et prononce la révocation du testament antérieur du 16 février 2016, reconnaisse X Z épouse AA légataire
-
universelle de la succession de AI Z, ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AI Z et la désignation du Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation condamne AB AE épouse AF à lui verser une somme
-
de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que AJ AK était installé chez sa sœur et profitait d’elle et de son état de santé, qu’elle l’avait institué légataire universel mais a rétracté ce testament en le barrant et en mentionnant qu’il était annulé, que le testament du 16 février 2016 au profit de AJ AK est donc annulé et que c’est le premier testament du 7 avril 2011 l’instituant légataire universelle qui trouve à s’appliquer.
2
Elle précise qu’en tout état de cause, AI Z étant décédée sans descendance, elle est une de ses héritières.
2. En défense: AB AE épouse AF
AB AE épouse AF, bien que régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible
d’appel, sera donc réputé contradictoire. Elle a écrit une lettre au tribunal précisant qu’elle habitait Brest, qu’elle avait peur de se déplacer au tribunal de Pontoise, qu’elle n’était pas intéressée par cette succession et qu’elle était prête à y renoncer. Elle ne comprend pas qu’on lui demande 2.000 € alors qu’elle est sans nouvelle de la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité des testaments de AI Z
Par application de l’article 1035 du Code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». L’article 1036 précise que « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles
ou qui seront contraires ».
En l’espèce, par testament du 7 avril 2011, AI Z a institué sa sœur X Z épouse AA légataire universelle. Puis, par testament du 16 février 2016, elle a institué AJ AK légataire universel, ce testament révoquant toutes autres testaments et
dispositions prises antérieurement. La révocation étant expresse, le testament du 7 avril 2011 est annulé en sa
Par la suite, le 23 juillet 2016, AI Z a barré le testament du totalité.
16 février 2016 et ajouté la mention «< ANNULE le 23 7 2016 ». Il convient donc de considérer comme annulé le testament du 16 février 2016.
Dans ces conditions et en l’absence de testament postérieur au 23 juillet 2016, force est de constater qu’il n’existe pas de dispositions testamentaires prises par AI Z pour la liquidation de sa succession qui doit être liquidée par le notaire comme une succession ab intestat. Il convient également de mettre hors de cause AB AE épouse
AF, mère de AJ AK, décédé.
2. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
X Z épouse AA sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa sœur.
3
Si, compte tenu de l’annulation du testament du 7 avril 2011, elle ne peut pas être considérée comme légataire universel de cette succession, elle n’en est pas moins héritière par application de l’article 734 du Code civil.
Les parents et les trois frères de AI Z étant décédés, X Z épouse AA et ses éventuels neveux et nièces descendants d’AL, AM et AN Z sont appelés à la succession de AI Z.
Seule X Z épouse AA étant dans la procédure et le tribunal ignorant l’existence et l’identité des autres héritiers de AI Z, il n’y a pas lieu de procéder à un partage judiciaire. X Z épouse AA sera déboutée de sa demande.
3. Sur les dépens et les mesures accessoires
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, X
Z épouse AA est tenue aux dépens.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’affaire, de la nécessité de saisir le Tribunal Judiciaire de la question de la validité des testaments de AI Z même en l’absence de litige entre les parties, il convient de laisser à X Z épouse AA ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est nécessaire compte tenu de l’ancienneté du décès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public par le
Greffe le 18 mai 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2019,
- Dit que le testament du 7 avril 2011 de AI Z en faveur de X Z épouse AA a été annulé par le testament de AI Z du 16 février 2016,
Dit que le testament du 16 février 2016 de AI Z en faveur de AJ AK a été annulé le 23 juillet 2016,
En conséquence, constate l’absence de dispositions testamentaires de
AI Z pour la liquidation de sa succession qui seront liquidée par le notaire comme une succession ab intestat,
Prononce la mise hors de cause de AB AE épouse
-
AF,
Constate la qualité d’héritière de X Z épouse
AA,
Déboute X Z épouse AA de sa demande
d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AI Z,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute X Z épouse AA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne X Z épouse AA aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Pontoise le 18 Mai 2020, et signé par le Président et le
Greffier,
Le Président, Le Greffier,
Anita DARNAUD Emmanuelle MAGDALOU еев Judiciaire de Pont o
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux d’y tenir la main REPUBLIQUE FRANÇAISE Atous commandants et officiers de la Force Publique de préter main forte s’ils en sont légalement requis
**N°124 En fo de quoi la présente expédition a été signée par nous Greffier en Chef soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le GREFFIER en Chef
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