Rejet 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 sept. 2020, n° 2005666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2005666 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°2005666
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ ATELIER C-D E
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B Y
Juge des référés
___________
Le juge des référés
Ordonnance du 21 septembre 2020 ___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, la société Atelier C-D E, représentée par la SELARL Cabinet COUDRAY, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 « sculpture sur bois » du marché public de restauration du Grand Cabinet de Dauphin ;
2°) d’enjoindre à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de suspendre la signature du lot n° 2 jusqu’au terme de la présente procédure et de lui communiquer tant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue que le nom de l’attributaire du marché ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’elle n’a été informée ni du délai de suspension entre le courrier de rejet et la signature du marché public ni de la signature de ce dernier ;
- l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a méconnu les dispositions de l’article R.2181-2 du code de la commande publique, relatives aux motifs de rejet et aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ont été méconnus du fait du recours au mécanisme de la note éliminatoire ; ce dernier est disproportionné, dès lors qu’il neutralise la pondération du critère prix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Palmier, conclut au
N° 2
rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffier d’audience, M. Y :
- a lu son rapport et notifié un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de suspendre la signature du lot n° 2 « sculpture sur bois » du marché public eu égard à l’effet suspensif attaché au référé précontractuel,
- entendu les observations de Me Moulac, pour la société Atelier C-D E, qui a pris acte du moyen soulevé d’office puis repris ses écritures et ajouté un moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’établissement public en éliminant son offre au regard de la note obtenue au titre du critère de la valeur technique,
- et entendu les observations de Me Palmier, représentant l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, qui reprend également ses écritures et ajoute que le nouveau moyen soulevé à la barre doit être confirmé par écrit et est non fondé.
L’audience du 18 septembre 2020 a été levée à 11h05 et la clôture de l’instruction renvoyée à 16h00 après production du mémoire confirmatif du moyen nouveau soulevé à la barre et échange contradictoire sur ce dernier.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2020, la société Atelier C- D E, représentée par la SELARL Cabinet COUDRAY a conclu aux mêmes fins et soutenu en outre que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été tenu compte d’un élément de sélection des candidatures au niveau de l’examen des offres et qu’au plus les références des candidats ne pouvaient que compléter l’analyse des esquisses ;
- il a été fait un usage irrégulier de la note éliminatoire ;
- la notation de la valeur technique de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été lésée, les manquements ont faussé l’élaboration de son offre et sa comparaison avec les autres opérateurs.
N° 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Palmier, maintient ses conclusions de rejet de la requête et porte sa demande de condamnation aux frais de l’instance à la somme de 4 000 euros.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut en outre prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis (…)
». En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. Il résulte de l’instruction que par avis de publicité, publié le 11 juin 2020, l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a lancé une procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence visant à la conclusion d’un marché public portant sur la restauration du Grand Cabinet du Dauphin. Ce marché a été divisé en cinq lots, dont un lot n° 2 relatif à la « sculpture sur bois ». Par un courrier en date du 7 août 2020, l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a informé la société Atelier C- D E que son offre déposée pour le lot n° 2 a obtenu une note de 28/70 pour la valeur technique et était ainsi éliminée conformément à l’article 5-2 du règlement de la consultation, sans toutefois lui préciser les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Par sa requête, la société Atelier C-D E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 « sculpture sur bois » du marché public de restauration du Grand Cabinet de Dauphin, d’enjoindre à l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de suspendre la signature de ce lot n° 2 et, de lui communiquer tant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue que le nom de l’attributaire du marché.
Sur la suspension de la poursuite de la procédure d’attribution du marché :
3. Eu égard à l’effet suspensif attaché, s’agissant de la signature du contrat, à la saisine du président du tribunal administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de suspendre la signature du lot
N° 4
n° 2 « sculpture sur bois » du marché public étaient, dès cette saisine, dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne des motifs détaillés de rejet de l’offre :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application de ces dispositions, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à cet article a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. En l’espèce, la société Atelier C-D E a eu communication le 7 août 2020 de l’élimination de son offre au motif qu’elle a obtenu une note de 28/70 pour le critère de la méthode technique. Cette décision indiquait le détail de la notation de son offre, à savoir qu’elle avait obtenu 16/40 au titre du sous-critère mode opératoire, 10/25 au titre du sous-critère moyens humains et 2/5 au titre du sous-critère planning. Si l’identité de l’attributaire du lot, ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ne lui ont pas été transmis dans un premier temps, la société Atelier C-D E ne conteste pas leur communication postérieure par un courrier du 10 septembre 2020 envoyé par l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, dans un délai suffisant avant l’audience. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, et par suite, le moyen tiré de son insuffisante information doit être écarté. Les conclusions aux fins d’injonction de production de ces éléments doivent donc également être rejetées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement des candidats :
6. Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à
N° 5
ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
7. Aucun texte ni aucun principe n’interdit à l’acheteur de prévoir l’attribution d’une note éliminatoire dès lors que cette information a été portée à la connaissance de l’ensemble des candidats. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les offres des entreprises soumissionnaires devaient être appréciées à l’aune des deux critères définis à l’article 5.2 du règlement de la consultation litigieuse, à savoir d’une part, le prix des prestations, pondéré à 30 %, d’autre part, la valeur technique des offres, pondérée à 70 %, apprécié suivant trois sous-critères techniques, eux- mêmes affectés d’une pondération. Le même article prévoit également l’élimination de toute offre obtenant une note inférieure à 35/70 pour la valeur technique.
8. D’une part, si la société requérante fait valoir qu’une telle méthode de notation des offres a des conséquences disproportionnées, dès lors qu’elle peut avoir pour effet de priver l’offre économiquement la plus avantageuse de toute possibilité d’obtenir le marché et qu’elle aboutit à neutraliser la pondération du critère prix, l’objet d’une telle méthode est, précisément, d’éliminer les offres non conformes sans procéder alors à leur classement par application des autres critères et sous-critères de notation.
9. D’autre part, ce niveau d’élimination est clairement en rapport avec l’objet du marché et vise à garantir l’aptitude des prestations à satisfaire la fonction qui leur est assignée, dans les conditions particulières prévues par les documents de la consultation eu égard aux contraintes architecturales et historiques à respecter et à l’objet des prestations qui concerne un des plus grands trésors du patrimoine français.
10. Enfin, le document complémentaire intitulé mémoire technique qui a été communiqué aux candidats et produit en pièce 5 par la société requérante détaille de manière très précise les caractéristiques attendues de l’offre pour chacun des sous-critères techniques. Il ne saurait sérieusement être argué à cet égard d’une confusion avec les éléments de jugement des candidatures, en particulier quant aux références documentaires et analogiques finalement relevées au profit de l’offre de l’attributaire, non plus, dans cette mesure, qu’un défaut d’information de la société requérante sur les éléments d’appréciation technique de son offre.
11. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de l’irrégularité du mécanisme de note éliminatoire ne peut qu’être écarté et l’acheteur public ne peut pas être regardé comme ayant manqué à ses obligations de transparence ou de respect du principe d’égalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
12. La société Atelier C-D E qui soutient que ses trois esquisses produites à l’appui de la note méthodologique n’ont pas été analysées et ont, à tout le moins eu une importance mineure contrairement à ce qui était annoncé pour ce sous-critère, et qui, à la barre, s’était en outre appuyée sur la circonstance qu’elle disposait d’un personnel disposant du titre de meilleur ouvrier de France, ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle ne ressort pas davantage des motifs de la note maximale de la société attributaire pour le sous-critère de la note méthodologique, encore dénommée « mode opératoire ».
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Atelier C-D E ne justifie pas avoir été lésée et n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la
N° 6
procédure de passation du marché. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n°2 « sculpture sur bois » du marché public de restauration du Grand Cabinet de Dauphin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de la somme de 1 500 euros au titre de ces dernières dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Atelier C-D E est rejetée.
Article 2 : La société Atelier C-D E versera à l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier C-D E, à l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et à l’Atelier Z A.
Fait à Versailles, le 21 septembre 2020.
Le juge des référés Le greffier d’audience,
Signé Signé
J. Y Mme X
La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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