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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/07858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07858 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AKG
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0106
DÉFENDEURS
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
[10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Maître [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
Décision du 07 Mai 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/07858 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AKG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 30 avril 2010, M. [L] [P] a vendu à Mme [Z] [C] une péniche à usage d’habitation pour un prix de 645 000 euros.
Se plaignant de désordres, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 juin 2010.
Par ordonnance du 20 septembre 2010, le juge des référés a désigné un expert judiciaire afin d’expertiser la péniche.
Par ordonnance du 21 février 2012, le juge chargé du contrôle des expertise a prononcé la caducité de la mesure d’expertise en raison de la non consignation par Mme [C] de la provision complémentaire sollicitée par l’expert.
Par acte des 6 et 21 novembre 2012, Mme [Z] [C] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre des travaux effectués sur le bateau et de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [P] à payer à Mme [Z] [C], représentée par Me [V], les sommes de :
— 75 358,65 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
Me Léopold Lemiale, avocat au barreau de Paris, a été chargé en 2016 par Mme [Z] [C] de succéder à son précédent avocat et a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier du 27 juillet 2016.
Par jugement contradictoire du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré Mme [Z] [C] irrecevable en sa demande pour cause de prescription de son action, et l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration de Me [E] du 10 juillet 2020, signifiée le 17 septembre 2020 à l’intimé défaillant, aux termes d’un acte de signification mentionnant à tort que l’intimé disposait d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au lieu des trois mois prévus par l’article 909 du code de procédure civile.
Ses conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 15 février 2021, la cour d’appel de Versailles a déclaré nulle la déclaration d’appel de Mme [C] en application de l’article 902 du code de procédure civile, en raison de la mention d’un délai erroné pour les conclusions de l’intimé.
Par requête du 1er mars 2021, Me [E] a déféré cette ordonnance en sollicitant le rejet de l’exception de nullité.
Par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du 15 février 2021, retenant que la référence à un délai inexact était une nullité de forme et que n’était en l’espèce pas rapportée la preuve du grief que cette inexactitude aurait causé.
Elle a cependant déclaré caduque la déclaration d’appel du 10 juillet 2020 du fait de la remise tardive au greffe des conclusions de Me [E].
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Mme [Z] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [K] [E] et les sociétés [9] et [10] aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Mme [Z] [C] demande au tribunal de condamner M. [K] [E] in solidum avec la société [8] à lui payer la somme de 76 858,65 euros au titre de la perte de chance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 3 225 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure supplémentaire subie du fait de la procédure de déféré, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] reproche à M. [K] [E] :
— La caducité de sa déclaration d’appel, en l’absence de dépôt des conclusions d’appelant au greffe dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel, le problème informatique rencontré par M. [E] lors de la transmission des conclusions au greffe ne constituant pas un cas de force majeure et M. [E] ayant pu, en tout état de cause, déposer un exemplaire papier de ses conclusions directement auprès du greffe de la cour d’appel dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile ;
— L’absence d’information quant au délai de prescription de l’action en responsabilité civile contre son ancien avocat ;
— L’absence d’action en responsabilité civile contre son précédent avocat qui n’avait pas signifié dans le délai de 6 mois le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2015 aux termes duquel la partie adverse était condamnée à lui payer la somme de 75 358,65 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle indique qu’il aurait fallu, en complément de la procédure d’appel et à titre conservatoire, mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat avant l’expiration du délai de prescription quinquennale ;
Elle soutient avoir perdu une chance d’obtenir les sommes que le tribunal de grande instance de Créteil lui avait précédemment accordées et demande que le tribunal évalue son préjudice à la somme de 76 858,65 euros. Elle ajoute avoir en outre dû supporter, du fait des fautes commises par M. [E] des honoraires complémentaires de 3 225 euros en cause d’appel en pure perte.
Par conclusions du 30 octobre 2023, M. [K] [E] et les sociétés [9] et [10] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du grief tenant à la remise tardive des conclusions d’appel, M. [E] et les sociétés [9] et [10] contestent toute faute dès lors que seul un dysfonctionnement informatique est à l’origine de ce retard.
S’agissant du grief tenant à l’absence d’assignation en responsabilité du prédécesseur de M. [E], ce dernier et les sociétés [9] et [10] font valoir que M. [E] n’a pas manqué à son obligation de conseil dès lors qu’il a expressément, par mail adressé à Mme [Z] [C] le 18 avril 2020, indiqué que le préjudice lié à la faute de l’ancien avocat resterait incertain tant que la procédure d’appel n’aura pas abouti.
S’agissant du préjudice subi, ils considèrent que Mme [C] ne démontre pas la perte de chance qu’elle allègue et que le mail envoyé par M. [E] à sa cliente le 18 avril 2020 démontre les faibles chances de succès de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
1.1. En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
— Sur la remise tardive des conclusions d’appelant au greffe
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’espèce, M. [E] reconnaît avoir été mandaté pour assurer la défense des intérêts de Mme [C] en cause d’appel et était tenu à ce titre d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l’appel.
En l’absence de conclusions d’appelant déposées dans les trois mois suivant la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile, l’appel interjeté par Mme [C] a été déclaré caduc.
Un dysfonctionnement de son système informatique ne saurait, comme l’a relevé la cour d’appel, constituer un cas de force majeure, M. [E] pouvant en tout état de cause remettre au greffe un exemplaire papier de ses conclusions d’appelant dans le délai requis par l’article 908 du code civil.
En ne déposant pas au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois, M. [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur l’absence d’action en responsabilité contre le précédent avocat
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En ne faisant pas procéder à la signification à M. [P] du jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil dans les six mois de son prononcé, Me [V], ancien avocat de Mme [C], a commis une faute à l’origine directe du caractère non avenu dudit jugement en application de l’article 478 du code de procédure civile et a fait perdre à sa cliente une chance de percevoir les sommes de 75 358,65 euros au titre des dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Reprenant la défense des intérêts de Mme [C] en 2016, M. [E], qui par ailleurs souligne tant dans son mail du 18 avril 2020 que dans ses dernières conclusions les faibles chances de sa cliente en cause d’appel, aurait dû lui conseiller de former une action contre son ancien avocat.
Or, par le courriel du 18 avril 2020 versé aux débats, M. [E] lui conseille de faire préalablement appel avant d’engager la responsabilité de son prédécesseur afin de fixer la consistance du préjudice lié à la faute de Me [V].
Cependant, l’action en responsabilité civile professionnelle contre un avocat saisi d’un mandat ad litem se prescrivant, selon l’article 2225 du code civil, au terme d’un délai de cinq ans à compter de la fin de sa mission et Mme [C] ayant dessaisi Me [V] au plus tard en 2016, M. [E], qui ne justifie pas avoir informé sa cliente de ce délai de prescription, aurait dû lui conseiller d’assigner en justice à titre conservatoire Me [V] afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle, quitte à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
En s’abstenant de mettre en œuvre toute action en responsabilité contre son prédécesseur et d’informer Mme [C] du risque de prescription de cette action, M. [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
1.2. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Mme [C] évalue sa perte de chance au montant total des condamnations prononcées par le tribunal de Créteil le 20 juillet 2015, à savoir la somme globale de 76 858,65 euros.
— Sur la perte de chance d’obtenir la condamnation de M. [P] en appel
Le premier manquement retenu à l’encontre de M. [E] ayant privé Mme [C] d’un examen de son recours par la cour d’appel, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances qu’elle réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 février 2020 au regard des pièces versées aux débats.
Le jugement du 27 février 2020 contre lequel l’appel litigieux avait été formé a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [C] contre M. [P] en retenant l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil au titre de l’action en garantie des vices cachés.
Il ressort des pièces transmises que Mme [C] a acheté à M. [P] une péniche par acte authentique du 30 avril 2010 et que, se plaignant de désordres, elle a fait assigner son vendeur en référé expertise le 15 juin 2010.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription, conformément à l’article 2241 du code civil.
L’interruption de cette prescription a pris fin à la date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue, soit en l’espèce le 20 septembre 2010, date à laquelle un nouveau délai de deux années a commencé à courir.
La mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés a été déclarée caduque par ordonnance du 21 février 2012. La caducité d’une désignation d’expert faute de consignation, dans les délais n’atteint que la mesure d’expertise ordonnée, non l’assignation qui l’a précédée (Civ 2, 26 septembre 2013, n° 12-25.433), de sorte que celle-ci a conservé son effet interruptif.
Ainsi, Mme [C] devait introduire une action sur le fondement de la garantie des vices cachés avant le 20 septembre 2012, à peine de prescription.
Or, Mme [C] a fait assigner M. [P] :
— par actes des 6 et 21 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Créteil, la procédure s’étant achevée par un jugement non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile et Mme [C] ne pouvant solliciter l’application des règles relatives à la reprise après réitération de la citation primitive, faute d’avoir réitéré son assignation dans les mêmes formes devant le tribunal de Créteil ;
— devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier du 27 juillet 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale.
Dans ces conditions, la cour d’appel aurait, si la déclaration d’appel n’avait pas été jugée caduque, déclarée Mme [C] irrecevable pour cause de prescription de son action en garantie des vices cachés, de sorte que Mme [C] ne démontre pas une perte de chance sérieuse de réformation en appel du jugement du 27 février 2020 ayant lui-même retenu la prescription.
— Sur la perte de chance d’obtenir la condamnation de son précédent avocat
Par la seconde faute commise, M. [E] a laissé courir puis expirer le délai de prescription de l’action en responsabilité de Mme [C] contre Me [V], faisant ainsi perdre à Mme [C] toute chance d’obtenir la condamnation en justice de Me [V].
Là encore, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu si une action en responsabilité contre M. [V] avait été engagée et d’apprécier les chances qu’un tribunal le condamne à indemniser Mme [C] au regard des pièces versées aux débats.
Si M. [V] avait été saisi en temps utile par Mme [C] et été assigné en responsabilité, le tribunal n’aurait pas manqué de relever la faute commise par celui-ci, résidant en sa carence à faire signifier, dans le délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2015 à l’encontre de M. [P], et la perte de chance causée à Mme [C], d’obtenir le paiement des condamnations prononcées le 20 juillet 2015 à hauteur de 75 358,65 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assiette de la perte de chance est donc constituée par la somme globale de 76 858,65 euros, auquel le tribunal applique cependant un taux de 10 % pour prendre en considération les importants aléas tenant:
* aux moyens que M. [P] aurait pu faire valoir s’il avait fait appel du jugement qui lui aurait été régulièrement signifié et à l’appréciation par le tribunal ainsi saisi de l’opposition des circonstances de fait et de droit :
Il ressort en effet du jugement du 27 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre que Mme [C] avait assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance Créteil par acte extrajudiciaire des 6 et 21 novembre 2012 alors que son action en garantie des vices cachés était prescrite au plus tard le 20 septembre 2012, soit antérieurement à l’assignation précitée.
Dans ces conditions, si M. [P] avait fait opposition à sa condamnation par jugement du 20 juillet 2015 et avait soulevé la prescription, comme il n’a pas manqué de le faire peu après devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le tribunal nouvellement saisi avait de fortes chances de déclarer Mme [C] irrecevable en son action pour cause de prescription.
* aux moyens que M. [V] aurait pu faire valoir s’il avait été assigné en responsabilité civile professionnelle ; s’il n’avait été mandaté que postérieurement à l’expiration de la prescription, il aurait notamment pu faire valoir qu’une action en responsabilité à son encontre ne pouvait prospérer ;
* à l’appréciation par le tribunal saisi de l’action en responsabilité contre l’ancien avocat des circonstances de fait et de droit.
M. [E] et la société [8] sont dès lors condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 76 858,65 euros x 10 % = 7 686 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur le paiement d’honoraires en pure perte
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [C] sollicite le paiement de la somme de 3 225 euros qu’elle déclare avoir versée au titre des honoraires d’appel à Me [E].
Ces honoraires ayant été versés à M. [E] en pure perte, les défendeurs doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 225 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les autres demandes
M. [E] et la société [8], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition,
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et la société [8] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 7 686 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et la société [8] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 3 225 euros au titre des honoraires versés à perte ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et la société [8] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et la société [8] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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