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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 mai 2024, n° 22/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 MAI 2024
N° RG 22/05090 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3L5
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Madame [Y] [G]
née le 17 Octobre 1957 à [Localité 4] (53),
demeurant [Adresse 5],
2/ Monsieur [B] [K]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 3] (38),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] situé [Adresse 1], représenté par Maître [F] [Z] en sa qualité d’administrateur provisoire, membre de la SELARL AJRS sise [Adresse 2],
représenté par Maître Marie-Christine GERBER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2024 prorogé au
17 Mai 2024 et au 30 Mai 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] et M. [K] sont propriétaires de lots au sein de la Résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] (78), ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 23 septembre 2022, Mme [G] et M. [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] en annulation de l’assemblée générale du 21 juillet 2022 dans son intégralité et à titre subsidiaire de certaines de ses résolutions.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 21 septembre 2023, Mme [G] et M. [K] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans l’instance opposant Mme [G] et M. [K] au syndicat des copropriétaires et à la société ALBA enregistrée sous le N°RG 21/05238 ayant pour objet l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par Rpva le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] s’en rapporte à justice sur la demandes des consorts [G]-[K].
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L’opportunité d’un sursis dépend directement de la portée que l’événement
invoqué peut avoir sur l’instance en cours, cette portée étant laissée à l’appréciation du juge, en considération des besoins propres à une bonne
administration de la justice.
En l’espèce, par acte du 28 septembre 2021, Mme [G] et M. [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société ALBA afin de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 au cours
de laquelle a été nommé en qualité de syndic la société CENTURY 21, ayant elle-même procédé à la convocation de l’assemblée générale du 21 juillet 2022 contestée dans le cadre de la présente instance.
L’issue de la procédure pendante devant la 3ème chambre civile et enregistrée sous le N°RG 21/05238 était donc susceptible d’avoir une incidence sur la suite de la procédure dans le présent dossier enregistré sous le N°RG 22/05090.
Cependant le jugement à intervenir dans ladite instance a été rendu le 28 mars 2024, prononçant l’annulation de l’assemblée générale querellée, de sorte que l’incident de sursis à statuer est désormais sans objet.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejette toute autre demande,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 09h30 pour conclusions en défense avant le 20 septembre 2024 et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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