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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 23 sept. 2024, n° 22/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05918 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VU
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [J], [Y] [V] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (97), En invalidité, de nationalité française, demeurant [Adresse 4], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3161 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [M], [L], [O], [T] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (44),
de nationalité française, Agent SNCF demeurant [Adresse 5] à [Localité 1]
[Localité 1],
représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 Septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024, avancée au 23 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2022, Madame [J] [V] épouse [T] a fait assigner Monsieur [M] [T], son fils, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 16 000,00 € au titre d’un prêt qu’elle indique lui avoir consenti.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [T] demande au juge de la mise en état de :
procéder à la vérification de signature de la reconnaissance de dette émanant prétendument de sa part en date du 25 janvier 2018 ;à cet effet,
enjoindre aux parties de produire les pièces nécessaires à la vérification ;examiner ses signatures et les comparer à celle apposée sur la reconnaissance de dette de Madame [J] [V] ;examiner les signatures de Madame [J] [V] et les comparer à celle apposée sur la reconnaissance de dette dont il serait prétendument à l’origine ;dire si la signature de la reconnaissance de dette correspond à la sienne ;dire si Madame [J] [V] pourrait être à l’origine de la signature qui lui est prétendument attribuée ;ordonner toute vérification nécessaire à la manifestation de la vérité ;déterminer les pièces de comparaison ;désigner tel expert qu’il plaira au juge si ce dernier l’estime nécessaire ;en tout état de cause :
condamner Madame [J] [V] épouse [T] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [V] épouse [T] demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [M] [T] de sa demande incidente en vérification de la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018 et de toutes les demandes subséquentes ;débouter Monsieur [M] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 7 novembre 2024, avancé au 23 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DEICISION
Sur la vérification d’écriture :
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original (1ère Civ., 6 octobre 1998, Bull. civ. I n° 278).
En l’espèce, les pièces de comparaison produites en demande n’apparaissent pas suffisantes pour procéder à la vérification d’écriture sollicitée. Par ailleurs, la partie demanderesse n’a pas versé aux débats l’original de l’acte de reconnaissance de dette litigieux.
Dès lors, avant dire droit, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de :
production par Monsieur [M] [T] d’au moins cinq pièces de comparaison comportant sa signature et contemporaines de la pièce litigieuse, à savoir établies entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019 ;comparution personnelle de Monsieur [M] [T] à l’audience ;production par Madame [J] [V] épouse [T] de l’original de l’acte de reconnaissance de dette en date du 26 janvier 2018 constituant sa pièce n° 1.
Par ailleurs, compte tenu notamment du lien de parenté entre les parties, il apparaît opportun de recueillir leurs observations sur une éventuelle procédure de règlement amiable du litige.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision contradictoire, avant dire droit et non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats sur l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 18 novembre 2024 à 10 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d’affichage) aux fins de :production par Monsieur [M] [T] d’au moins cinq pièces de comparaison comportant sa signature et contemporaines de la pièce litigieuse, à savoir des pièces établies entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019 ;production par Madame [J] [V] épouse [T] de l’original de l’acte de reconnaissance de dette en date du 26 janvier 2018 constituant sa pièce n° 1 ;
ORDONNONS la comparution personnelle de Monsieur [M] [T] à ladite audience ;
INVITONS les parties à faire connaître par RPVA d’ici l’audience leur avis sur une éventuelle convocation à une audience de règlement amiable, en application des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, ou à un rendez-vous judiciaire d’information à la médiation ;
RÉSERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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