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Sur la décision
| Référence : | JEX Évry, 1er déc. 2020, n° 20/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01370 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 01 DECEMBRE 2020 N° Minute: 20/392
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AFFAIRE N° RG 20/01370 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES
No Portalis DB3Q-W-B7E-NFIE NAC 78K 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXECUTION
0 2 0 2
. CCCFE délivrées le : C CCC délivrées le : E D RENDU LE: UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT 4
Par Chloé AGU, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y
7, Rue des Alouettes
91700 VILLIERS SUR ORGE présent, assisté de Maître Elie SULTAN, avocat au Barreau de Paris.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann
75009 PARIS représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au Barreau de l’Essonne.
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 20 octobre 2020 et mise en délibéré au 01 décembre 2020.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats, par jugement contradictoire, en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête rendue le 19 novembre 2019, le juge de l’exécution d’EVRY a autorisé la SOCIETE GENERALE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur X Y pour la somme de 13.668,11 euros.
Par procès-verbal du 4 décembre 2019, la SOCIETE GENERALE a fait procéder à la saisie conservatoire de sa créance à hauteur de la somme de 13.668,11 euros sur le compte bancaire de Monsieur X Y, détenu auprès de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur
X Y le 10 décembre 2019.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2020, Monsieur X Y a délivré assignation devant la juridiction de céans à la SOCIETE GENERALE aux fins de:
* rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’EVRY, en date du 19 novembre 2019, autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur Y,
* donner en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 décembre 2019 entre les mains de la SOCIETE GENERALE,
* condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la saisie, en tout état de cause:
* condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 20 octobre 2020, le demandeur maintient ses demandes.
Il fait valoir que :
-la créance n’apparaît pas fondée en son principe et s’en réfère à cet effet aux conclusions déposées devant le tribunal de commerce,
-la SOCIETE GENERALE a manqué en effet à son obligation de mise en garde lui incombant vis-à-vis de la caution non avertie, au regard de la disproportion des garanties prises;
-elle a commis des fautes pour défaut de mise en jeu en temps utile du nantissement sur le fonds de commerce et pour défaut de déclaration de créance régulière devant conduire à la décharge des cautions sur le fondement de l’article 2314 du code civil,
-la seule mise en demeure qui lui a été adressée n’a jamais pu être réceptionnée et aucun autre courrier de relance ne lui a été adressé,
-il ne détient de comptes bancaires qu’au sein de la SOCIETE GENERALE,
-la SOCIETE GENERALE avait connaissance de sa parfaite solvabilité dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de découvert en compte spécial d’un montant de 100.000 euros, d’une assurance vie d’un montant de 250.048,52 euros au 10 décembre 2019 auprès également de la SOCIETE GENERALE, d’un crédit immobilier consenti en 2010 par la SOCIETE GENERALE d’un montant de 137.000 euros sans incident déploré,
-ainsi, il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,
-du fait de la saisie, la somme de 12.776,52 euros a été rendue indisponible sur le compte bancaire de Monsieur Y rendant son solde débiteur d’un montant de
6.012,28 euros,
-pour éviter qu’un chèque d’un montant de 3.639,54 euros revienne impayé pour défaut de provision, il a sollicité l’aide d’une amie qui lui a versé la somme de 13.000 euros,
-il a ainsi subi une perte de chance de pouvoir appréhender et jouir de la somme saisie à titre conservatoire d’un montant de 12.776,58 euros et sa réputation et sa dignité ont été atteintes en quémandant de l’aide financière à une amie.
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La SOCIETE GENERALE, représentée par un avocat, sollicite de débouter le demandeur de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse expose que :
-la créance paraît fondée en son principe dès lors qu’il n’est pas contesté que le débiteur s’est engagé en qualité de caution,
-elle n’a pas commis de faute pouvant conduire à la décharge des obligations de la caution et s’en réfère à ce titre aux conclusions déposées devant le tribunal de commerce,
-la créance est exigible depuis 2017 et a donc été transmise au contentieux depuis cette date et le débiteur a été sollicité à plusieurs reprises afin de payer sa dette,
-le débiteur a pu échanger avec le médiateur,
-le dossier est pendant devant le tribunal de commerce d’EVRY depuis près d’un an,
-selon jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RISTORANTE LA PIAZZETA ;
-dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce le débiteur a sollicité des délais de paiement,
-le débiteur précise qu’il n’est pas en situation d’insolvabilité dès lors qu’il peut renflouer son compte au moyen de fonds qu’il peut emprunter au titre d’un découvert autorisé,
-le relevé de compte assurance vie produit ne permet pas d’identifier le titulaire et aucun contrat n’est produit,
-ainsi, il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Lors de l’audience du 20 octobre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au lier décembre 2020.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer unemesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans lcome could commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de ce texte, il suffit, pour qu’une mesure conservatoire soit autorisée, qu’il soit justifié d’une créance paraissant fondée en son principe et dès lors il n’est pas besoin que la créance soit certaine, liquide et exigible. La créance doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amené à la reconnaître mais le juge saisi d’une demande d’autorisation de saisie-conservatoire doit seulement apprécier l’apparence de la créance invoquée.
L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe apparaît nettement moindre que celle de l’existence d’une créance non sérieusement contestable. En effet, l’on est en présence de deux notions bien distinctes. Une obligation non sérieusement contestable implique une créance dont la réalité est établie tandis qu’une créance paraissant fondée en son principe s’entend d’une apparence de créance.
Le juge de l’exécution ne peut ainsi apprécier le fond du droit lorsqu’il est saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire.
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En conséquence, en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur les fautes de la SOCIETE GENERALE, développées devant le tribunal de commerce. Il appartiendra en effet au tribunal de commerce d’EVRY saisi de statuer sur ces moyens.
La SOCIETE GENERALE a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire entre ses mains à l’encontre de Monsieur X Y, caution solidaire du prêt contracté par la société RISTORANTE LA PIAZZETA.
Force est de constater à la lecture des éléments produits aux débats que :
*un prêt d’un montant de 40.000 euros a été contracté par la société RISTORANTE LA PIAZZETA auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 14 avril 2016,
* Monsieur Y s’est porté caution solidaire dans la double limite de la somme de 26.000 euros et de 50 % de l’encours incluant le principal, les intérêts, frais accessoires et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 7 années en date du 14 avril 2016,
* par jugement en date du 20 novembre 2017 le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RISTORANTE LA PIAZZETA,
* la SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de créances entre les mains du liquidateur judiciaire en date du 29 janvier 2018,
*la SOCIETE GENRALE a mis en demeure Monsieur Y en date du
31 juillet 2019, lui demandant de régulariser les impayés,
* les sommes dues n’ont pas été réglées et dans ces conditions le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 13.668,11 euros.
Il résulte de ces éléments que la créance de la SOCIETE GENERALE paraît fondée en son principe.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, force est de constater en l’espèce qu’une mise en demeure a été adressée en date du 31 juillet 2019 à Monsieur Y d’avoir à honorer son engagement. Si Monsieur Y soutient ne pas avoir eu connaissance de cette mise en demeure et qu’il résulte effectivement des pièces produites que le courrier est revenu à l’expéditeur pli avisé et non réclamé», il ne conteste cependant pas qu’il connaissait l’existence de la dette et reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions développées devant le tribunal de commerce qu’il a écrit dès le 31 octobre 2017 au service relation clientèle de la SOCIETE GENERALE puis le 18 janvier 2018 au Médiateur auprès de cette banque.
Nénamoins, le défaut de paiement de la somme réclamée ne suffit pas à caractériser une menace dans son recouvrement.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que Monsieur Y bénéficie d’un contrat d’assurance vie d’un montant de 252.292 euros au 29 mai 2020 au surplus auprès du même établissement de crédit, la SOCIETE GENERALE et que cette dernière a accordé à Monsieur Y une autorisation de découvert en compte spécial d’un montant de 100.000 euros en novembre 2019.
Or, l’importance des sommes placées auprès de la SOCIETE GENERALE par Monsieur Y exclut toute menace de recouvrement de sa dette et si la solvabilité de Monsieur Y n’était pas caractérisée, la SOCIETE GENERALE ne lui aurait en tout état de cause pas accordé un découvert d’un montant de 100.000 euros en novembre 2019.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, de sorte que les conditions d’application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 19 novembre 2019 et d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire du 4 décembre 2019.
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Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que suite à la saisie diligentée, la somme de 12.776,58 euros a été rendue indisponible et que Monsieur Y a sollicité l’aide financière d’une amie.
Ainsi, le demandeur a subi une perte de chance de disposer et de jouir de la dite somme et un préjudice moral du fait d’être contraint de solliciter l’aide financière
d’une amie.
Il s’ensuit que Monsieur Y a subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros. Ainsi, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SOCIETE GENERALE, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur
X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution d’EVRY en date du 19 novembre 2019,
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 décembre 2019 en vertu de cette ordonnance,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
L
a
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
Greffe
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