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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES c/ SOCIETE HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
RÔLE N° RG 25/00077 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDG3
NATAF : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registe du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et siligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SOCIETE HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social [Adresse 3] 7848 [Adresse 4] STOCKHOLM, et agissant en France par le biais de sa succursale française immatriculée au Régiste du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le 10 avril 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [V] [Q] un prêt n°05944025 d’un montant de 53 177.43 euros au taux débiteur fixe de 1% remboursable en 132 mensualités de 434.56 euros, assurance groupe comprise, portant sur l’acquisition d’un bien immobilier.
Faute de respect des engagements de paiement, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, sollicité l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [V] [Q] en date du 18 octobre 2024, restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 3 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Tulle pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
De la somme de 46 458.86 euros au titre du solde du prêt n°05944025, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement, De la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, De la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [V] [Q], à la société HOIST FINANCE AB, qui a été constaté par procès-verbal en date du 25 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour de plus amples exposés des motifs, la société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement, comme venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger recevable et bien-fondé son intervention volontaire à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00077 en lieu et place de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Juger en conséquence que venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle est seule créancière de Monsieur [V] [Q] au titre des sommes dues par ce dernier en exécution du contrat de prêt n°05944025, Condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 46 458.86 euros au titre du solde du prêt n°05944025, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les conclusions aux fins d’intervention volontaire et les pièces annexées ainsi que l’acte de cession de créance en date du 23 juillet 2025 ont été dénoncées et signifiées à Monsieur [V] [Q], à étude.
Monsieur [V] [Q] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 17 novembre 2025, pour y être entendue.
Par décision en date du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Tulle a, notamment, reçu l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, a ordonné la révocation de clôture de l’ordonnance du juge de mise en état rendue le 5 novembre 2025, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a ordonné la réouverture des débats à l’audience de juge unique afin de permettre aux parties ayant constitué avocat de présenter leurs observations sur le seul moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif au caractère abusif de la clause « défaillance et exigibilité des sommes dues » insérée au contrat de prêt immobilier n°05944025 en date du 2 décembre 2020, outre le positionnement de la banque.
Par conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 5 février 2026 auxquelles il convient de se rapporter pour de plus amples exposés des motifs, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger recevable et bien-fondé son intervention volontaire à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00077 en lieu et place de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Juger en conséquence que venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle est seule créancière de Monsieur [V] [Q] au titre des sommes dues par ce dernier en exécution du contrat de prêt n°05944025, Condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 46 458.86 euros au titre du solde du prêt n°05944025, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant de la réouverture des débats, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, mentionne que concernant le moyen soulevé relatif au caractère abusif de la clause de défaillance contenu au contrat de prêt objet de la présente procédure, il sera statué ce que de droit. Elle mentionne, toutefois, qu’il n’a pas été fait application de cette clause au regard de son caractère litigieux et de la dernière jurisprudence rendue en la matière. La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, indique que cette clause qui prévoyait une déchéance du terme après un délai de 8 jours suivant une mise en demeure a été écartée, qu’elle n’a pas été appliquée, car la mise en demeure telle adressée à Monsieur [V] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2024 fait expressément application d’un délai de 30 jours pour qu’il puisse procéder à la régularisation de sa situation et régler les échéances impayées. Elle mentionne que ce n’est que par courrier en date du 12 décembre 2024 que la banque a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes restant dues et la résiliation du contrat de prêt et des contrats annexes et que cette résiliation est conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil. La société HOIST FINANCE AB mentionne n’avoir donc pas fait application de ladite clause et avoir prononcé la résiliation unilatérale. Enfin, elle souligne qu’il y a eu une cession de créance et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a plus qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, étant la seule à avoir qualité de créancière de Monsieur [V] [Q].
Lors de l’audience du 16 février 2026, il a été ordonné la clôture avant toute plaidoirie et dit qu’il sera statué sur le fond.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à personne, Monsieur [V] [Q] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Il est rappelé que seule la société HOIST FINANCE AB dispose de la qualité de créancière à l’égard de Monsieur [V] [Q]. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’est plus partie à l’instance. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un acte de cession de créances entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société HOIST FINANCE AB a été constaté par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025.
Sur la clause de déchéance du terme
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
Il est constant que le délai de huit jours, imparti au débiteur pour régulariser la situation ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la clause « défaillance et exigibilité des sommes dues » reproduite dans le contrat de prêt en page 18 prévoit notamment que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Les conséquences d’une telle clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
Dès lors, cette clause doit être réputée non écrite.
Sur la résolution unilatérale du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, fait valoir que la résiliation a été prononcée de manière unilatérale.
Il convient d’apprécier la gravité des manquements de l’emprunteur au travers des échéances impayées au jour de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et de la persistance de l’inexécution au jour de la résiliation des contrats, ainsi que le caractère raisonnable du délai consenti à l’emprunteur pour satisfaire à son obligation.
En l’espèce, une offre de crédit a été conclu le 2 décembre 2020 entre d’une part la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et d’autre part, Monsieur [V] [Q].
Face à la défaillance de l’emprunteur, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser les échéances impayées et a indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle serait amenée à prononcer l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier en date du 12 décembre 2024, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’emprunteur et distribué le 16 décembre 2024, il lui a été notifié l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.
Monsieur [V] [Q] disposait d’un délai suffisant pour régulariser les échéances impayées au regard de leur montant et de la nature du prêt.
Les nombreuses échéances impayées caractérisent la gravité du manquement de Monsieur [V] [Q] à ses obligations contractuelles ; ces échéances impayées n’ayant pas de caractère isolé.
Dans ces conditions, la résiliation unilatérale du contrat de prêt immobilier a été régulièrement mise en œuvre.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la requérante verse aux débats, outre le contrat de prêt en date du 2 décembre 2020, le tableau d’amortissement, les courriers précités en date du 18 octobre 2024 et du 12 décembre 2024, et le décompte des sommes dues.
Monsieur [V] [Q] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.
La résiliation du contrat de prêt immobilier est acquise. Il ressort du décompte de créance que le capital restant dû à la date de résiliation du contrat s’élève à la somme de 43 895.78 euros. En outre, Monsieur [V] [Q] est redevable de la somme de 129.17 euros au titre des intérêts échus et de la somme de 2433.91 euros conformément aux stipulations contractuelles.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 44 024.95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% sur la somme de 43 895.78 euros à compter du 17 janvier 2025, ainsi que la somme de 2433.91 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Toutefois, la requérante ne démontre ni ne justifie l’existence d’un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes :
— 44 024.95 euros (quarante-quatre mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1% sur la somme de 43 895.78 euros à compter du 17 janvier 2025,
— 2433.91 euros (deux mille quatre cent trente trois euros et quatre vingt onze centimes) au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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