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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., Société par actions simplifiée, La Société [ F ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01279 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKHD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [Z], [B] [C] C/ S.A.S. [F]
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 29 Décembre 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B228, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Madame [B] [C]
née le 13 Juillet 1982 à [Localité 6] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B228, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
DEFENDERESSE
La Société [F]
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 822 402 038, dont le siège est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Mathilde BACHELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0795
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 août 2024, M. [U] [Z] et Mme [B] [C] ont assigné la société [F] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1], afin d’y installer leur résidence principale ; qu’ils ont réalisé des travaux d’extension de leur bien et ont pour ce faire mandaté la SAS [F] selon devis signé le 24 mars 2023 ; que durant les travaux, ils ont constaté plusieurs inexécutions ; qu’ils ont investi les lieux le 27 janvier 2024 alors que les travaux n’étaient pas achevés ; qu’ils ont tenté à maintes reprises de contacter la SAS [F] afin de trouver une solution amiable, notamment dans le cadre d’une médiation, en vain ; qu’au surplus, outre les différents manquements aux devoirs de conseil et d’information de la SAS [F], de nombreuses malfaçons et erreurs ont pu être
constatées sur le chantier, qui n’a pas été traité conformément aux règles de l’art ; qu’un constat d’huissier a été établi ; que deux rapports d’expertise amiable ont été établis.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter M. [Z] et Mme [C] de leur demande de désignation d’un expert
judiciaire,
— condamner M. [Z] et Mme [C] à lui verser à titre provisionnel la somme de 75 199,98 euros TTC et, subsidiairement, la somme de 9103,15 euros,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire avec les points suivants :
— examiner les règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage, l’exigibilité contractuelle du solde du marché de travaux, en tirer toutes conséquences et plus largement faire les comptes entre les parties,
— préciser et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SAS [F], notamment lié au retard de règlement du solde du marché de travaux, et tous autres préjudices (financiers, matériels et moral),
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Elle relève que les exigeances des maîtres d’ouvrage ont impacté le planning des travaux dans la mesure où l’avancée du chantier a pâti de l’attente liée à la livraison des produits commandés pour tenir compte des demandes et changements d’avis des maîtres de l’ouvrage ; qu’en outre, des travaux supplémentaires ont été demandés par ces derniers ; que par la suite, les relations entre les parties se sont tendues, lorsque les maîtres de l’ouvrage ont refusé de s’acquitter du solde du marché de travaux, contraignant la SAS [F] d’adresser une mise en demeure de payer ;
Elle soutient que les demandeurs ne mettent pas en exergue la présence d’un motif légitime pour valablement faire diligenter une expertise judiciaire, laquelle est superfétatoire en raison de l’existence du rapport d’expert technique [O], qui démontre qu’il n’y a aucun désordres et qu’en toute hypothèse, les défauts relevés sont des points qui auraient dû faire l’objet de réserves dans le cadre d’une réception organisée à l’entrée dans les lieux des maîtres de l’ouvrage qui a eu lieu il y a près de neuf mois dorénavant.
Elle souligne que la mise en ouvre d’une expertise judiciaire serait absolument illusoire dans la
mesure où les demandeurs résident dans leur domicile depuis des mois, et ont pu faire reprendre ou au contraire dégrader certains aménagements ou travaux, et affirmé avoir le sentiment que tout est mis en œuvre pour ne pas avoir à régler les sommes lui restant dues au titre du marché de travaux, alors qu’elle a assumé la charge de ses obligations, et elle a toujours écrit pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constats de Commissaire de justice et les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, en l’absence d’évidence requise en référé, l’appréciation d’un contrat relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [A], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* préciser et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs et la SAS [F] si besoin est, notamment lié au retard de règlement du solde du marché de travaux et tous autres préjudices (financiers, matériels et moral),
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 28 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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