Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 4 avr. 2018, n° 15/09326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09326 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 22 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°127
R.G : 15/09326
Mme G X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : M. AC PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats, et Monsieur K L, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2018
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Octobre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de saint brieuc
****
APPELANTE :
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Albane Y de la SELARL ALBANE Y – JURIS’AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
URSSAF DE BRETAGNE venant aux droits de L’URSAFF des COTES D’ARMOR
[…]
[…]
Représentée par Mme M N (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
RAPPEL DES FAITS
Madame G X exploite un bar-tabac-restaurant sous l’enseigne La Poterie, à Pabu dans les Côtes d’Armor, acquis par acte authentique des 13 août et 21 septembre 2010.
Le 3 novembre 2011, un contrôle a eu lieu dans son établissement par les gendarmes de la brigade de Guingamp, les agents de l’Urssaf et de la direction départementale de la protection des populations et les contrôleurs de l’Inspection du travail.
L’ Urssaf des Côtes d’Armor a envoyé, le 27 février 2012, une lettre d’observations à Mme X au titre d’un redressement pour travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié de Messieurs Y, Z et A, portant sur la somme de 15 477 euros au titre des montants réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en raison des trois emplois dissimulés, et celle de 3 350 euros au titre des annulations d’exonérations consécutives au travail dissimulé.
Par courrier du 7 septembre 2012, l’Urssaf a mis en demeure Mme X de lui payer la somme de 21 508 €, soit 18 829 € de cotisations et 2 679 € de majorations.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable qui a maintenu les redressements effectués, Mme X a saisi le 17 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.
Mme X a fait appel le 3 décembre 2015 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc du 22 octobre 2015, notifié le 4 novembre, qui :
DEBOUTE Mme X G de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme X à payer à l’ Urssaf de Bretagne les sommes suivantes :
— 18 571 € au titre des cotisations,
— 2 889 € au titre des majorations de retard,
au titre du redressement pour travail dissimulé pour 2010 et 2011.
Vu les écritures développées par Mme G X à l’audience du 27 février 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau:
CONSTATER qu’il n’est pas produit par l’Urssaf de Bretagne les réquisitions du procureur de la République justifiant de la régularité de la procédure de contrôle réalisé au sein de l’établissement La Poterie par les gendarmes de la brigade de Guingamp, accompagnés des agents de l’Urssaf de Bretagne ;
CONSTATER en tout état de cause que Mme X n’a commis aucun acte constitutif de travail dissimulé ;
ANNULER par conséquent le redressement notifié par l’ Urssaf à Mme X ;
DEBOUTER en conséquence l’ Urssaf de Bretagne de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— en ce qui concerne M. Y, limiter le redressement litigieux sur la base d’une rémunération égale à six fois le SMIC mensuel,
— en ce qui concerne M. Z, à une rémunération égale à deux fois le SMIC mensuel;
CONDAMNER l’Urssaf de Bretagne à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’Urssaf de Bretagne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures développées par l’Urssaf de Bretagne venant aux droits de l’Urssaf des Côtes d’Armor à l’audience du 27 février 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 mai 2013,
Valider l’intégralité des redressements opérés pour un montant total de 18 827 €,
Condamner Mme X au paiement de la somme restant due soit 21 509,75 €,
(correspondant à 18 571 € de cotisations et 2 889 € de majorations de retard et 49,75 € de frais avancés par l’Urssaf selon le détail en pièce n° 18), sous réserve des majorations de retard
complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal.
Condamner la société au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme X de toutes ses prétentions.
Revêtir l’arrêt de la formule exécutoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 27 février 2018, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Mme X soutient au principal que la procédure est irrégulière, au visa de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elle ne se souvient pas que les gendarmes aient pris la peine de lui présenter les réquisitions du procureur de la République et de lui remettre leur procès-verbal d’investigation qui a abouti à un classement sans suite.
Elle fait valoir que M Y est son compagnon, qui a pris l’initiative de se porter acquéreur du fonds de commerce «la Poterie», dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Mme O P, de payer le prix principal d’un montant de 23 852,84 € au moyen de deniers personnels, mais qui a du substituer Mme X, en qualité d’acquéreur du fonds exploitante directe dudit fonds et non en qualité de locataire gérante, à la suite d’un refus d’agrément de M Y par l’administration des Douanes.
Elle ajoute que M Y, ayant acquis l’ensemble immobilier par l’intermédiaire d’une SCI dénommée GTDM constituée le 17 septembre 2013, est devenu son bailleur et a du financer les coûts de réhabilitation du fonds de commerce et de la partie à usage d’habitation à la suite d’un incendie du fonds de commerce en mai 2013 pour lui permettre d’exploiter, ainsi que des travaux de construction d’une extension accolée au bar-tabac destinée à la réouverture éventuelle par Mme X d’un fonds de commerce de restauration.
Elle en conclut que M Y, qui n’a jamais eu d’obligation de réaliser des prestations de travail pour son compte et n’a jamais été rémunéré, ne peut avoir été placé en état de subordination économique à son égard, ni avoir été son subordonné pour la période allant du 16 septembre 2010 au 3 novembre 2011, que son intervention occasionnelle relève d’une situation d’entraide bénévole, sans travail dissimulé et qu’il ne saurait être reproché à un couple vivant maritalement de partager les revenus perçus de l’activité de l’un ou de l’autre.
A titre subsidiaire, Mme X demande, sur le fondement de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, de limiter à six mois la rémunération mensuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales du chef de M Y, dans la mesure où l’ Urssaf n’a pas hésité à retenir une période de travail du 16/09/2010 au 3/11/2011.
S’agissant de M Z, elle explique avoir hébergé au domicile familial, au 1er étage de l’établissement, cet ami intime en raison de sa situation financière dramatique, et que si M Z a pris l’initiative de manière spontanée de réaliser des menus travaux de bricolage au sein de l’établissement, ou a souhaité se rendre utile en cuisine en épluchant les légumes ou en faisant la plonge, c’est pour leur témoigner sa reconnaissance et que le jour du contrôle il s’est mis à éplucher les oignons pour sa consommation personnelle.
A titre subsidiaire, Mme X demande de limiter le redressement dans la mesure où M Z justifie avoir quitté son logement dans la Sarthe fin août 2011.
Enfin, concernant M A, elle avance avoir produit à l’Urssaf copie de la déclaration unique d’embauche -DUE- réceptionnée par cet organisme le 14 octobre 2011, la date du 17 octobre 2011 sur la DUE étant une erreur matérielle, que le salarié déclare que dès le 1er jour travaillé, l’employeur a téléphoné à quelqu’un en vue de sa déclaration d’embauche et que sa période d’essai a été rompue au bout de deux jours.
L’Urssaf fait valoir pour l’essentiel qu’un procès verbal constatant le délit de travail illégal a été dressé, que l’absence de suites pénales données par le tribunal de grande instance ne remet pas en cause l’existence de l’infraction et que le travail dissimulé est établi par l’enquête.
Sur ce, la remise à la personne disposant des lieux, à savoir Mme X, prévue par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité. Mme X, ne justifie d’aucun grief tiré de ce que le procès-verbal de gendarmerie ne lui aurait pas été remis, les pièces pénales lui ayant été communiquées en cours de procédure. Enfin et surtout, ces moyens sont inopérants, dans la mesure où les inspecteurs de l’Urssaf pouvaient procéder eux-mêmes à un contrôle sur place dans l’établissement de Mme X portant sur le travail dissimulé, sans même avoir à adresser un avis de passage au cotisant (R. 243-59 al .1 code sécurité sociale) et que les contrôleurs du travail présents lors du contrôle de l’établissement le 3 novembre 2011 étaient chargés aussi de procéder dans l’établissement à la surveillance et aux enquêtes, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire (art L. 8113-1 et suivants du code du travail), ce qui a conduit ces contrôleurs à dresser un procès-verbal transmis au parquet, lequel a adressé un avertissement à Mme X 'compte tenu des circonstances particulières et de la régularisation intervenue
'.
La lettre d’observations adressée le 27 février 2012 par le service inspection de l’URSSAF informe Mme X dans les termes suivants :
«-qu’après le contrôle réalisé le 3 novembre 2011, un procès verbal d’enquête a été établi et adressé au parquet de Saint Brieuc,
qu’il résulte notamment de ce procès verbal que le délit de travail illégal par dissimulation de salariés est constitué à l’encontre de Madame X
Qu’en effet, suite aux constations effectuées sur place le 3 novembre 2011 et aux auditions, il est établit que trois personnes ont travaillé au sein de l’entreprise sans être déclarées:
Monsieur Y H sur la période du 16septembre 2010 au 3 novembre 2011
Monsieur Z Q sur la période du 1 er mai 2011 au 3 novembre 2011
Monsieur A S sur la période du 14 au 15 octobre 2011.
- qu’aucune déclaration unique d’embauche correspondant à ces personnes n’a été effectuée
- que compte tenu des éléments ainsi rassemblés, l’URSSAF des Côtes d’Armor réclame à Madame X les cotisations dues pour l’emploi non déclaré de ces trois personnes, pour un montant détaillé de 15 477 euros, outre du fait de la constatation de travail dissimulé, l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales sur cette période allant du 16 septembre 2010 au 3 novembre 2011 pour un montant de 2 031 euros.
Que la vérification entraîne ainsi un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 18 827 euros
'.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte du procès verbal de synthèse d’enquête préliminaire de la gendarmerie que le contrôle de l’établissement tenu par Mme X a débuté le 3 novembre 2011 à 10h30, que M Y était en action de travail sans être déclaré auprès de l’Urssaf ; qu’outre Mme C (embauchée en CDI le 3/10/2011 pour 65h/mois) qui travaillait en cuisine et M D, apprenti, qui travaillaient dans l’arrière cuisine, ces personnes étant mentionnées sur le registre du personnel, M Z est entré dans la cuisine à 11h20 et a commencé à "travailler tout naturellement dans la cuisine', déclarant spontanément travailler occasionnellement dans l’établissement depuis environ six mois, sans apparaître sur le registre du personnel.
Dans leur rapport du 18 novembre 2011 transmis au procureur de la République, les contrôleurs de l’ Inspection du travail mentionnent :
« S’agissant de Monsieur Y H, compagnon dans la vie privée de Madame X, la gérante, celui-ci était occupé lors de notre arrivée sur les lieux à préparer en cuisine les repas devant être servis le midi à la clientèle. Son nom ne figurant pas sur l’extrait Kbis de la société en tant que gérant, ni sur le registre unique du personnel en tant que salarié, nous lui avons demandé s’il bénéficiait du statut de conjoint collaborateur.
N’étant ni marié, ni pacsé à Mme X, la gérante, celui-ci nous a répondu par la négative.
Il nous a précisé ne pas être non plus salarié de l’entreprise et n’avoir donc pas fait l’objet de déclaration auprès des services de l’URSSAF.
Auditionné le 4 novembre 2011 par les services de gendarmerie, Monsieur Y H reconnaît travailler au sein du restaurant depuis le 16 septembre 2010, date de la reprise du bar-tabac-restaurant par sa compagne, Madame X.
Il n’aurait reçu ni salaire, ni bulletin de paye depuis septembre 2010.
Il vivrait avec les « bénéfices du restaurant: ».
(. .. )
S’agissant de Monsieur Z Q, nous avons constaté également, lors du contrôle du 3 novembre 2011, qu’il exerçait une activité salariée au sein du restaurant.
En effet, bien qu’absent au début du contrôle, il est arrivé vers11h20 en cuisine, muni d’un tablier et s’est mis à éplucher des oignons.
Il reconnaît, tout comme Madame X et Monsieur Y, exercer quotidiennement depuis environ six mois une activité de commis (préparation des denrées alimentaires, plonge…) voire de bâtiment (réfection des locaux) au sein du restaurant.
Il ne percevrait aucun salaire, ne recevrait aucun bulletin de paie et son emploi n’aurait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale.
Le motif invoqué par les protagonistes dans cette affaire est que Monsieur Z, retraité sans logement, en situation familiale et sociale difficile, serait hébergé et nourri gracieusement par Madame X et Monsieur Y en échange de quelques services. Il s’agirait donc d’une contrepartie au travail exercé
« .
Lors de son audition, Mme X a déclaré :
' Je me suis installée à la Poterie à PABU depuis le 16 septembre 2010. Nous étions sur PABU au mois d’août pour les travaux du commerce. Il s’agit d’un bar tabac restaurant.
Nous avons conservé l’activité de l’ancien propriétaire.
Dès le départ, mon ami, Mr Y H travaille avec moi, il s’occupe essentiellement de la restauration. J’avais embauché un cuisinier Mr AB AC. Il ne travaille plus depuis le mois de janvier 2011. Nous avons repris un cuisinier début avril. Il s’agit de Mr T U. Ce dernier a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
(…)
Vous avez également constaté la présence d’une autre personne, Mr Z Q. Ce dernier travaille presque tous les jours. Il nous donne un coup de main pour la plonge et les pluches. Il s’occupe surtout de la plonge. Il nous rend service car nous l’avons recueilli sinon il était à la rue. Nous l’hébergeons gratuitement, nous le nourrissons et je lui lave son linge.
Question : Dans quelles conditions avez-vous été amenée à vous occuper de Mr Z Q '
Réponse: En début d’année 2011 il a été expulsé de son appartement sur LA FLECHE 72. Nous le connaissions lorsque nous y habitions avant de venir sur PABU. Mr Y lorsqu’il a su cela il est allé le chercher pour l’aider.
Question: Etait-il convenu entre vous et Mr Z qu’en contre partie de son logement et de sa nourriture, il vous donnait un coup de main dans le commerce '
Réponse: Non. c’est venu de lui-même. Il ne voulait pas qu’on l’héberge pour rien. C’est sa façon de nous remercier.
(…)
Question: Concernant Mr Y H. Pourquoi n’avez-vous pas fait le nécessaire pour le déclarer auprès de l’URSSAF'
Réponse: Vu que nous vivions ensemble et qu’on débutait l’affaire, je ne pensais pas qu’il était obligatoire de le déclarer.
Question: Etes-vous marié, pacsé ou vivez-vous en concubinage avec Mr Y H '
Réponse: Non aucun des trois. Nous vivons ensemble c’est tout…
Pour résumer Mr Y H travaille dans le commerce depuis septembre 2010 en qualité de « responsable de la restauration» sans faire l’objet d’une déclaration auprès de l’URSSAF. Mr Z lui travaille depuis le mois de janvier mais occasionnellement en nous rendant service à la plonge. Il n’a jamais reçu de rémunération de ma part. Mr Y H n’est pas rémunéré. Du fait que nous vivions ensemble, il fait comme moi. Je n’ai pas de salaire depuis la prise de notre commerce..
.'.
Entendu, M Y précise :
' Nous sommes installés à PABU le 15 août 2010 et nous avons ouvert le commerce le 16 septembre 2010. Tous les documents officiels concernant l’établissement sont au nom de mon amie. En ce qui me concerne, j’ai travaillé en ce lieu de façon naturelle car il s’agit de l’établissement de mon amie. Je n’ai pas de bulletins de salaires, je n’ai pas de salaire. Je vis avec les bénéfices du restaurant avec ma concubine, de toute façon, nous ne pouvons pas nous permettre pour l’instant de nous verser des salaires. Nous avons un cuisinier à plein temps depuis l’ouverture, il s’agit de Monsieur V T. Depuis un mois, nous avons également embauché la fille de mon amie C AA, elle est employée trois heures par jour, le temps du service du midi.
Nous avons déclaré le cuisinier et AA à L’URSSAF, mais comme je l’ai dit hier lors du contrôle, du fait que je suis le concubin de X G, nous n’avons jamais pensé que moi également je devais me déclarer.
(…)
Question : Est-ce qu’il y a d’autre personnes qui viennent travailler dans votre restaurant de temps en temps'
Réponse: Plusieurs personnes sont venues faire des essais et ceux-ci ont été inscrits dans le registre. En ce qui concerne Z Q, il s’agit d’un ami qui travaillait avec moi à la communauté de communes de LA FLECHE, il est à la retraite. Il touche 680 euros par mois pour cette retraite et cela n’est pas suffisant pour vivre, l’office HLM de LA FLECHE allait l’expulser. Je suis allé le chercher car je ne voulais pas qu’il se retrouve à la rue. … Cet ami est venu chez nous, non pas pour travailler au restaurant mais dans un premier temps, c’était pour l’aider car il partait un peu à la dérive, je crois qu’il est chez nous depuis mars ou avril de cette année. Il ne travaille pas au restaurant, il me donne un coup de main pour les travaux de réfection dans le bâtiment. Depuis votre contrôle d’hier, nous avons fait les démarches auprès de l’URSSAF pour lui et moi. Je ne le paye pas, il est logé et nourri à titre gratuit.
(…)
Question: D’après les collègues qui étaient présents lors du contrôle hier, votre ami Q est arrivé en cuisine avec un tablier et s’est mis immédiatement à l’épluchage des légumes, qu’en dites vous'
Réponse: Je ne sais pas, je ne l’ai pas vu faire ça hier. Maintenant, je ne vais pas nier que cela lui arrive de temps en temps d’éplucher les légumes.
Je tiens à préciser que notre intention n’a jamais été de frauder qui que ce soit, le fait que je vive
en concubinage avec G, pour moi j’étais son conjoint officiel comme les gens mariés ou pacsés..
.'.
Quant à M Z, il a déclaré :
'...Je suis arrivé sur PABU depuis environ 06 mois. Avant j’habitais en HLM sur la Flèche et comme je n’arrivais pas à payer mon loyer, j’al été expulsé. Mon ami H Y m’a proposé de m’aider et de m’héberger à PABU….
C’est Mr Y que je connaissais, c’était un ancien collègue avant que je prenne ma retraite. Je travaillais à la communauté de Commune de la Flèche en tant qu’éboueur. Je connais les Y depuis des années et H est devenu mon ami depuis une vingtaine d’années.
Question; Depuis que vous êtes hébergé chez eux, quels types de services rendez-vous'
Réponse: Je fais des bricoles dans le restaurant. Comme il me loge et nourri, je leur donne des coups de main. Il ne me donne jamais d’argent.
Question: Quels coups de main donnez vous'
Réponse ; Tous les jours, j’effectue la plonge le midi pendant environ une bonne heure, je m’occupe également de faire des peluches tous les jours et je m’occupe du nettoyage c’est à dire que je balaie avant et après l’ouverture.
Question; Depuis combien de temps effectuez vous ces services'
Réponse: Depuis que je suis arrivé donc depuis 06 mois environ. Je suis libre de mes actes, je me lève quand je veux. Je fais cela car ils m’ont rendu un grand service en me proposant de me loger.
Question: Etes vous rémunéré pour votre travail'
Réponse : Non il ne me paie pas. Je n’ai jamais eu de bulletin de salaire de sa part. J’ai que des intérêts en nature, c’est à dire le manger et le couchage. Moi je vis de ma retraite qui se monte à 700 euros….
Question: Lorsque Mr Y vous a proposé de venir chez lui, quels étaient les termes de votre accueil'
Réponse: Il m’a proposé de me loger et me restaurer à condition que je lui rende ponctuellement des services pour faire marcher le restaurant. Même s’il ne me l’avait pas proposé, je l’aurais fait automatiquement car c’est grâce à cette personne que j’ai pu sortir du trou. C’était logique que je l’aide.
Je ne serai pas rester là bas sans rien faire.
Je peux rajouter que H Y ne m’a pas hébergé pour travailler dans son restaurant mais il a fait cela pour me sauver la vie et parce que nous sommes de grands amis.
(…)
Question: Combien d’heures effectuez vous dans le restaurant'
Réponse : Environ deux à trois heures par jour en semaine. Je répète que c’est pour rendre service que j’effectue ces tâches. Pour moi ce n’est pas un travail, je fais cela bénévolement.
Question: Comment êtes vous remercié pour le travail rendu'
Réponse: C’est d’être avec eux et d’avoir un toit et à manger. Jamais un centime d’euro ne m’a été versé…
'.
Au vu de ces éléments d’enquêtes, la preuve de l’exercice par M Y et M Z d’une activité non déclarée au sens des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail, et L.311-2 du Code de la sécurité Sociale est rapportée, de même qu’une rémunération en nature pour M Z, logé nourri et blanchi et une rémunération pour M Y, à la fois en nature et en espèces
'avec les bénéfices du restaurant '.
En l’absence de lien par le mariage ou le pacs et de lien familial, la notion d’entraide entre Mme X et M Y ne peut être retenue, d’autant que cette situation ne peut correspondre à une activité poursuivie durablement depuis le 16 septembre 2010. Au surplus les seuls revenus de M Y provenaient de l’activité du commerce acquis et réglé par Mme X, selon l’acte authentique, en contrepartie de son activité au sein de cette structure organisée necéssaire au fonctionnement même du commerce, en raison de son caractère durable et du fait qu’un poste en cuisine est resté vacant quelque mois, de sorte que la dissimulation d’emploi salarié, au sens du code du travail, est établie.
Par ailleurs, concernant M Z, si la démarche du couple se présente comme amicale et à titre de secours envers lui, pour autant cette aide devait être encadrée par un statut à donner à M Z lui assurant une protection sociale particulièrement dans l’hypothèse où il pouvait être victime d’un accident ou d’une pathologie, dans le cadre de son travail, d’autant qu’il a été hébergé et nourri à condition de rendre ponctuellement des services pour faire marcher le restaurant, peu important qu’il était prêt à le faire spontanément.
Enfin, s’il résulte de la DUE que M A a bien été déclaré le 14 octobre 2011, pour une embauche le 17 octobre, Mme X, qui reconnaît son travail pendant deux jours et avoir mis fin à un essai non concluant, ne justifie pas du paiement des cotisations au titre de ses deux jours de travail les 14 et 15 octobre 2011.
La lettre d’observations et le redressement notifié à Mme X reprenant fidèlement les périodes de travail de M Y et M Z dans l’établissement de Mme X, telles que déclarées par ceux-ci, le redressement doit être confirmé dans son intégralité, sans qu’il y a ait lieu de faire application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale pour limiter les périodes visées dans le redressement et donc l’assiette du redressement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a débouté l’ Urssaf de sa demande de 49,75 € de frais de justice, dont il n’est toujours pas justifié en appel.
Mme X qui succombe en appel n’est pas fondée à prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à l’Urssaf la somme de 1.500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor du 22 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Madame G X de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame G X à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le président
P. L P. LABEY
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