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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00958 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF4J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [G] [L]
— CNAV
— Me Carole-anne GREFF
N° de minute : 24/01150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF4J
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, la décision a été prise sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 24 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), saisie en contestation de la décision du 06 novembre 2023 lui refusant l’attribution d’une retraite anticipée après sa demande du 18 octobre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
À cette date, M. [L] n’est ni présent ni représenté.
Par courriel en date du 28 novembre 2024, M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement d’instance et d’action, la Cnav ayant régularisé sa situation.
À l’audience, la Cnav, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, a accepté oralement le désistement d’instance et d’action de M. [L], conformément aux termes de son courriel du 28 novembre 2024.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [L] a, par courriel en date du 28 novembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement d’instance et d’action, sa situation ayant été régularisée par la Cnav.
À l’audience, la Cnav, représentée par son mandataire, l’a accepté oralement
Il convient en conséquence de constater le désistement de M. [L], celui-ci emportant extinction de l’instance et de l’action.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [G] [L], dans la procédure inscrite au RG N°24/00958 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SF4J, l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [L], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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