Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 déc. 2022, n° 2022052517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022052517 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : CABINET BESIDE AVOCATS – Maître
Elodie BERTRAND-ESQUEL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/12/2022
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe 2 RG 2022052517
08/11/2022
ENTRE:
SA X DISTRIBUTION, dont le siège social est 40 avenue des Terroirs de
France 75012 Paris – RCS Paris B 331087593
Partie demanderesse comparant par la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES – Mes
Philippe BONNET et Olivier GUIDOUX Avocats (P221)
ET:
SAS Y DISTRIBUTION, dont le siège social est ZAE du Causse d’Auge 48000 Mende – RCS Mende B 440288652
Partie défenderesse comparant par le CABINET BESIDE AVOCATS – Me Elodie
BERTRAND-ESQUEL Avocat au barreau de Lyon, 24 rue de la République 69002
Lyon.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 octobre 2022, par M. le président de ce tribunal, en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civil, la société
X DISTRIBUTION a été autorisée à assigner en référé heure à heure la société
Y DISTRIBUTION.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 octobre
2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA X DISTRIBUTION nous demande de :
Vu les articles 1103, 1113 et 1212 du Code civil
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
Vu le Contrat du 17 octobre 2017 et ses différents avenants
Juger recevables et bien fondées les demandes et prétentions de la société X DISTRIBUTION;
-Juger sans effet la résiliation notifiée par courrier de la société Magne en date du 1e1 octobre 2022;
-Ordonner le maintien par la société Magne du Contrat du 17 octobre 2017 et de ses avenants postérieurs jusqu’au 31 décembre 2023, et ce sous astreinte journalière de 10.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir;
-Ordonner le respect par la société Magne de la clause d’exclusivité contractuelle, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;
-Juger que l’infraction à cette clause d’exclusivité sera constatée par la présence journalière de produits à marque distributeur Casino dans quelque magasin que ce soit affilié à la
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société Magne, quel que soit leur nombre, à compter d’un délai de 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir;
-Juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute conformément
à l’article 489 du Code de procédure cívile ;
-Condamner la société Y DISTRUBUTION à payer à X DISTRIBUTION la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
A l’audience du 8 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre
2022.
A l’audience du 24 novembre 2022 :
Le conseil de la SAS Y DISTRIBUTION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’affiliation signé le 17 octobre 2017,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence constante, Constater que le contrat d’affiliation qui lie les sociétés Y DISTRIBUTION et
X DISTRIBUTION, ainsi que le règlement intérieur de la société X DISTRIBUTION prévoient une clause d’intuitu personae, déterminante de l’engagement de la société X DISTRIBUTION; Constater que par courrier en date du 2 aout 2022, la société Y DISTRIBUTION a notifié à la société X DISTRIBUTION, conformément aux termes des accords qui lient les parties, le projet d’opération portant sur l’acquisition par la société BERARD DISTRIBUTION, alors affiliée de la société X DISTRIBUTION mais qui avait dénoncé, depuis le 10 juin 2022, son contrat avec cette dernière pour sa prochaine échéance soit le 31 décembre 2022, en lui demandant de lui faire part de son retour le plus rapidement possible quant aux conséquences de l’opération projetée ; Constater que la société X DISTRIBUTION n’a jamais répondu au courrier de la société Y DISTRIBUTION du 2 aout 2022, pas plus qu’elle n’a jamais réagi au courrier du 10 juin 2022 de dénonciation de son contrat/sa relation par la société BERARD DISTRIBUTION qui a pu mettre à profit le délai de préavis octroyé pour trouver un nouveau partenaire à effet au 1er janvier 2023; Constater que tant le contrat que le règlement Intérieur de la société X
DISTRIBUTION interdit expressément à un affilié de participer, de manière directe ou indirecte, à tout autre groupement similaire pendant la durée du contrat mais ne contient aucune obligation de non concurrence post-contractuelle; Constater que le capital de la société Y DISTRIBUTION a finalement fait l’objet d’une cession au profit de la société BERARD DISTRIBUTION le 29 septembre 2022, à effet au 1er octobre 2022, la société BERARD DISTRIBUTION devenant ainsi actionnaire unique de cette dernière à compter du 29 septembre 2022 ;
Constater que la société Y DISTRIBUTION a finalement notifié l’opération à la société
X DISTRIBUTION par courrier recommandé du 1er octobre 2022 ; Constater que par ce même courrier du ler octobre 2022, la société Y DISTRIBUTION
a également à la société X DISTRIBUTION la résiliation du contrat d’affiliation signé le 17 octobre 2017;
En conséquence A titre principal, Dire qu’en raison du défaut d’agrément express de la société BERARD DISTRIBUTION, affiliée du Groupe CASINO à compter du 1erjanvier 2023, postérieurement à la réalisation de l’opération de cession qui a fait disparaitre l’intuitu personae du contrat d’affiliation en la personne de la société Y DISTRIBUTION, ledit contrat est devenue caduc de sorte que la ociété CAP DISTRIBUTION ne peut alléguer l’existence d’un trouble
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manifestement illicite attachée à la violation dudit contrat;
Débouter, par conséquent, la société X DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes fins et prétention;
A titre subsidiaire,
Dire que c’est à bon droit, du fait de l’incompatibilité manifeste de la poursuite par la société Y DISTRIBUTION du contrat d’affiliation alors même qu’elle faisait désormais partie du Groupe BERARD, ce dernier devenant affilié du Groupe concurrent CASINO à compter du 1er janvier 2023, que la société Y DISTRIBUTION a résilié ledit contrat d’affiliation;
Dire que la société X DISTRIBUTION n’est absolument pas fondée à se prévaloir
d’un trouble manifestement illicite du fait de la résiliation anticipée du contrat d’affiliation signé le 17 octobre 2017; Débouter, par conséquent, la société X DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention à ce titre ; Constater, par ailleurs, que la société Y DISTRIBUTION ne se trouve plus en relation contractuelle avec la société X DISTRIBUTION depuis le 1" novembre 2022 ; Constater, par conséquent, que la société Y DISTRIBUTION est désormais parfaitement libre de s’affilier, si elle le souhaite, à un groupe concurrent pour l’affiliation de ses magasins affiliés ;
En déduire que la société X DISTRIBUTION n’est absolument pas fondée à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite du fait d’une prétendue violation de la clause
d’exclusivité d’affiliation stipulée au contrat d’affiliation signé le 17 octobre 2017; Débouter, par conséquent, la société X DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention à ce titre; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société X DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Condamner la société X DISTRIBUTION à verser à la société Y
DISTRIBUTION la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ; Condamner la société X DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022 à 16 heures.
Sur ce
La société X DISTRIBUTION, ci-après X, est une centrale de référencement de fournisseurs de produits alimentaires et de produits d’entretien. Elle négocie pour ses affiliés des prix concurrentiels et assure une animation promotionnelle.
X a 13 affiliés, grossistes indépendants, qui distribuent dans leurs points de vente les produits achetés auprés des fournisseurs référencés. Le réseau des affiliés
X représente environ 4 200 magasins, supermarchés et supérettes.
X ne vend aucun produit. Ses revenus sont composés des cotisations des membres, déterminées en fonction des achats que leur réseau effectue auprès des fournisseurs référencés, et des redevances de concession de marques et d’enseignes propriétés de X.
La société Y DISTRIBUTION, ci-après Y, est un grossiste distributeur indépendant, affilié à X depuis 2018, qui approvisionne un réseau de 153 points de vente essentiellement localisés dans le sud et le centre de la France.
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Un contrat d’affiliation en date du 17 octobre 2017 ainsi qu’un règlement intérieur ont été signés entre X et Y. Le contrat prévoit une durée d’affiliation initiale de 2 ans
à compter du 1 janvier 2018, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de 6 mois.
Le contrat a ainsi été renouvelé le 1 janvier 2022 pour une période qui devait s’achever le 31 décembre 2023.
Par courrier du 2 août 2022, Y informe X d’un projet de prise de contrôle par le groupe BERARD, déjà affiliée, mais qui a résilié son contrat avec X le 10 juin
2022.
Le contrat stipule que l’accord, conclu intuitu personae, peut être résilié de plein droit avec un préavis d’un mois par X en cas de modification notable survenant dans la direction ou le contrôle du capital de l’affilié.
En se référant à cette disposition Y demande à X de se positionner rapidement sur ce point.
Sans réaction formelle de X, Y notifie par courrier du 1 octobre 2022 son changement d’actionnariat et la résiliation du contrat avec un préavis de 1 mois.
X conteste cette résiliation et par courrier recommandé du 13 octobre 2022 met
Y en demeure de poursuivre la relation contractuelle jusqu’à son terme le 31 décembre 2023.
Le 11 octobre 2022 le nouvel actionnaire de Y, le groupe BERARD annonce à son réseau de magasins le remplacement des produits actuels par des produits Casino à compter du 14 novembre 2022.
X demande d’ordonner sous astreinte la poursuite de la relation commerciale jusqu’à son terme et la cessation de la violation de l’obligation contractuelle d’exclusivité.
L’affaire est plaidée devant nous le 24 novembre 2022.
Sur ce
X soutient que Y a brutalement rompu l’accord qui les liait jusqu’au 31 décembre 2023 alors que le droit de résiliation de plein droit en cas de changement de contrôle du capital de l’affilié appartenait à X ; qu’il y a ainsi trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Elle demande sur le seul fondement de l’article 873 la 1 du CPC le maintien des relations contractuelles et le respect de la clause d’exclusivité sous astreintes ;
De son côté Y prétend que le silence gardé par X à la suite de son courrier du 2 août 22 ajouté à la suggestion faite par le DG de X dans un courriel du 19 septembre 22 de faire signer un nouveau contrat d’affiliation, rend le Contrat caduc.
Nous constatons ainsi l’existence d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référé de trancher.
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Que toutefois l’article 873 al 1 du CPC, permet au président du tribunal de commerce même en cas de contestation sérieuse de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la dommage imminent
X se prévaut d’un dommage financier lourd, et soutient que la mise en rayon de produits Casino va entrainer une baisse brutale des commandes des foumisseurs de ces produits.
Mais nous relevons
que X, qui ne peut plaider pour les fournisseurs, ne justifie d’aucune
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contestation de leur part, susceptible de lui causer un dommage imminent; que Y soutient sans jamais être contredite que le montant des cotisations versées à X au cours des trois derniers exercices n’a jamais excédé 18 K€ par an, soit 0,3 % de son chiffre d’affaires, et précise à l’audience que Y ne paye aucune redevance d’enseignes ou de marques appartenant à X ; que par ailleurs dans les faits les relations commerciales entre X et Y
a déjà cessé d’exister, nous comprenons que depuis le 14 novembre 2022 Y
a remplacé les produits des fournisseurs référencés par X par des produits
Casino et que la rupture est consommée ;
Nous constatons ainsi que les conditions d’un péril imminent ne sont pas réunies.
Sur le trouble manifestement illicite
La méconnaissance du contrat, qui fait la loi des parties est une règle de droit dont la violation est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite;
La rupture brutale d’un contrat à durée déterminée de 2ans, 13 mois avant son terme constitue un trouble manifestement illicite.
Toutefois nous relevons :
que dans les faits le contrat est déjà rompu depuis le 1 novembre 22 et que Y affilié auprès d’un prestataire concurrent s’approvisionne au moins depuis le 14 novembre auprès d’autres fournisseurs ; qu’ainsi il s’agit non pas de maintenir le contrat en cause mais de le rétablir; que l’enjeu financier pour X est peu significatif et ne met en péril ni sa trésorerie,ni l’organisation de l’entreprise, ni sa réputation ; que le préjudice immédiat de X peut se résoudre par la condamnation à une indemnité provisoire, qui n’est toutefois pas demandée en l’espèce, et que, surabondamment, le rétablissement du contrat avec une société contrôlée par une entreprise concurrente, laisse entier le problème de « l’exclusivité d’affiliation » qui est à l’origine de la rupture.
Ainsi nous disons que la mesure sollicitée par X ne nous parait pas la mieux adaptée aux circonstances de l’affaire, nous rejetterons sa demande de maintien du contrat qui la liait à Y et par conséquent de sa demande d’astreinte pour violation de l’exclusivitéd’approvisionnement.
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Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le défendeur ayant dû, pour faire valoir ses droits exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons X à verser la somme de
1 500 euros à Y, et débouterons pour le surplus.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, nous :
Déboutons la société X DISTRIBUTION de toutes ses demandes ;
Condamnons la société X DISTRIBUTION à verser à la société Y
DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons en outre la SA X DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et Mme Nathalie Raoult greffier.
Rubennell Лива fee Delà
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