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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …[D] [W]……………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03958 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA [A] VENANT AUX DROITS DE LA SA VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Madame [P] [R] épouse [Z]
née le 21 Juin 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la société SA VILOGIA [A] venant aux droits de la société SA VILOGIA a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [R] épouse [Z] et M. [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] (logement 228464) à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 649,65 euros et d’une provision pour charges de 87,28 euros.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, les locataires ont pris à bail une place de garage (n°6) au sein de la résidence, moyennant un loyer de 50 euros et 2,60 euros de provisions sur charges.
Mme [P] [R] épouse [Z] avait donné procuration à son époux le 20 novembre 2021 pour signer ces documents, avec copie d’une pièce d’identité.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023 reçu le 17 janvier 2023, les locataires ont donné congé du logement et un état des lieux de sortie a été dressé de manière contradictoire le 17 février 2023.
Se plaignant d’un arriéré locatif comprenant des frais de remise en état du bien, la société bailleresse a, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, mis en demeur les anciens locataires de payer la somme de 7558,30 euros dans un délai de 15 jours.
Par décision du 21 juillet 2023, M. [X] [Z] obtenait de la commission de surendettement de la Haute-Garonne l’effacement de la dette VILOGIA d’un montant de 10722,88 euros.
C’est dans ces conditions que, par assignation délivrée le 19 juin 2025, la société SA VILOGIA [A] venant aux droits de la SA VILOGIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la condamnation de Mme [P] [R] épouse [Z] uniquement au paiement des sommes suivantes :
7558,30 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 16 mars 2026, la société SA VILOGIA [A] venant aux droits de la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
S’agissant des obligations du locataire, l’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil précise que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De même, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire est notamment obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (…) ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit qu’au moment de libération des lieux le 17 février 2023, les locataires ne se sont pas acquittés de l’intégralité des loyers pour un solde de 3468,96 euros, hors frais de procédure s’agissant de l’appartement.
Pour le garage, l’arriéré locatif est de 235,45 euros.
En outre, il ressort de la comparaison entre l’états des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis de manière contradictoire les 3 janvier 2022 et 16 février 2023 que :
Les murs des chambres, de la cuisine, du couloir, de la salle de bain et des toilettes comportent des éclats ou des traces ou ne sont pas bien lessivés ou nettoyés.Certains endroits n’ont pas été bien nettoyés (miroir, paroie de douche, menuieries et faïences de la cuisine et du séjour, terrasse).
Or, l’appartement a été loué dans un état neuf.
La société bailleresse justifie le paiement des sommes suivantes :
300 euros au titre du nettoyage de l’appartement (facture de la société Chabouni Nettoyage du 1er avril 2023),3400 euros au titre de la peinture qui a été refaite dans tout l’appartement T3 (facture de la société JSE BATIMENT du 10 mars 2023).
Toutefois, les constats d’entrée et de sortie ne sont pas suffisamment précis et ne comportent pas de photographies, de sorte que le tribunal ne peut connaître l’étendue des traces et éclats sur les murs. Il n’est ainsi pas justifié qu’il était nécessaire de repeindre toutes les pièces de l’appartement litigieux.
En tout état de cause, il convient de prendre en considération l’usage normal du bien par les locataires pendant une année.
Compte tenu de ces éléments, les frais de remise en état imputables aux locataires doivent être ramenés à de plus juste proportion. Il convient d’évaluer à 1850 euros les frais de remise en état imputables aux locataires.
Il convient enfin de constater que le contrat de bail initial prévoit la solidarité entre les colocataire en son article 3 (page 1/4), de sorte que si M. [Z] a obtenu l’effacement de ses dettes, Mme [Z] reste solidaire de la dette locative à l’encontre du bailleur. En tout état de cause, les locataires étant mariés, le régime matrimonial de droit commun prévoit la solidarié des dettes entre époux.
Ainsi, Mme [P] [R] épouse [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, elle sera condamnée à payer la somme de 5554,41 euros (3468,96 + 235,45 + 1850) à la société SA VILOGIA [A] venant aux droits de la société SA VILOGIA, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision (le courrier de mise en demeure n’étant pas envoyé avec certitude à Mme [Z] uniquement).
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et le déséquilibre économique entre les parties commandent par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société VILOGIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette et du départ de la locataire des lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [R] épouse [Z] à payer à la société SA VILOGIA [A] venant aux droits de la société SA VILOGIA la somme de 5554,41 euros (cinq mille cinq cent cinquante quatre euros et quarante-et-un centimes) au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en été, décompte arrêté au 8 juin 2023 et concernant les baux d’habitation du 22 novembre 2021 s’agissant de l’appartement et du 4 janvier 2022 s’agissant du garage, les locataires ayant quitté les lieux le 17 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [P] [R] épouse [Z] à payer à la société SA VILOGIA [A] venant aux droits de la société SA VILOGIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [R] épouse [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 19 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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