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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 août 2024, n° 22/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00744 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXCY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [T] [E]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES,
MDPH 78
— Me Olivier JOUGLA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00744 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXCY
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE,
substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [S] [B], munie d’un pouvoir régulier
MDPH 78
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision datée du 26 mars 2020, le Président du Conseil départemental des Yvelines a accordé l’attribution de la Carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “priorité” à madame [T] [E] pour la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2030.
Le 12 octobre 2021, madame [T] [E] a déposé une demande de CMI mention “invalidité” auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
Par décision datée du 02 décembre 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Il était toutefois rappelé que la décision en date du 26 mars 2020 accordant une carte mobilité inclusion mention “priorité” restait applicable jusqu’au 31 août 2030.
Le 13 février 2022, madame [T] [E] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de rejet du 02 décembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 04 juin 2022, madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet prise après RAPO et pour solliciter l’attribution de la CMI mention “invalidité”.
À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
À cette date, madame [T] [E], représentée par son conseil substitué, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— faire droit au recours de Madame [E] et lui attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 02 décembre 2021;
— condamner le Conseil départemental des Yvelines à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle expose que la décision de refus d’attribution de la CMI mention “invalidité” est infondée, au motif qu’elle souffre d’une perte importante d’autonomie liée à ses nombreuses pathologies, justifiant de se voir attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Elle rappelle qu’elle bénéficie depuis le 01 septembre 2020 et pour une durée de dix ans, de la CMI mention “priorité”.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision du Président du Conseil départemental en date du 02 décembre 2021 relative au rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et mention Priorité pour Madame [E] [T] et le rejet implicite du RAPO ;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [E] [T].
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’il convient de distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, précisant que deux personnes ayant une même pathologie peuvent se voir attribuer deux taux d’incapacité différents. Après avoir rappelé que la demanderesse souffre d’une fibromyalgie, de la maladie d’EHLER DANLOS, d’un syndrome de GOUGEROT, d’une discopathie lombaire sans hernie ainsi que d’une hypertension artérielle, il expose qu’elle bénéficie d’un suivi par l’hôtpital [6] pour les maladies rares, d’une surveillance en cardiologie semi-annuelle, d’une prise en charge par un kinésithérapeuthe, par un psychologue et en hôpital de jour, mais sans pour autant que la fréquence des consultations ne soit précisée. Sur l’évaluation des retentissements de ses pathologies, le défendeur expose que, selon le certificat médical joint à la demande, madame [E] présente une aide pour sa toilette, pour l’habillage et afin d’assurer son hygiène intime et une incapacité totale de couper ses aliments. Il souligne que la page n°1 dudit certificat limite l’aide humaine à une fréquence d’une fois par semaine pour le lavage des cheveux et pour la sortie – vie sociale. Il estime que le certificat médical du 01 mai 2021 ne fait que reprendre les déclarations de madame [E] et qu’en 2019, l’évaluation à domicile réalisée par la MDPH faisait état de difficultés pour réaliser sa toilette et pour l’habillage mais précisait qu’elle était autonome pour les actes essentiels, de sorte que de telles difficultés ponctuelles pour certains actes de la vie ne constituent pas une atteinte à l’autonomie individuelle. Il mentionne un appel téléphonique en date du 28 janvier 2021 au cours duquel madame [E] a déclaré ne pas être dans une situation de perte d’autonomie et qu’elle a besoin de la CMI mention “invalidité” dans l’objectif de ne pas se faire licencier par son employeur. Le Conseil départemental des Yvelines considère que madame [T] [E] ne présentait pas, à la date de la demande, de troubles graves avec atteinte de son autonomie individuelle, que l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité de madame [T] [E] comme étant compris entre 50 % et 79 %, donc inférieur à 80%.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner que les parties ne discutent pas l’attribution de la carte mobilité inclusion mention “priorité”, pour une durée de dix ans à compter du 01 septembre 2020, compte tenu de l’existence d’une pénibilité dans la station debout. La décision du 26 mars 2020 continuera donc à s’appliquer jusqu’à son terme.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité et la demande de CMI mention “invalidité”:
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire “invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Selon le GUIDE-BARÈME POUR L’ÉVALUATION DES DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES, un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
En l’espèce, il convient de rappeler que le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % est étudié au jour de sa demande, soit au 12 octobre 2021.
Pour remettre en question le taux inférieur à 80 % évalué, madame [T] [E] produit notamment :
— le compte rendu d’hospitalisation du 09 juillet 2018 du docteur [W] [O], laquelle conclut à l’existence d’un “syndrome de Sjögren”, d’une “maladie de Lyme chronique”, d’une “maladie d’Ehler Danlos (…)” ;
— le courrier établi le 29 mai 2019 par le docteur [I] mentionnant : “(…) un possible syndrome persistant polymorphe après piqure de tiques. (…). Elle ressent un peu plus d’énergie, elle tient debout quelques minutes, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique (…) elle note toujours des troubles de la concentration, des myalgies, des épisodes d’épisclérite, elle décrit beaucoup de démangeaisons (…) elle note un périmètre de marche d’environ 50 m, difficultés à la station debout, difficultés pour se laver, elle n’arrive pas à se doucher seule (…).” ;
— le courrier du docteur [I] en date du 08 janvier 2020 qui constate notamment que : “Madame [E] note une diminution du prurit aux bras et à la tête et des douleurs. Elle reste toutefois très invalidée puisqu’elle a besoin d’aide pour sa toilette, pour s’habiller, pour couper des aliments. La marche à l’extérieur est difficile. (…)” ;
— deux certificats médicaux illisibles du docteur [N] établis respectivement en 2018 et le 21 janvier 2020, faisant état des résultats du “SCHEMA DE WOOD”.
Ces certificats médicaux, qui ne sont pas contemporains de la demande, ne peuvent pas être retenus comme des éléments probants.
Le conseil départemental des Yvelines fait état, dans ses écritures, des résultats d’une évaluation à domicile réalisée le 09 janvier 2019 dans le cadre d’une demande de Prestation compensatrice du handicap (PCH) par la MDPH. Ces éléments sont également trop anciens pour être pris en compte.
Les deux seuls éléments médicaux contemporains de la demande sont:
— le certificat médical du docteur [X] [F] du 10 février 2021 lequel conclut que madame [E] “Nécessite une surveillance cardiologique tous les 6 mois à vie”.
— le certificat médical du 01 mai 2021 établi par le docteur [N] et joint à la demande.
Sur ce dernier certificat médical, à la page n°1 dans le cadre réservé au patient, madame [T] [E] a précisé : “Aide humaine (1 fois par semaine pour lavage des cheveux, sortie vie sociale…)”. Toutefois, il ne s’agit que des déclarations de la patiente, qui ne tiennent pas nécessairement compte de l’aide humaine apportée par son époux. Il convient de se référer à l’appréciation du médecin, qui indique, dans ce certificat médical du 01 mai 2021 :
S’agissant des déplacements :
Madame [T] [E] présente un ralentissement moteur avec besoins de pauses, nécessitant l’utilisation de cannes pour se déplacer en intérieur et en extérieur ainsi qu’un fauteuil roulant électrique pour se déplacer en extérieur.
S’agissant de la sphère domestique :
— Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, madame [T] [E] présente des difficultés sans besoin d’aide humaine pour la préhension de sa main dominante et de sa main non dominante (côtés en B). Elle a besoin d’une aide humaine directe ou par stimulation pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur (côtés en C). La motricité fine est irréalisable (côté en D).
— Au niveau de la communication, madame [T] [E] sait communiquer avec les autres et utiliser un téléphone (côtés en A). Elle utilise avec difficultés mais sans aide humaine les appareils et techniques de communication (côté en B).
— Madame [T] [E] ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps, pour la gestion de sa sécurité personnelle et pour la maîtrise de son comportement (côtés en A). Elle présente des difficultés mais sans besoin d’aide humaine concernant l’orientation dans l’espace (côté en B).
— Au niveau de son entretien personnel, madame [T] [E] peut manger et boire des aliments préparés (côté en A). Elle a besoin d’une aide humaine directe ou par stimulation pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller et pour assurer son hygiène intime – élimintation urinaire et fécale- (côtés en C). Elle ne réalise pas la coupe d’aliments (côté en D).
— Concernant la vie quotidienne et domestique, madame [E] présente des difficultés sans aide humaine pour prendre son traitement médical et gérer son suivi des soins (côtés en B). Elle nécessite une aide humaine directe ou par stimulation afin de faire des démarches administratives et pour gérer son budget (cotés en C). Elle ne peut pas faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères (côtés en D).
S’agissant de la sphère sociale :
Il résulte du certificat médical que madame [E] a une vie familiale et qu’elle est aidée par son époux pour les actes de la vie quotidienne.
S’agissant de la sphère professionnelle :
Sur le retentissement professionnel, cette partie du certificat n’est pas remplie par le praticien mais il résulte de la demande déposée qu’elle déclare présenter des difficultés pour se déplacer à son travail.
Du reste, le docteur [N] indique pour conclure que madame [E] “est ultra dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne et ses déplacements sont difficiles”.
Cette dépendance est corroborée par le certificat médical “SCORE D’INCAPACITE” établi le 30 mars 2021 par le même praticien dans lequel il est fait état d’une incapacité de niveau n°3 pour la manipulation, soins corporels et tâches domestiques ainsi que d’une incapacité de niveau n°4 pour “certaines situations de dépendance”.Il y est précisé qu’ “Un score de 4 dans un seul domaine d’incapacité ou deux scores de 3 dans deux domaines d’incapacité peuvent être nécessaires et suffisants pour atteinte l’état pathologique invalidant”.
Les éléments de ces certificats médicaux mettent en évidence, de façon claire, que madame [E] doit être aidée totalement ou partiellement dans l’ensemble des actions qu’elle doit mettre en oeuvre vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne.
Le défendeur ne produit aucun élément pertinent pour remettre en cause l’évaluation faite par le docteur [N]. Il se contente d’affirmer que le médecin reprend les déclarations de madame [E]; toutefois, il ne s’agit pas d’un témoignage, mais d’une évaluation médicale signée par un professionnel, qui a donc valeur probante sauf preuve contraire. Le défendeur ne sollicite pas non plus de mesure d’instruction, qui n’a pas à être ordonnée d’office, dès lors que madame [E] a produit des éléments médicaux exploitables.
En conséquence, il convient de dire que les conditions sont réunies pour faire droit à la demande de madame [E] pour une carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 02 décembre 2021 et pour une durée de trois ans.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil départemental des Yvelines, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 août 2024 :
DÉCLARE madame [T] [E] recevable en son recours ;
INFIRME la décision du Président du Conseil départemental en date du 02 décembre 2021 refusant à madame [T] [E] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
ATTRIBUE à madame [T] [E] une carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 02 décembre 2021 et pour une durée de trois ans;
FAIT injonction au conseil départemental des YVELINES d’en tirer toutes conséquences,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE le Conseil départemental des Yvelines aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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