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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Malo, 20 sept. 2018, n° 18/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 18/00185 |
Texte intégral
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute N° 18/00182
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Saint-Malo, département d’Ille et Vilaine,
où est écrit ce qui sult: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
20 Septembre 2018 DE SAINT MALO
JUGE DES RÉFÉRÉS
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. REYNAUD Vincent, Président
Greffier: Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Septembre 2018; N° RG 18/00185 Décision par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018, date indiquée
à l’issue des débats ;
DEMANDEURS :
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant: Me Catherine GARDENAT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame A B-X, née le […] à […], demeurant […] Rep/assistant: Me Catherine GARDENAT, avocat au barreau de SAINT-MALO Copie certifiée conforme le:
à: DÉFENDEUR :
S.A.S. AGECOMI enseigne HABITAT PLUS, dont le siège social est sis […] le : 20/09/2018
Rep/assistant: Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE aux avocats
Copie exécutoire le :
à :
****
2
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X ont souscrit auprès de la société Agecomi un contrat de construction d’une maison individuelle le 4 avril 2016.
En raison de retards et de désordres, M. et Mme X ont, par acte d’huissier du 23 juillet 2018, fait assigner la société Agecomi devant le juge des référés auquel ils demandent, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de : les déclarer recevables et bien fondés en leur assignation, faire droit à toutes leurs demandes, fins et conclusions ; constater la suspension de la prescription de leur garantie de bonne fin d’ouvrage et de parfait achèvement des travaux dont ils bénéficient; les autoriser à faire procéder aux travaux restant à effectuer aux frais de la société Agecomi;
●
condamner la société Agecomi à leur payer la somme de 1[…]58,68 € à titre de provision sur le montant des travaux restant à effectuer et sur leur préjudice; condamner la société Agecomi à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de
●
procédure civile; condamner la société Agecomi aux entiers dépens de la procédure.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile en faisant valoir que les obligations de la défenderesse ne sont pas sérieusement contestables et qu’il est urgent de procéder aux travaux de finition de la maison afin d’éviter une détérioration du bien et leur permettre une jouissance normale.
Ils soulèvent l’existence d’un préjudice en arguant du fait que les retards et les désordres ont impacté leur vie quotidienne. Ils indiquent qu’ils se sont retrouvés contraints d’emménager dans une maison inhabitable, dépourvue de cuisine, de chauffage et de points d’eaux, avec un fonctionnement électrique aléatoire. Ils ajoutent que leurs conditions de vie ont été inconfortables pendant plusieurs mois, qu’ils ont dû confier leur enfant de quatre ans et exposer de nombreux frais imprévus pour pallier la situation.
En défense, la société Agecomi demande au juge des référés, au visa des articles 9, 808 et 809 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de : A titre principal : constater que l’existence ou l’imputabilité des désordres et non-conformités motivant la présente procédure sont sérieusement contestés par elle ; dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs prétentions ;
·
rejeter en conséquence l’ensemble des demandes présentées par les époux X ; A titre subsidiaire : dire et juger que les sommes éventuellement allouées à titre de provision seront prélevées de la retenue de garantie de 5 % actuellement consignée entre les mains de la CIC ; ordonner en conséquence la déconsignation de la quote-part de la retenue de la garantie afférente; En tout état de cause : condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du
·
code de procédure civile; condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
.
La société Agecomi soulève l’existence de contestations sérieuses et fait valoir que les demandeurs ne caractérisent aucunement le caractère d’urgence.
Elle indique que les désordres et non-conformité dont se plaignent les demandeurs ne présentent aucun caractère de gravité nécessitant la réalisation d’une intervention en urgence. Elle ajoute que seuls les dysfonctionnements électriques dont ils se prévalent seraient éventuellement de nature à légitimer une intervention du juge des référés, mais que l’existence de ces dysfonctionnements n’est nullement avérée.
12345678901234567890123456789[…]
En outre, elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses sur l’existence même et la nature exacte des désordres, sur leur imputabilité mais également sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier.
Au regard des contestations sérieuses et de l’absence de démonstration des préjudices subis, elle sollicite également le rejet de la demande de provision.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 808 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend»>.
Par procès-verbal de constat en date du 1er juin 2018, l’huissier instrumentaire a constaté les désordres suivants : "Je constate sur ces trois portes de ce type situées pour 2 au rez-de-chaussée (…) et une à l’étage (…) que la finition n’est pas réalisée. (…), que le dessus de la douche n’est pas peint et que des retouches de peinture sont également à réaliser, que la canalisation d’eau PER abîmée suite à un perçage n’est pas réparée dans la salle de bains du 1er étage, que l’enduit de façade est à retoucher en de nombreux endroits car j’y constate des trous et des trous rebouchés de façon inesthétique car non grattés, que l’enduit commence
à se dégrader par endroits et notamment autour des porte-fenêtre, que dans la cuisine (…) un joint est coupé et que les joints ne sont pas totalement adhérents à la fenêtre et se soulèvent, que le joint de la baie vitrée du séjour comporte également un défaut en se décollant, que le joint de porte d’entrée révèle un jour important, un défaut de la sonde retour sur le thermostat Chaffoteau qui affiche anomalie 711 zone 1, que le purgeur est rouillé, que le câble TV situé dans la salle de jeux est défectueux, que certaines marches de l’escalier craquent quand on y monte, que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales ressort du sol à l’angle de l’arrière cuisine, qu’un regard est mal positionné et au milieu de l’année menant à la maison."
Au vu de la nature des désordres relevés par l’huissier instrumentaire dans son procès-verbal de constat et dans le procès-verbal de réception, il apparaît que leur niveau de gravité est insuffisant à caractériser l’urgence de réaliser les travaux réparatoires.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les défauts électriques allégués sont non seulement insuffisamment étayés mais ne sont pas d’évidence imputables à la société Agecomi. Au regard des constatations de l’huissier, et en l’absence d’élément expertal probant, il y a lieu de relever que les désordres et non-conformités allégués ne sont pas suffisamment démontrés de sorte qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes de M. et Mme X.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et les demandes de M. et Mme X seront rejetées.
Subséquemment, la demande de provision sera également rejetée compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme X, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé et rejette l’ensemble des demandes M. et Mme X ;
Dit n’y avoir lieu à condamner M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. et Mme X aux dépens.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
I F
Copie certifiée conforme
Le Greffier
GRANDE TRIBUNA STANCE L D E
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