Confirmation 23 juin 2015
Cassation 1 février 2017
Irrecevabilité 15 juin 2021
Rejet 7 juin 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2021, n° 20/07999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07999 |
Sur les parties
| Parties : | CNAN GROUP SPA, Société INTERNATIONAL BULK CARRIER SPA ( IBC ), Etablissement c/ Société PHARAON COMMERCIAL INVESTMENT GROUP LIMITED, S.A.R.L. CTI GROUP INC. ( ILES CAYMAN ) |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 20/07999 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5UC
SUR RENVOI APRÈS CASSATION, par arrêt de la Cour de Cassation rendu le
, d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue le
DEMANDEURS A LA SAISINE
X GROUP SPA, Etablissement Public, Ayant pour siège social : […] en la personne de ses représentants légaux,
Société INTERNATIONAL BULK CARRIER SPA (IBC), Société de droit algérienne, […], Ayant pour siège social : […] en la personne de ses représentants légaux.
Représentés par Me , avocat au barreau de PARIS, toque Assistés de plaidant pour le Cabinet , avocat au barreau de PARIS, toque
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.R.L. CTI GROUP INC. (ILES CAYMAN), Société à responsabilité limité, RCS GEORGE TOWN n°357103 Ayant pour siège social : “[…] en la personne de ses représentant légaux,
Société Y COMMERCIAL INVESTMENT GROUP LIMITED, Société à responsabilité limité, RCS JEDDAH ARABIE SAOUDITE 4030093569 Ayant pour siège social : […]
Représentées par Me , avocat au barreau de PARIS, toque : Assistées de Me plaidant pour le
, avocat au barreau de PARIS, toque , Me plaidant pour le , avocate au barreau de PARIS, toque
Monsieur (X) […]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mail 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. B C, Président, chargé du rapport, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. B C, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par B C, président et par Z A, greffière, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I – FAITS ET PROCÉDURE
1-La société X Group SPA (« X »), société publique de droit algérien dont l’objet principal est le transport maritime de marchandises a, dans le cadre de la privatisation d’une partie de la flotte marchande algérienne, conclu le 27 décembre 2006 avec la société de droit saoudien Y COMMERCIAL INVESTMENT GROUP LIMITED M. (X) (« Y »), la société de droit des Iles Caïman CTI GROUP (« CTI ») et ressortissant algérien, un protocole d’accord de
partenariat en vue de la constitution d’une société commune ayant pour objet le transport maritime de marchandises.
2-Le 27 mai 2007, la société de droit algérien, International Bulk Carrier ( « IBC ») a été créée avec pour actionnaire unique la société X qui a fait l’apport de huit navires dont trois navires à réparer.
3-Le 24 septembre 2007, la société X a conclu un contrat de cession d’actions aux termes du uel elle a cédé 51% des actions de la société IBC aux sociétés CTI, Y, et à , en contrepartie du paiement d’un prix de 9.282.000 USD, les société Y
M. (X)
M. (X) et CTI devenant chacune actionnaires à hauteur de 24,5% et à hauteur de 2%.
4-Le contrat prévoyait également l’octroi par les sociétés CTI et Y d’un prêt d’un montant de 5 millions USD devant être remboursé à raison d'1 million USD par an sur 5 années et destiné à financer la réparation de trois navires.
5-Ce contrat de cession comporte une clause compromissoire (article 11.4) attribuant compétence à un Tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI.
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6-Reprochant aux sociétés IBC et X le non remboursement du prêt, les sociétés Y et CTI ont déposé le 9 juillet 2010 une demande d’arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI ) sur le fondement de la clause compromissoire du contrat de prêt.
7-Dans le cadre de la procédure arbitrale, la société X a présenté deux demandes de récusation à l’encontre de M. , arbitre désigné par les sociétés Y et CTI, qui (A) ont été rejetées par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI par deux décisions des 14 septembre 2011 et 2 février 2012,
8-Par une sentence en date du , rendue à la majorité, le Tribunal Arbitral s’est déclaré compétent à l’égard de la société IBC, a résilié le contrat de prêt aux torts de cette dernière et l’a condamnée à rembourser diverses sommes aux sociétés Y et CTI de plus de 7 millions de dollars américains en principal outre intérêts, a prononcé la résolution du contrat de cession d’actions et ordonné la restitution à la société X des actions de la société IBC contre paiement de la somme de 2.550.000 USD.
9-Les sociétés X et IBC ont formé un recours en annulation de cette sentence devant la Cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation et condamné les sociétés X et IBC in solidum aux dépens et au paiement chacune a la société Y, d’une part, et a la société CTI, d’autre part, d’une somme de 120.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
10-Les sociétés X et IBC ont formé un pourvoi en cassation a l’encontre de l’arrêt d’appel.
11-Par arrêt, en date du 1er février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2015.
12-Le 2 août 2017, les sociétés CNAM et IBC ont déposé une déclaration de saisine à la cour d’appel, enregistrée sous le numéro RG 17/16681.
13-Par ordonnance du 21 février 2019, l’affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état faute pour les requérantes d’avoir signifié la déclaration de saisine et leurs conclusions à , non constitué. M. (X)
14- a été cité par acte d’huissier remis au parquet le 27 août 2020 transmis au
M. (X) ministère de la justice et reçu par ce dernier le 7 septembre 2020. Celui-ci n’a pu être touché de sorte que la présente décision sera rendue par défaut.
15-L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2020.
16-La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2020.
II – PRÉTENTIONS DES PARTIES
17-Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2019, les sociétés X et IBC demandent à la Cour de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL, LE TRIBUNAL ARBITRAL A ETE IRREGULIEREMENT CONSTITUE
Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
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SUBSIDIAIREMENT, LE TRIBUNAL ARBITRAL S’EST DECLARE A TORT COMPETENT RATIONE PERSONAE A L’EGARD D’UNE PARTIE ET RATIONE MATERIAE A L’EGARD DE RAPPORTS DE DROIT HORS DE SA COMPETENCE
Sur la compétence du Tribunal Arbitral a l’égard d’IBC
• Annuler la sentence arbitrale rendue le 3 par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur la compensation ordonnée par le Tribunal Arbitral
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de paiement des frais de réparation des navires
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
[…], VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE SUR PLUSIEURS POINTS
Sur le montant réclamé tardivement par la partie adverse le jour de la clo8ture des plaidoiries
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le tribunal arbitral a fixé unilatéralement le taux d’intérêt
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Les arbitres ont appliqué la compensation alors qu’elle n’était pas demandée
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Les parties adverses ont été entendues en qualité de témoins
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le tribunal arbitral a procédé a l’évaluation de la valeur des actions d’IBC sans débat contradictoire
• Annuler la sentence arbitrale rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
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[…]
Les arbitres n’ont pas appliqué le droit choisi par les parties, en l’occurrence le droit applicable concernant la procédure, notamment sur la qualité de témoin
• Annuler la sentence arbitrale N° rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur la compensation
Les arbitres ont appliqué la compensation alors qu’elle n’était pas demandée
• Annuler la sentence arbitrale N° rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Les arbitres ont appliqué la compensation alors que la deuxieme créance releve d’un autre rapport de droit échappant a l’arbitrage CCI
• Annuler la sentence arbitrale N rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le tribunal arbitral a procédé a l’évaluation de la valeur des actions d’IBC sans en avoir reçu la mission
• Annuler la sentence arbitrale N° rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
[…]
Sur le devoir d’indépendance de l’arbitre
• Constater, dire et juger que sur le fondement de tous les faits et moyens de droit, aussi bien jurisprudentiels que doctrinaux, développés par les sociétés X GROUP et IBC a propos de la constitution irréguliere du tribunal arbitral, il échet d’annuler la sentence arbitrale N° rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile et au motif qu’elle serait également contraire a l’ordre public international, du fait d’un défaut patent d’indépendance d’un des arbitres.
Sur le principe de la contradiction et de l’égalité des parties
• Constater, dire et juger que sur le fondement de tous les faits et moyens de droit, aussi bien jurisprudentiels que doctrinaux, développés par les sociétés X GROUP et IBC a propos de la violation du principe du contradictoire, de l’audition de parties au litige en qualité de témoins et de l’acceptation que des parties se constituent des preuves a elles- mêmes, il échet d’annuler la sentence arbitrale N rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour
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Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile et au motif qu’elle serait contraire a l’ordre public international.
Sur les obstacles légaux a l’application de la compensation dans certains cas
• Constater, dire et juger qu’en appliquant la compensation alors que la loi algérienne en matiere de change et de transactions avec l’étranger impose de rapatrier les capitaux et les créances se trouvant a l’étranger, faisant donc obstacle a la compensation, le Tribunal arbitral a appliqué la compensation en violation d’une loi d’ordre public ayant des incidences sur une relation a caractere international.
• Annuler la sentence arbitrale N° rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur l’exigence d’une convention écrite et signée par la partie a laquelle la convention d’arbitrage est opposée
• Dire et juger que la société IBC n’ayant pas signé ni donné son consentement a la clause d’arbitrage selon les modalités fixées par le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangeres, le Tribunal arbitral CCI s’est déclaré a tort compétent a l’égard de la société IBC et sa sentence arbitrale serait en conséquence contraire a l’ordre public international.
• Annuler la sentence arbitrale N° rendue le par le Tribunal arbitral de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI, conformément aux articles 1518 et suivants du Code de Procédure Civile.
[…]
• Constater, dire et juger que conformément aux articles 55 et 236 du Code Civil algérien, les décisions contenues dans la sentence attaquée sont trop interdépendantes, ont des conséquences réciproques les unes sur les autres et que cette sentence étant donc indivisible, la portée de son éventuelle annulation ne peut être limitée ni avoir lieu partiellement.
DEMANDE DE X GROUP ET IBC AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner conjointement et solidairement la société CTI GROUP INC et la société Y COMMERCIAL INVESTMENT GROUP LIMITED à payer, par chacune d’elles, la somme de 400.000 euros à X GROUP et IBC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
18-Par leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2020, les sociétés CTI Group INC, et Y Commercial Investment Group Limited demandent à la Cour de bien vouloir :
Sur les griefs tirés d’une prétendue violation de l’article 1520-1° du Code de procédure civile en relation avec la compétence du Tribunal arbitral a l’égard d’IBC,
• A titre principal, dire et juger que X et IBC ont accepté sans réserve la compétence du Tribunal arbitral à l’égard d’IBC. En conséquence, dire et juger irrecevable l’ensemble des griefs formulés par X et IBC, en relation avec la compétence du Tribunal arbitral à l’égard d’IBC, sur le fondement de l’article 1520-1° du Code de procédure civile ;
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• À titre subsidiaire, dire et juger que le Tribunal arbitral a jugé à bon droit que la clause d’arbitrage prévue au Contrat de Cession est applicable à IBC ; en conséquence, dire et juger mal fondé l’ensemble des griefs formulés par X et IBC en relation avec la compétence du Tribunal arbitral à l’égard d’IBC sur le fondement de l’article 1520-1° du Code de procédure civile ;
• À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la portée de l’annulation de la Sentence doit être strictement limitée aux condamnations prononcées a l’encontre d’IBC, a l’exclusion de tout autre chef du dispositif de la Sentence.
Sur les griefs tirés d’une prétendue violation de l’article 1520-1° du Code de procédure civile en relation avec la compensation entre les créances réciproques d’IBC d’une part, et de CTI et Y Group d’autre part,
• A titre principal, dire et juger que la question de la compensation releve du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’annulation. En conséquence, dire et juger irrecevable les griefs formulés par X et IBC, en relation avec la compensation prononcée par le Tribunal arbitral, sur le fondement de l’article 1520- 1° du Code de procédure civile ;
• A titre subsidiaire, dire et juger que le Tribunal arbitral a jugé a bon droit qu’il avait compétence pour statuer sur les créances réciproques en cause ; en conséquence, dire et juger mal fondé l’ensemble des griefs formulés par X et IBC, en relation avec la compensation prononcée par le Tribunal arbitral, sur le fondement de l’article 1520-1° du Code de procédure civile ;
• A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la portée de l’annulation de la Sentence doit être strictement limitée a la compensation ordonnée par le Tribunal arbitral, a l’exclusion de tout autre chef du dispositif de la Sentence.
Sur les griefs tirés d’une prétendue violation de l’article 1520-2° du Code de procédure civile,
• A titre principal, dire et juger que X et IBC n’ont formulé aucune objection ou réserve suite aux décisions de rejet du centre d’arbitrage auxquelles elles ont accepté de se soumettre et, en tout état de cause, que l’ensemble des griefs soulevés par X et IBC n’ont pas été invoqués en temps utile dans les délais prévus par le reglement d’arbitrage de la CCI et en tout état de cause a bref délai ; en conséquence, dire et juger irrecevable l’ensemble des griefs formulés par X et IBC sur le fondement de l’article 1520-2° du Code de procédure civile ;
• A titre subsidiaire, dire et juger que les membres du Tribunal arbitral ont respecté leur obligation de révélation et leur devoir d’indépendance et d’impartialité ; en conséquence, dire et juger mal fondé l’ensemble des griefs formulés par X et IBC sur le fondement de l’article 1520-2° du Code de procédure civile ;
Sur les griefs tirés d’une prétendue violation de l’article 1520-4° du Code de procédure civile,
• A titre principal, dire et juger que X et IBC n’ont pas dénoncé les prétendues violations du principe du contradictoire au cours de la procédure d’arbitrage ; en conséquence, dire et juger irrecevable l’ensemble des griefs formulés par X et IBC sur le fondement de l’article 1520-4° du Code de procédure civile ;
• A titre subsidiaire, dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté au cours de la procédure arbitrale sur l’ensemble des points soulevés par X et IBC ; en conséquence, dire et juger mal fondé l’ensemble des griefs formulés par X et IBC sur le fondement de l’article 1520-4° du Code de procédure civile ;
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• À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la portée de l’annulation de la Sentence doit être strictement limitée aux points pour lesquels une violation du contradictoire serait retenue.
Sur les griefs tirés d’une prétendue violation de l’article 1520-3° du Code de procédure civile,
• A titre principal, dire et juger que le Tribunal arbitral a respecté la mission qui lui a été confiée ; en conséquence, dire et juger mal fondé l’ensemble des griefs formulés par X et IBC sur le fondement de l’article 1520-3° du Code de procédure civile ;
• A titre subsidiaire, dire et juger que la portée de l’annulation de la Sentence doit être strictement limitée aux points pour lesquels un non-respect de la mission serait retenu.
Sur les griefs tirés d’une prétendue violation de l’article 1520-5° du Code de procédure civile,
• A titre principal, dire et juger qu’aucune violation de l’ordre public international ne saurait être retenue ; en conséquence, dire et juger mal fondé l’ensemble des griefs formulés par X et IBC sur le fondement de l’article 1520-5° du Code de procédure civile ;
• A titre subsidiaire, dire et juger que la portée de l’annulation de la Sentence doit être strictement limitée aux points pour lesquels une violation de l’ordre public international serait retenue.
En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés X Group et IBC au paiement, par chacune d’elles, d’une indemnité de 200.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
III – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (art. 1520 (2°) du code de procédure civile)
• Sur la recevabilité du moyen
19-Les sociétés CTI et Y font valoir que le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal est irrecevable aux motifs que la société IBC n’a formulé aucune demande en relation avec les griefs liés à la constitution du Tribunal arbitral au cours de la procédure d’arbitrage, et que si la société X a formé devant la Cour internationale d’arbitrage de la CCI deux demandes de récusation fondées sur les mêmes faits que ceux invoqués dans la présente instance, celles-ci ont été rejetées par décisions des 14 septembre 2011 et 2 février 2012, et n’ont pas fait l’objet de contestation ou d’objection avant la reddition de la sentence. Elles considèrent notamment que les décisions d’un centre d’arbitrage relatives à la récusation des arbitres s’imposent aux parties, sans possibilité pour elles de soulever ultérieurement devant le juge de l’annulation une irrégularité de la composition du Tribunal arbitral tirée de mêmes faits, dès lors que les parties ont accepté, par avance, de se soumettre à ces décisions en adhérant au règlement d’arbitrage. Elles ajoutent qu’une partie qui a formulé une demande de récusation, ayant fait l’objet d’une décision de rejet par le centre d’arbitrage, a l’obligation de contester cette décision de rejet avant la reddition de la Sentence et de se réserver expressément le droit de contester devant les juridictions compétentes la Sentence à intervenir pour les faits objet de sa demande et qu’à défaut elle est réputée avoir irrévocablement accepté cette décision et renoncé à se prévaloir de ces mêmes griefs devant le juge de l’annulation, sauf à avoir une attitude
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procédurale déloyale.
20-Elles soutiennent que les sociétés X et IBC n’ont formulé aucune objection ou réserve à l’encontre des décisions de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI de rejet des demandes de récusation de sorte que les moyens d’annulation fondés sur les griefs tirés d’une part, de prétendus liens professionnels étroits entre un arbitre et un cabinet d’avocats et d’autre part, de prétendus liens étroits entre un arbitre et le dirigeant d’une société, partie principale à l’arbitrage, sont irrecevables.
21-Les sociétés Y et CTI ajoutent que l’ensemble des griefs sont en tout état de cause irrecevables au motif qu’ils n’ont pas été soulevés en temps utile.
22-En réponse, les sociétés X et IBC rappellent qu’elles ont sollicité la récusation de M. à deux reprises et font valoir que le Règlement d’arbitrage CCI ne prévoit (A) aucun examen en second degré contre une décision de rejet d’une demande de récusation et soulignent qu’au cas contraire, le cas d’ouverture pour faire annuler une sentence en raison d’une constitution irrégulière d’un Tribunal arbitral n’aurait plus de sens ni d’utilité. Elles soutiennent que le fait que les décisions du centre d’arbitrage soient « sans recours » ne saurait priver les parties d’une contestation dans le cadre d’un recours ultérieur aux fins d’annulation d’une sentence et ce, nonobstant les stipulations du Règlement d’arbitrage CCI. Elles précisent que le reproche de n’avoir pas émis des réserves suite aux décisions de rejet ne repose sur aucun fondement juridique et ne peut constituer un obstacle à la recevabilité de ses demandes.
23-Elles soutiennent de plus que les demandes de récusation ont été faites dans le délai de 30 jours mais que comme la décision de la Cour d’arbitrage de la CCI n’est pas motivée, on ignore si le rejet est motivé par la forclusion ou pour une autre raison. Elles estiment qu’en tout état de cause, le juge de l’annulation n’est pas lié par le délai de recevabilité de la demande de récusation auprès de l’institution d’arbitrage.
SUR CE,
Sur la recevabilité des griefs ayant fait l’objet des deux demandes de récusation ;
Sur la recevabilité des griefs émis par la société IBC ;
24-Il est constant que les deux demandes de récusation qui ont été adressées à la Cour de la CCI par lettres du 2 août 2011 s’agissant des liens professionnels de M. avec (A) le cabinet ainsi que par lettre du 27 décembre 2011 s’agissant de la proximité de voisinage entre cet arbitre et une filiale de la société Y, ont été émises à la demande uniquement de la seule société X GROUP, seule visée dans les courriers précitées et non de la société IBC.
25-La société IBC, non représentée par un conseil durant la procédure arbitrale, et qui a nécessairement eu connaissance des faits au plus tard au jour où les demandes de récusation émanant de la société X ont été portées à sa connaissance par le secrétariat de la CCI soit le 3 août 2011 et le 28 décembre 2011, n’a pas formé de demande de récusation en son nom.
26-En application de l’article 11.2 du règlement CCI (version 1998) la demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite, à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
27-De même, en application de l’article 33 de ce même règlement, « Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute disposition du
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Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure est réputée avoir renoncé à ces objections ».
28-La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’exercer, dans le délai prévu par le règlement d’arbitrage applicable, son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.
29-Il convient en conséquence de déclarer la société IBC irrecevable en son moyen fondé sur les griefs relatifs à la phase de constitution du tribunal.
Sur la recevabilité des griefs émis par la société X ;
30-En l’espèce, il est constant que la désignation de Monsieur en qualité d’arbitre (A) par les sociétés Y et CTI résultant de leur requête du 9 juillet 2010 et confirmée par la Cour de la CCI le 20 octobre 2010 a fait l’objet de deux procédures en récusation par lettres des 2 août 2011 et 27 décembre 2011, qui ont été rejetées par la Cour internationale de la CCI les 13 septembre 2011 et du 2 février 2012.
31-Il convient d’observer que la société X n’a formé devant le tribunal arbitral aucune objection ou même réserve quant à la désignation de l’arbitre susvisé, ni soulevé devant ce tribunal aucun grief quant au déroulement de la procédure devant ce tribunal en relation avec l’attitude de cet arbitre.
32-En application de l’article 1466 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
33-Il ressort de cet article que l’irrégularité doit être invoquée « devant le tribunal arbitral », lequel ne se confond pas avec l’institution en charge de l’organisation de l’arbitrage, en l’espèce la Cour de la CCI.
34-Le fait que les décisions de récusation rendues par la Cour de la CCI ne soient pas susceptibles de recours au terme de son règlement d’arbitrage, ce que les parties ont au demeurant accepté en soumettant leur arbitrage à ce règlement et que les décisions rendues par ce centre ne soient pas revêtues de l’autorité de chose jugée et ne lient pas le juge de l’annulation, ne dispensent pas la partie qui entend maintenir sa contestation de formuler expressément une objection ou à tout le moins des réserves devant le tribunal arbitral, dès lors que si elle s’abstient de le faire, elle doit être réputée avoir pris acte des décisions de récusation et accepté de se soumettre au tribunal arbitral ainsi constitué.
35-Aussi, le fait de se défendre au fond devant un tribunal arbitral sans avoir pris soin de soulever préalablement devant ce même tribunal l’irrégularité de sa constitution emporte ainsi renonciation à se prévaloir de cette irrégularité devant le juge de l’annulation.
36-Le moyen est en conséquence irrecevable.
Sur la recevabilité des griefs portant sur le déroulement de la procédure arbitrale ;
37-Il ressort de leurs écritures que les griefs dont les sociétés X et IBC se prévalent au titre du déroulement de la procédure arbitrale portent essentiellement sur un « parti pris » ressenti à travers les questions posées par Monsieur lors des différentes audiences (A) qui seraient « orientées » en faveur des sociétés CTI et Y.
38-Force est de constater cependant que l’ensemble de ces points, qui visent non pas à remetttre en cause l’indépendance de l’arbitre mais cette fois plus précisément son
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impartialité, entendue comme l’absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d’affecter le jugement de l’arbitre, a trait à la procédure d’arbitrage avant la clôture des débats de sorte que les sociétés X et IBC, qui n’ont émis aucune réserve sur l’attitude de l’arbitre avant l’exercice du recours en annulation, et ont ainsi considéré que ces circonstances n’étaient pas de nature à leurs yeux à créer un doute raisonnable sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre, doivent être réputées y avoir renoncé.
39-Les sociétés X et IBC sont donc également irrecevables à soulever ces griefs devant le juge de l’annulation.
Sur le moyen d’annulation tiré de ce que le Tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard de la société IBC (art. 1520 (1) du code de procédure civile)
40-Les sociétés X et IBC soutiennent que la société IBC n’a pas signé ni donné son consentement au contrat de cession dans lequel est stipulée la clause d’arbitrage, de sorte que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à son égard. Elles font valoir que l’incompétence a été soulevée in limine litis, dès l’acte de mission et avant tout débat au fond, et que la présentation de demandes reconventionnelles ne peut être interprétée comme une renonciation à cette exception.
41-Les sociétés X et IBC soutiennent que le fait que la société IBC ait été signataire de l’annexe 6 du contrat de cession intitulé “Engagement de cession de créance” et de l’annexe 7 du même acte intitulé “ Acte de nantissement de compte bancaire”, ne permet pas de conclure qu’elle aurait ratifié la clause d’arbitrage dès lors que ces annexes ne contiennent aucune clause d’arbitrage et ne mentionnent pas qu’elles feraient partie intégrante du contrat de cession.
42-Elles font valoir qu’en droit algérien, applicable au litige, le contrat n’oblige pas les tiers ( article 113 du code civil algérien) et que la loi algérienne ne permet pas d’étendre une clause compromissoire à une partie non signataire. Elles ajoutent que les exigences de validité d’une clause compromissoire établies par la Convention de New York de 1958 (article 2, § 2,), applicable au contrat, ne sont pas non plus remplies en l’absence de signature par la société IBC de la clause ou d’échanges de lettres ou télégrammes à ce sujet. Elles font aussi valoir que le Règlement CCI ne prévoit pas d’étendre une clause d’arbitrage à une partie non signataire d’une telle clause et que la jurisprudence CCI sur l’extension des clauses d’arbitrage n’est pas applicable à l’espèce, ne correspondant pas aux « usages du commerce » visés par l’article 17.2 du Règlement CCI. Elles soutiennent de plus que les conditions retenues par la jurisprudence française sur l’extension d’une clause d’arbitrage à une partie non signataire, à savoir que la partie non signataire « ait participé activement à tous les stades de la négociation du contrat », ne sont pas réunies en l’espèce. Elles rappellent à cet égard que la société IBC a été constituée le 27 mai 2007, soit un année et demi après le début du processus de négociation et 5 mois après la signature du Protocole d’Accord.
43-En réponse, les sociétés Y et CTI concluent à l’irrecevabilité de ce moyen, au motif que les sociétés X et IBC ont accepté sans réserve la compétence du tribunal arbitral à l’égard de la société IBC faisant valoir à cet égard qu’après avoir soulevé au début de la procédure d’arbitrage l’incompétence du Tribunal arbitral à l’égard de la société IBC, elles ont conclu au fond sans reprendre de moyens liés à l’incompétence du Tribunal et formulé des demandes reconventionnelles sans formuler de réserve à cet égard et rappellent qu’en application de l’article 33 du Règlement d’arbitrage de la CCI, toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections relatives à l’incompétence du tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à ces objections.
44-Elles ajoutent que l’extension de la clause d’arbitrage était justifiée aux motifs que la société IBC est signataire des annexes 6 et 7 au contrat de cession "dont [elles] font partie intégrante" selon les stipulations mêmes du contrat de cession, que ce contrat a créé des droits et des obligations a l’égard de la société IBC qui a accepté le prêt de 5 millions de dollars US et le montant des réparations des navires, et que la société IBC, alors filiale à
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100 % de la société X, a été impliquée au stade de la négociation, de la signature, et de l’exécution du contrat de cession (critères retenus par la jurisprudence française Alcatel).
45-Elles précisent que selon elles, les lois nationales ou la Convention de New York n’ont pas à s’appliquer au litige alors que l’existence et l’efficacité d’une clause compromissoire s’apprécient d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage. Elles ajoutent que la Convention de New York a pour seul objet la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères et ne régit pas les voies de recours ouvertes contre la sentence arbitrale au siège du tribunal arbitral, de sorte que ses dispositions ne sont pas applicables.
46-Les sociétés Y et CTI sollicitent à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit à ce moyen d’annulation, de limiter la portée de l’annulation a la seule incompétence du Tribunal a l’égard de la société IBC, a l’exclusion de tout autre chef du dispositif de la sentence, comme le prévoit l’article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile, étant précisé que leur caractère indivisible, tel qu’allégué par les sociétés X et IBC n’est pas établi.
SUR CE,
47-Selon l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
Sur la recevabilité de ce moyen ;
48-Aux termes de l’article 1466 du code de procédure civile « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».
49-En l’espèce, la compétence du tribunal arbitral à son égard a été soulevée par la société IBC ainsi que cela est repris par le tribunal arbitral en page 88 de la sentence attaquée et aux termes des paragraphes en page 91 et 92 en vertu desquels le tribunal retient sa compétence pour « connaître des actions dirigées contre la société IBC ainsi que de celles que cette dernière a présentées contre les autres parties ».
50-Ces seules constatations suffisent à considérer que la société IBC est bien recevable à se prévaloir de ce moyen devant le juge de l’annulation.
51-La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondée du moyen ;
52-Dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 1520, 1° du code de procédure civile, il appartient au juge de l’annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage.
53-Nonobstant le fait que l’article 11 du contrat de cession d’actions du 24 septembre 2007 contenant la clause compromissoire stipule que « la loi applicable à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat est la loi algérienne » et s’agissant de la procédure d’arbitrage que « la loi applicable à l’arbitrage sera la loi algérienne, le siège étant fixé à Paris (France) », il convient de rappeler qu’en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de
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se référer à une loi étatique.
54-Ainsi, le principe de l’autonomie de la clause compromissoire est d’application générale en matière d’arbitrage international, en tant que règle matérielle internationale consacrant la licéité de la convention d’arbitrage, hors de toute référence à un système de conflit de lois, la validité de la convention devant être contrôlée au regard des seules exigences de l’ordre public international, abstraction faite de toute loi étatique fût-elle celle régissant la forme ou le fond du contrat qui la contient.
55-En l’espèce, les parties n’ont pas soumis la validité et les effets de la clause compromissoire à la loi algérienne.
56-En outre, il n’est rapporté la preuve d’aucune circonstance de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit algérien comme régissant l’efficacité, le transfert et l’extension de la clause compromissoire, et dont le régime est indépendant de l’acte qui la contient.
57-En conséquence, il est inopérant pour les sociétés X et IBC d’invoquer la loi algérienne applicable au contrat de cession d’actions pour s’opposer à l’extension de la clause compromissoire à la société IBC, de même que la Convention de New York, qui ne régit pas cette question.
58-En outre, une clause compromissoire insérée dans un contrat international peut être étendue aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, cette situation contractuelle et leurs activités présumant qu’elles l’ont acceptée et qu’elles ne pouvaient en ignorer l’existence et la portée, bien qu’elles n’aient pas été signataires du contrat qui la stipulait.
59-En l’espèce, il convient d’observer que d’une part, la clause compromissoire est insérée dans le contrat de cession d’actions « de l’EPE IBC, Filiale de X GROUP » en date du 24 septembre 2007.
60-D’autre part, si la société IBC, dont les actions sont l’objet du contrat de cession, n’a pas signé ce contrat, elle a bien signé son annexe 6 intitulée “Engagement de cession de créance” ainsi que son annexe 7 intitulée “ Acte de nantissement de compte bancaire”.
61-Ces annexes sont, ainsi qu’il résulte des articles 1.1 et 1.2 du contrat de cession d’actions, considérées comme faisant « partie intégrante » de l’acte de cession.
62-En outre, il résulte de l’article 7 du contrat de cession que la société IBC s’est vue accorder un prêt de 5 millions USD par les sociétés CTI et Y afin de permettre la réparation et la certification des navires, dont elle s’est engagée à procéder au remboursement sur une période de cinq années en tranche annuelle d’égal montant.
63-De même dans ce contrat de cession (art.7.3), les sociétés CTI et Y se sont aussi engagées envers la société IBC à « garantir » un revenu annuel fixe net égal à un taux de 20% de la valeur estimée des navires à savoir une somme de 3 640 000 USD ».
64-De plus, afin de garantir le paiement échelonné du solde du prix de cession des actions de la société IBC à les sociétés CTI et Y (soit la somme de 2 450 000 USD), ces dernières se sont engagées à consentir au profit de la société X une cession de la créance que les sociétés CTI et Y disposent contre la société IBC en vertu du prêt qui lui a été consenti, cession de créance que la société IBC a accepté au terme de l’annexe 6.
65-Ainsi, en signant les actes de cession de créance et de nantissement de compte bancaire annexés au contrat de cession, la société IBC a exécuté les obligations stipulées aux articles 3.3.1.1 et 3.3.1.2 du contrat de cession qui prévoyaient à titre de garantie d’une part la cession par les société CTI et Y au profit de la société X d’une partie de la créance détenue sur elle au titre du remboursement du prêt initial, et d’autre part le
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nantissement au profit de la société X d’une partie des avances consenties par les sociétés CTI et Y.
66-Il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant l’absence de signature du contrat de cession, la société IBC, directement impliquée dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui en sont résultés, est tenue par la clause compromissoire qui y est stipulée.
67-Il convient en conséquence de considérer que le tribunal arbitral s’est à raison déclaré compétent pour statuer sur les demandes à l’encontre de la société IBC.
Sur le moyen d’annulation tiré de ce que le Tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à raison de la matière (art. 1520 (1) du code de procédure civile)
68-Les sociétés X et IBC font valoir que le Tribunal a ordonné la compensation entre, d’une part les montants des loyers d’affrètement dus par la société Leadarrow en faveur de la société IBC sur la base des chartes-parties (contrats d’affrètement), donnant compétence à la London Maritime Arbitration Association (LMAA) et, d’autre part les créances relatives aux réparations des navires, les paiements ayant été effectués et avancés par les sociétés Sekur et Leadarrow, filiales de la société CTI, au profit de la société IBC, et ce, alors que cette demande n’avait pas été formée et que le tribunal arbitral n’en avait pas la compétence, les créances ainsi compensées ne trouvant pas leur source dans le même rapport de droit et entre les mêmes parties et reposant sur différents contrats qui donnaient compétence à des juridictions différentes.
69-Elles soutiennent en outre que pour déterminer et évaluer les montants de réparation, il fallait analyser et débattre des contrats de réparation avec les différents chantiers et prestataires, contrats échappant à la compétence de l’arbitrage CCI. Elles considèrent ainsi que les prétendues créances relatives aux réparations des navires, ayant fait l’objet de contrats entre la société IBC et la Société Sekur, ne trouvant pas leurs sources dans le même rapport de droit et entre les mêmes parties, et le montant de 13.221.478,887 USD réclamé au titre des réparations des navires n’entrant pas dans le champ d’application de la clause compromissoire contenue dans le Contrat de Cession, le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage et s’est déclaré a tort compétent pour statuer sur le litige relatif aux réparations des navires.
70-Elles ajoutent que le tribunal arbitral a appliqué la compensation en violation de la loi algérienne, et que c’est seulement apres le rapatriement des capitaux en Algérie que la compensation pourra être envisagée.
71-En réponse, les sociétés Y et CTI soutiennent que l’argument selon lequel la compensation n’aurait pas été demandée formellement relèvent de la mission du tribunal et non d’une question de compétence. Elle soutiennent par ailleurs que le grief ne tend pas à contester la compétence du Tribunal arbitral pour prononcer la « compensation » mais tend à contester la compétence du Tribunal pour statuer sur les deux créances en cause.
72-Elles précisent que les arguments tirés d’une prétendue « violation de la loi algérienne » par le Tribunal arbitral en ordonnant la compensation relèvent du fond du litige et échappent au contrôle du juge de l’annulation de sorte que ce grief n’est pas recevable devant le juge de l’annulation.
73-Elles font valoir que les créances en cause sont nées d’obligations expressément stipulées dans le Contrat de Cession, et que les requérants l’ont d’ailleurs reconnu dans le cadre de leur demande reconventionnelle.
74-Les sociétés Y et CTI demandent à titre très subsidiaire à la Cour de limiter la portée de l’annulation, comme le prévoit l’article 1527 alinéa 2 du Code de procédure civile, au seul prononcé de la compensation entre les créances réciproques, à l’exclusion de tout autre chef du dispositif de la sentence.
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SUR CE,
Sur le grief tiré de l’absence de demande de compensation ;
75-Le grief qui tend à reprocher au tribunal arbitral d’avoir statué sur une demande qui n’avait pas été formulée ne relève pas d’une question de compétence du tribunal arbitral de sorte qu’il ne saurait être opérant pour fonder une annulation sur le moyen tiré de non respect de l’article 1520, 1° du code de procédure civile.
76-Il sera en conséquence rejeté.
Sur le grief tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer sur les frais de réparation et prononcer une compensation ;
77-Il ressort de la sentence arbitrale querellée que le tribunal arbitral a retenu sa compétence en considérant que s’il n’était pas « compétent rationae personae à l’égard de Leadarrow et Sekur, il pourrait l’être rationae materiae s’il est établi que ces dernières ont agi pour le compte de CTI Y et dans la mesure où leurs interventions se rapportent à l’exécution d’obligations qui trouvent leur source dans le contrat de cession ou dans tout autre accord rentrant dans le cadre de la mission du tribunal arbitral ».
78-« Or », le tribunal ajoute, « le remboursement du prêt comme le paiement des frais des réparations sont des obligations qui dérivent du contrat de cession. Ils rentrent en tant que tels dans le champ de compétence du présent tribunal arbitral » (page 95).
79-C’est ainsi que le tribunal, s’estimant compétent, a ensuite ordonné la compensation entre les frais de réparations des navires et les montants des loyers d’affrètements dus à la société IBC en page 106 et 107 de la sentence, l’amenant à condamner la société IBC à payer la somme de 2 091 736,18 USD outre les intérêts.
80-Sur ce point, il convient de considérer que le tribunal arbitral est compétent pour prononcer une compensation entre deux créances s’il est compétent pour statuer sur l’une et l’autre des créances alléguées qui ont fait l’objet de la compensation.
81-A cet égard, il convient de relever que la clause compromissoire insérée dans le contrat de cession d’action vise le règlement « des différends » et que ce contrat de cession renvoie expressément dans son préambule au protocole d’accord signé entre les parties, qui est aussi mentionné en tant qu'« annexe 2 », ce protocole ayant pour objet de définir les modalités d’un partenariat entre la société X et les sociétés CTI et Y (et Monsieur ) (X) pour la mise en oeuvre de la privatisation d’une partie de la flotte marchande de la République d’Algérie via la constitution de la société IBC, chargée plus particulièrement de l’exploitation des navires, en ce compris les contrat d’affrètement, avec le soutien financier des sociétés CTI et Y à l’aide d’un prêt dont il résulte du contrat de cession qu’il est destiné à financer la réparation des navires.
82-Il ressort en outre de ce contrat de cession et notamment de son article 7.2 que les navires devaient être frêtés en « bareboat » (location d’un navire sans équipement en coque nue) pour une période de 5 ans à un tiers désigné par les sociétés CTI et Y, ce qui a conduit à la signature par la société IBC avec la société Leadarrow de « Chartes-parties » (contrats d’affrètement) et de contrats de « management » avec la société Sekur, autre filiale de la société CTI.
83-En outre, c’est bien aux termes de ce contrat de cession que d’une part, les sociétés CTI et Y se sont engagées à avancer les frais de réparations supplémentaires à la société IBC si le montant du prêt octroyé était insuffisant puisqu’il résulte du dernier paragraphe de l’article 7.1 que celles-ci s’engageaient alors à « effectuer le paiement de la différence sur ses fonds propres étant convenu que cette différence lui sera remboursée par la société » (IBC).
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84-De même, il ressort de ce contrat et notamment de son article 7.3.1 que les sociétés CTI et Y ont pris l’engagement de garantir un revenu fixe annuel pour le frètement des navires représentant 20% de la valeur des navires soit la somme de 3 640 000 USD par an. Ainsi, l’article 7.3.1 du Contrat de Cession stipule que les sociétés CTI et Y "s’engage(nt) pendant la période de la gestion et de l’exploitation des navires [d’IBC] et quel que soit le chiffre d’affaires qu’elle aura réalisé, à garantir à [IBC] un revenu annuel fixe net égal à un taux de 20% de la valeur estimée des navires, à savoir une somme de 3.640.000 dollars US".
85-Enfin, il résulte des pièces versées que le tribunal arbitral de la London Maritime Arbitration (LLMAA), saisi d’une requête d’arbitrage par la société Leadarrow afin d’obtenir auprès de la société IBC de mettre fin aux chartes-parties entre ces deux sociétés et obtenir le remboursement des frais de réparation, a précisément considéré que les coûts des réparations avancés par la société Leadarrow l’avaient été en application du contrat de cession d’actions liant la société X aux sociétés CTI et Y de sorte que ce tribunal arbitral a refusé de statuer sur cette demande.
86-Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces deux créances trouvant leur source dans le contrat de cession comportant la clause compromissoire, le tribunal arbitral a pu considérer qu’il avait compétence pour statuer sur leur compensation étant ajouté que la question de savoir si ces frais ont été avancés par les sociétés Leadarrow et Sekur, filiales de la société CTI, pour le compte de cette dernière ou non, et les conditions dans lesquelles cette dernière peut s’en prévaloir pour solliciter une compensation avec la créance due à son égard par les sociétés CTI et Y, relève non pas d’une question de compétence mais d’une question de qualité à agir et/ou de fond, que le juge de l’annulation ne peut examiner.
87-Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe de la contradiction (article 1520 3° du Code de procédure civile)
88-Les sociétés X et IBC font grief au tribunal arbitral d’avoir autorisé les sociétés Y et CTI à présenter pour la première fois à l’audience de plaidoiries une réclamation d’un montant de 13.221.478,887 USD relative à la réparation des navires et à verser une pièce importante du dossier sans qu’elles-mêmes puissent faire d’observations ; d’avoir fixé unilatéralement le taux d’intérêt, ainsi que son fondement juridique, sans que les parties n’aient été invitées à donner leur position ; appliqué d’office la compensation, sans en avoir reçu mission ni avoir invité les parties à faire leurs observations ; entendu en qualité de témoins des parties au litige (Messieurs , respectivement Directeur Général et Président de CTI Group) ; évalué la valeur de la société IBC sans que cela n’ait été demandé au tribunal arbitral et sans qu’il ait invité les parties à en débattre.
90-Elles soutiennent n’avoir pu former ces cinq griefs qu’à ce stade de la procédure, les ayant découverts lors de la lecture de la sentence de sorte qu’elles sont bien recevables à les former devant le juge de l’annulation.
91-En réponse, les sociétés Y et CTI font valoir que les sociétés X et IBC sont irrecevables en leur moyen pour ne pas l’avoir soulevé pendant l’instance arbitrale, s’agissant de faits dont elles ont eu connaissance au plus tard le jour des plaidoiries.
92-Elles ajoutent à titre subsidiaire que les moyens tirés de prétendues violations du principe du contradictoire du Tribunal arbitral ne peuvent être accueillis en ce que la demande de remboursement des frais avancés au titre de la réparation des navires a été formulée par les sociétés CTI et Y dès la Requête d’arbitrage et réitérée et débattue tout au long de la procédure d’arbitrage et que l’Annexe financière produite à la demande du tribunal arbitral à l’audience des plaidoires reprend ces demandes qui étaient détaillées dans la pièce D106 renvoyant à 19 classeurs de factures. Elles ajoutent que l’application
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d’intérêts a été demandée dès leur Requête d’arbitrage comme en témoigne le récapitulatif des demandes, repris dans l’Acte de Mission, de même qu’elles ont demandé dès la requête d’arbitrage au Tribunal arbitral qu’il « établisse le décompte des sommes dues » et « condamne en tout état de cause, IBC et X à payer au Groupe CTI les sommes ressortant du décompte ». Elles ajoutent que cette demande a été réitérée dans les écritures ultérieures de CTI et Y Group, lors des audiences de plaidoirie, et dans l’Annexe financière remise à la demande du Tribunal arbitral.
93-Elles soutiennent que Messieurs n’ont pas été auditionnés par le Tribunal arbitral en qualité de "témoins« au sens du Code de procédure civile algérien mais en qualité de »témoins ou des experts commis par les parties ou tout autre personne" au sens de l’article 20(3) du Reglement CCI et qu’elles ont, en réponse a une objection de la société X, assorti leur demande principale tendant a la résolution du contrat de cession d’une demande subsidiaire fondée sur sa résiliation, dans les termes suivants: « déterminer la valeur des 51 % des actions au jour de la sentence afin de fixer le montant de la restitution due a CTI/Y ».
94-A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer une annulation sur le fondement de l’article 1520-4° du Code de procédure civile, les sociétés CTI et Y demandent a la Cour de limiter la portée de l’annulation aux seuls chefs atteints par les violations.
SUR CE,
Sur la recevabilité du moyen ;
95-S’agissant d’une part de l’audition de Messieurs , respectivement Directeur Général et Président de CTI Group, en qualité de témoins des parties au litige, il convient de constater que la société X avait bien émis des contestations sur ces auditions devant le tribunal arbitral ainsi que cela ressort de la transcription des propos lors de l’audience qui s’est tenue le 1er juin 2012 (Page 333 et 334).
96-S’agissant d’autre part des autres griefs, ceux-ci s’appuient plus précisément sur les motifs de la sentence dont les sociétés X et IBC ne pouvaient avoir connaissance qu’au moment où celle-ci a été rendue.
97-En l’état de ces éléments, les sociétés X et IBC, ne peuvent être réputées y avoir renoncé et sont donc recevables à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.
Sur le fond :
Sur le grief portant sur la demande portant sur le remboursement des frais de réparation des navires ;
98- Les sociétés X et IBC ne peuvent soutenir raisonnablement que la question du remboursement des frais de réparation des navires n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties alors qu’il résulte des pièces versées que dès la requête d’arbitrage du 10 juillet 2010 il était demandé au tribunal arbitral qu’il constate que ces frais, à cette époque évalués à la somme de 12 375 843, 34 euros et 762 453,94 euros, n’avaient pas été remboursés.
99-Il ressort en outre de plusieurs mémoires que la question des frais de réparation a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties et que les sociétés CTI et Y ont demandé au tribunal arbitral de leur donner acte dans le mémoire complémentaire du 22 janvier 2012 de ce qu’elles réservaient “leur demande quant aux remboursements des dépenses engagées aux frais avancés d’IBC au titre des réparations de navires en fonction de la position adoptée par le tribunal dans la procédure d’arbitrage LMAA »
100-En outre il n’est pas contesté que la pièce D106 contenait la liste des classeurs de
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factures relatives à ces réparations, de sorte que les sociétés X et IBC étaient en mesure d’en apprécier le montant dès avant la formulation d’une demande à ce titre par les sociétés CTI et Y, dont elle ne peut nullement être considérée comme ayant été faite sans contradiction.
101-Lors de l’audience du 16 février 2012, les sociétés CTI et Y ont demandé au tribunal arbitral la possibilité de produire la sentence à intervenir dans la procédure d’arbitrage LMAA suivie à Londres, celle-ci ayant un « impact d’ajustement sur le coûts des réparations », ce tribunal ayant à déterminer si la société affrêteuse avait droit ou non à une compensation.
102-Par lettre du 22 février 2012, le tribunal arbitral a également autorisé les parties à « mettre à jour les chiffres et montants de leurs demandes », précisant qu’elles devaient présenter « ces mises à jours lors de l’audience de plaidoirie » et ajoutant que la sentence rendue par la LMAA pouvait être communiquée « sans être accompagnée de commentaires de quelque nature que ce soit, les demandeurs ne pouvant qu’en tirer les conséquences quant à la mise à jour des montants de leurs demande ».
103-Il résulte aussi de la transcription de l’audience du 1er juin 2012 (notamment pages 280 et suivantes) que la question des coûts des travaux de réparation a été évoquée, les échanges ayant porté tant sur les factures des chantiers des prestataires figurant en pièces D106 que sur « l’annexe financière au dossier de plaidoirie » (page 283 ligne 12).
104-Enfin, le compte rendu de cette audience laisse apparaître que le tribunal arbitral a demandé aux parties que les pièces présentées au jour de l’audience soient « identifiées en tant que telles sur une liste » ainsi que les parties produisent « une présentation sommaire et synthétique » des demandes chiffrées des parties », ce qui n’a pas donné lieu à des observations de la part de les sociétés X et IBC .
105-Il ressort de ces éléments que le débat sur les frais de réparation et leur montant n’a pas été découvert par les sociétés X et IBC lors des plaidoiries et qu’elles étaient en mesure d’en critiquer le montant sans qu’elles puissent aujourd’hui se prévaloir d’un défaut de respect de la contradiction.
Sur la fixation du taux d’intérêt ;
106-Il convient de constater que le tribunal arbitral après avoir prononcé la compensation a condamné la société IBC à payer aux sociétés CTI et Y la somme de 2 091 736,18 USD et indiqué que « à cette somme est appliqué le taux LIBOR sur le Dollar US + 2 points, à compter de la requête d’arbitrage jusqu’à parfait paiement ».
107-A cet égard, il ressort des échanges de mémoires ainsi que de la sentence que la question du taux d’intérêt applicable a été débattue par les parties, les sociétés X et IBC contestant le taux de 7,81% réclamé par les sociétés CTI et Y sans pour autant solliciter l’application d’un taux particulier de sorte que le tribunal arbitral a pu, tenant compte cette contestation et alors que l’application du taux LIBOR avait été évoquée dans le cadre des débats puisque sollicité par ailleurs par M. , trancher ce point en fixant (X) comme suit ce taux d’intérêt sans méconnaître le principe de la contradiction qui ne l’oblige pas à soumettre aux parties le détail de son argumentation.
Sur la demande de compensation ;
108-Il ressort des pièces versées que lors de plusieurs mémoires, les sociétés CTI et Y ont demandé que le décompte soit fait entre les parties. En outre, il ressort de la transcription de l’audience du 1er juin 2012 (p.285, lignes 3-7) que les sociétés CTI et Y ont indiqué au tribunal arbitral qu’il devait noter « dans la Requête d’arbitrage et dans l’Acte de mission, que CTI/Y ont demandé qu’un décompte soit opéré, c’est- à-dire qu’en réalité, qu’une compensation soit faite et que soient déduites, de ce montant en principal net, les indemnités d’affrètement dont le paiement a été suspendu ».
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15/06/2021 Pôle 5 – Chambre 16 RG 20/07999 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CB5UC – 18ème page
109-Cette question a fait l’objet d’un débat entre les parties (cf. page 402 lignes 4 et suivantes), les conseils de la société X ayant notamment indiqué « Enfin, ils demandent aussi la compensation ; ce sur quoi nous nous sommes longuement expliqués (…) ».
110-Au regard de ces éléments, le grief n’est pas fondé.
Sur l’audition des témoins ;
111-Les sociétés X et IBC soutiennent en substance qu’en acceptant d’entendre Messieurs en tant que témoins malgré leurs protestations et celles
de , et en écartant les règles du Code de Procédure Civile algérien et M. (X) contenues dans le contrat de cession, le tribunal arbitral a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire.
112-Cependant d’une part, il est constant que cette question a fait l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal arbitral à la suite de la contestation émise par les sociétés X et IBC dans leurs mémoires (Volumes III , 10 aout 2021 et Volume V en date du 15 décembre 2011), et lors de l’audience de plaidoiries du 1er juin 2012.
113-D’autre part, il ressort de la clause compromissoire que l’arbitrage était soumis au règlement de la CCI et que l’acte de mission précise que « Le Tribunal arbitral appliquera le Règlement d’arbitrage de la CCI en vigueur depuis le 1er janvier 1998 ».
114-L’article 20.3 de ce règlement autorise le tribunal arbitral à entendre des témoins ou des experts commis par les parties, ou « toute autre personne » de sorte qu’il pouvait ainsi entendre ces deux personnes, dont au demeurant le tribunal arbitral précise dans sa sentence en page 91 qu’il lui appartiendra « d’évaluer le poids, le sens et la valeur de leurs déclarations ».
115-Il ne ressort en conséquence de ces éléments aucun grief de nature à caractériser une violation du principe de la contradiction par le tribunal arbitral.
Sur la valeur des actions de la société IBC ;
116-Les sociétés X et IBC soutiennent que si dans les § 194-195 de leur Mémoire du 15 septembre 2011, les sociétés CTI et Y ont demandé au tribunal arbitral de déterminer la valeur des 51% des actions, cette demande ne figure à aucun moment dans le récapitulatif des demandes sous forme de dispositif développé dans la Requête d’arbitrage et dans les Mémoires de CTI/Y.
117-Il ressort de la sentence que le tribunal arbitral, rejetant la demande de résolution avec effet rétroactif, a cependant prononcé la résiliation du contrat de cession et considéré que celle-ci devait conduire à « une rétrocession des actions d’IBC cédées par X à CTI/Y » et que « la résiliation ayant lieu pour l’avenir, CTI/Y ont droit à la valeur actuelle des actions ».
118-Pour procéder à cette évaluation le tribunal arbitral indique qu’il ne peut « prendre en compte que les éléments qui sont dans le dossier, qui ne permettent qu’une évaluation selon l’actif net ».
119-Il ressort de ces seules constatations que le tribunal arbitral était donc bien saisi d’une telle demande ainsi qu’il résulte également de la sentence en page 33 qui reprend les demandes des sociétés CTI et Y selon lesquelles « à titre subsidiaire si le tribunal arbitral ne décidait pas de la résolution avec effet rétroactif, il devra prononcer la résiliation du contrat de cession » et alors « déterminer la valeur des 51% des actions au jour de la sentence », ce passage de la sentence reprenant ainsi que le reconnaissent les
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sociétés X et IBC le mémoire en réplique des sociétés CTI et Y du 15 septembre 2011.
120-Cette question a bien été soumise au débat contradictoire étant en outre observé qu’une évaluation de ces actions résultait également de l’attestation de M. , produite (C) également aux débats et donc soumise à la contradiction de les sociétés X et IBC .
121-Il appartenait ainsi le cas échéant aux sociétés X et IBC de soumettre au tribunal arbitral d’autres évaluations, ce qu’elles n’ont pas estimé devoir faire de sorte qu’elles ne peuvent, sous couvert d’un grief tiré du non respect de la contradiction, contester l’appréciation souveraine de la valeur de ces actions opérée par le tribunal arbitral avec les éléments produits devant lui.
122-Ce grief sera en conséquence rejeté, ensemble le moyen tiré du défaut de respect du principe de la contradiction.
Sur le moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission (article 1520 4° du Code de procédure civile) ;
123-Les sociétés X et IBC font valoir qu’en acceptant d’entendre Messieurs
en tant que témoins malgré ses protestations et en écartant les règles du code de procédure civile algérien, le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à la mission qui lui a été fixée.
124-Sur la compensation, les sociétés X et IBC rappellent que le Tribunal arbitral a appliqué d’office la compensation sans en avoir reçu mission ni sans avoir invité les parties à faire leurs observations et qu’il a appliqué la compensation alors que la deuxième créance relève d’un autre rapport de droit échappant à l’arbitrage CCI.
125-Enfin, les sociétés X et IBC soutiennent qu’à aucun moment il n’a été demandé au Tribunal arbitral de « déterminer la valeur des 51% des actions au jour de la sentence », et qu’en se prévalant de l’expression « usant de son pouvoir souverain d’appréciation », le Tribunal Arbitral s’est arrogé des pouvoirs d’amiable compositeur sans en avoir reçu mission par les parties.
126-En réponse, les sociétés Y et CTI considèrent que le Tribunal s’est conformé a sa mission en auditionnant les représentants d’une partie en qualité de "témoins ou des experts commis par les parties ou tout autre personne" au sens de l’article 20(3) du Reglement CCI, MM. n’ayant pas été entendus en qualité de
« témoins » au sens du doit processuel algérien.
127-Elles précisent s’agissant de la compensation, avoir présenté une demande de compensation dans leur requête introductive d’instance et avoir maintenu leur demande, qui a été débattu au cours de l’audience de plaidoirie et qu’elles ont demandé l’évaluation des actions d’IBC au jour de la Sentence dans une demande subsidiaire, à laquelle les sociétés X et IBC ont choisi de ne pas répondre.
SUR CE,
128-Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
129-La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions dans l’acte de mission.
130-Comme indiqué ci-dessus, il a été demandé au tribunal arbitral de procéder à la compensation querellée de même qu’à l’évualation des actions de la société IBC de sorte que
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ce grief manque en fait.
131-De même, s’il est constant que le tribunal arbitral s’écarte de sa mission s’il ne respecte pas les règles procédurales qui ont été arrêtées par les parties, en l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les parties ont soumis l’arbitrage au règlement CCI (version 1998). Celui-ci permet en son article 20 l’audition par le tribunal de toute personne qu’il estime utile pour l’éclairer sur la solution du litige de sorte qu’en procédant à l’audition de MM.
, quand bien même ils seraient assimilées à des parties, le tribunal arbitral n’a pas méconnu sa mission.
132- Enfin, comme amiables compositeurs, les arbitres reçoivent le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles selon ce que l’équité l’exige ou l’intérêt bien compris des parties. En l’espèce, aux termes de sa sentence, le tribunal arbitral ne procède à aucune appréciation de la situation litigieuse au regard de l’équité, ni lorsqu’il procède à l’évaluation des actions de la société IBC pour laquelle il indique expressément se référer aux “éléments qui sont dans le dossier qui ne permettent qu’une évaluation selon l’actif net”, ni lorsqu’il fixe le taux d’intérêt alors que comme cela a été évoqué ci-dessous une contestation est née sur le taux sollicité par les sociétés CTI et Y, le tribunal ayant écarté ce taux au motif qu’il n’était pas justifié de son fondement et fait application du taux Libor USD après avoir relevé que ce taux est “trés usuel en matière d’arbitrage depuis longtemps”, ce qui ne peut caractériser l’usage d’un pouvoir d’amiable composition.
133-Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’annulation tiré de la contrariété de la sentence à l’ordre public international (article 1520 5° du Code de procédure civile)
134-Les sociétés X et IBC s’appuyant sur les faits exposés à l’occasion du moyen tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal soutiennent que la sentence est contraire à l’ordre public international du fait d’un défaut patent “d’indépendance” de l’arbitre M.
, ainsi qu’en raison de la violation du principe de la contradiction et de l’absence (A) de compétence du tribunal arbitral envers la société IBC.
135-Elles soutiennent par ailleurs que le Tribunal arbitral a appliqué la compensation en violation de la loi algérienne applicable selon le contrat de cession. Elles estiment qu’en compensant des créances ne trouvant pas leur source dans le même rapport de droit et entre les mêmes parties, le Tribunal a violé une loi d’ordre public ayant des incidences sur une relation à caractère international.
136-Elles considèrent enfin qu’en se déclarant compétent à l’égard de la société IBC, le tribunal arbitral a émis une sentence portant atteinte à l’ordre public international, en raison des stipulations contenues dans la convention de New York de 1958 et son article 2 qui exige une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signée par les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la société IBC.
137-En réponse, les sociétés Y et CTI concluent au débouté en se référant à leurs développements relatifs à la compétence et à la régularité de la constitution du tribunal arbitral, ainsi qu’au respect du principe de la contradiction.
138-S’agissant de la compensation, les sociétés Y et CTI soutiennent qu’en l’espece, le résultat concret auquel parvient le Tribunal arbitral par le prononcé de la compensation entre des créances réciproques est de permettre a IBC de déduire sa propre créance envers CTI et Y au titre des loyers d’affretement de la créance totale de CTI et Y a son encontre au titre des frais de réparation, ce qui ne caractérise pas selon elles une violation de l’ordre public international.
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SUR CE,
139-Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
140-L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
141-Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
Sur le grief tiré du défaut d’indépendance de l’arbitre ;
142-En ce qu’il serait ainsi porté atteinte au principe d’égalité entre les parties et aux droits de la défense, une sentence rendue par un arbitre dont le défaut d’indépendance serait établi, heurterait l’ordre public international.
143-A cet égard, au titre de ce moyen d’annulation, il convient d’observer que les sociétés X et IBC mettent en cause, non plus précisément l’impartialité de l’arbitre, mais spécialement son “indépendance”, laquelle était fondée sur les griefs tirés de la proximité géographique et du lien professionnel avec le conseil de l’une des parties, qu’il convient donc d’examiner.
Sur le grief lié à la proximité géographique entre le domicile de l’arbitre et les dirigeants de la société Y ;
144-En l’espèce, il est établi que M. a son domicile et son bureau au (A)
. A cette même adresse, et au même étage, M. , président (E) de la société Y, est également propriétaire avec son fils d’un logement, qui se trouvait être aussi l’adresse du siège sociale d’une société Rédec depuis les années 1970 (cette société étant liquidée) dont le premier était aussi le dirigeant.
145-Cependant, la seule circonstance que le domicile de l’un des arbitres se situe fortuitement à la même adresse qu’un logement appartenant à des dirigeants de la société Y, ne peut être suffisant en soi à caractériser un défaut d’indépendance de l’arbitre et à rendre la sentence rendue contraire à l’ordre public international alors qu’il n’est justifié par ailleurs, fût-ce par de simples allégations purement hypothétiques, d’aucune relation professionnelle et personnelle entre ces personnes et qu’il résulte des déclarations données par l’arbitre qu’il « n’a aucune relation d’aucune sorte, même de simple voisinage » avec ces personnes ainsi que des informations non contredites données par ces derniers que les consorts Y ne résident pas dans ce logement depuis plusieurs années, qui est désormais occupé par une société « Concorde Holding », qui n’est pas une filiale de la société Y.
146-Ce grief sera en conséquence rejeté.
Sur le grief lié au lien professionnel entre l’arbitre et le conseil de l’une des parties ;
147-En l’espèce, il ressort des éléments versés qu’il est établi que M. a été désigné (A) comme arbitre par le cabinet entre 2003 et 2011 à deux reprises (en 2006 et en 2007), proposé pour un autre arbitrage en juillet 2011 et qu’il a rédigé deux consultations juridiques pour ce même cabinet en 2005 et 2008.
148-Il en résulte que les relations professionnelles entre M. et le cabinet (A)
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ne revêtent pas un caractère systématique de nature à créer les conditions d’un courant d’affaires entre eux, lui-même de nature à créer un lien de dépendance de l’arbitre et ainsi atteindre la sentence rendue d’une méconnaissance de l’ordre public international.
149-Ce grief, non fondé, sera en conséquence rejeté.
Sur le grief de méconnaissance du principe de la contradiction ;
150-Si le non respect par le tribunal arbitral du principe de la contradiction et/ou des droits de la défense est susceptible de heurter l’ordre public international et emporter de ce chef également l’annulation d’une sentence rendue au mépris de ces principes il a été relevé dans les motifs ci-dessus exposés dans la présente décision que la méconnaissance de ces principes par le tribunal arbitral n’était nullement caractérisée de telle sorte que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence qu’il a rendue ne peut être considérée comme contraire à l’ordre public international.
Sur le grief lié aux obstacles légaux de la compensation ;
151-Il convient de rappeler que la méconnaissance éventuelle par un tribunal arbitral d’une règle d’ordre public ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de l’ordre public international français.
152-En l’espèce, les sociétés X et IBC soutient que la compensation a été prononcée au mépris d’une loi (algérienne) d’ordre public ayant des incidences sur une relation à caractère international, sans même prétendre et a fortiori justifié qu’il s’agit d’une loi de police étrangère ni que celle-ci peut être regardée comme relevant de l’ordre public international.
153-Ce seul motif est donc inopérant pour caractériser une violation de l’ordre public international français.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de la Convention de New-York du 10 juin 1958 s’agissant de la compétence à l’égard de la société IBC ;
154-Loin de heurter l’ordre public international, la sentence qui, après avoir considéré en l’espèce que la société IBC bien que non signataire du contrat de cession d’action dans lequel est insérée la clause compromissoire pouvait se voir opposer cette clause et justifier la compétence du tribunal arbitral à son égard dès lors qu’elle avait signé les annexes 6 et 7 de ce contrat qui en font « parties intégrantes » et que ce contrat a fait bénéficier la société IBC de « certains droits » et qu’elle a « assumé des obligations dérivant du contrat de cession : prêt, loyers du fret des navires, prise en charge des frais des réparations etc », ne fait que consacrer une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, selon laquelle la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et son existence et son efficacité s’apprécient d’après la commune volonté des parties.
155-Ce grief ne peut donc conduire à annuler ladite sentence dont le résultat ne heurte en conséquence aucunement l’ordre public international.
156-Le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public international sera en conséquence rejeté.
Sur les frais et dépens ;
157-Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés X et IBC, parties perdantes, aux dépens.
158-En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser aux sociétés CTI et
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Y, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 200 000 euros.
IV- DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
1-Déclare la société X GROUP SPA et la société International Bulk Carrier irrecevables en leur moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral ;
2-Dit que les moyens d’annulation ne sont pas fondés ;
3-Rejette en conséquence le recours en annulation ;
4-Condamne in solidum les sociétés X GROUP SPA et International Bulk Carrier SPA à payer aux sociétés Y Commercial Investment Group Limited et CTI Group Inc. une somme globale de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5-Condamne in solidum les sociétés X GROUP SPA et International Bulk Carrier SPA aux dépens.
La greffière Le Président
Z A B C
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