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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [5]
— CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
— Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Alpes de Haute Provence a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [H] [D], ancien salarié de la société [5], et lui a attribué, par décision du 20 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 %, pour “séquelles de lobectomie supértieure gauche pour adénocarcinome bronchique infiltrant.”suite à consolidation de son état de santé, à la date du 31décembre 2022, de la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 19 mars 2022 pour “cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d’amiante.”
Le 13 mars 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision rendue le 22 juin 2023, notifiée à la société [5] le 24 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 80% opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 13 septembre 2023 la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision.
Après deux appels en mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
À cette audience, la société [5], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions déposées le 07 juin 2024, sollicitant du tribunal de :
— Déclarer inopposable à la société [5] la décision attribuant à Monsieur [D] une rente d’incapacité de travail sur la base d’un taux d’incacapité de 80%;
À titre subsidiaire,
— Ramener à 0% dans les relations entre la société [5] et les organismes sociaux, le taux d’incapactié permanente de travail présentée par Monsieur [D].
À l’appui de ses prétentions, la société soulève que l’évaluation et la fixation initiale de la rente sont dépourvues de tout fondement juridique au vu des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant redéfini l’objet de la rente et indique qu’elle n’a désormais plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent. Elle précise que son salarié étant retraité lorsqu’il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle, il ne subit aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie, et qu’il n’y a pas lieu d’intégrer un taux médical à l’évaluation globale depuis la nouvelle jurisprudence de la cour.
En défense, la CPAM des Alpes de Haute Provence, est absente et non preprésentée après avoir déposé des conclusions à l’audience de mise en état du 07 juin 2024, sollicitant du tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
— Rejeter la demande d’inopposabilité pour cause d’absence de transmission du rapport médical suite à la saisine de la CMRA,
— Rejeter la demande d’instruction comme étant non motivée,
— Confirmer l’opposabilité à la société [5] du taux d’IPP de 80% attribué à Monsieur [H] [D],
— Condamner reconventionnellement la socviété [5] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 23/01202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 qui a décidé d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat dont elle s’était éloignée depuis 2009, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’indemnisation de salariés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et ont pour finalité de permettre la réparation, de manière distincte, du déficit fonctionnel permanent, composé des souffrances physiques et morales de la victime. La Cour de cassation, à l’occasion de la motivation de son revirement de jurisprudence, rappelle le caractère forfaitaire de la rente.
Si la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code dans le cadre de l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont toutefois adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’invalidité.
En effet, l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, c’est la conjonction de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel.
Si la personne n’est plus en activité lorsque la maladie survient, il n’en demeure pas moins que cette dernière est d’origine professionnelle et que c’est à ce titre que la rente est allouée, en indemnisation des conséquences des conditions de travail passées du salarié et du risque professionnel qui s’est réalisé.
La fixation, le cas échéant, d’un coefficient professionnel qui vient s’ajouter au coefficient fonctionnel confirme cette analyse, ce coefficient professionnel étant exclu si la victime est retraitée.
La demande de la société visant à ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 0% au motif de l’absence d’incidence professionnelle sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la CPAM des Alpes de Haute Provence les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. La société [5] sera en conséquence condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2024 :
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la société [5] du taux d’incapacité permanente partielle de 80 % attribué à Monsieur [H] [D], suite à la maladie professionnelle du 19 mars 2022 ;
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de Haute-Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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