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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 24/08572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Février 2026
MINUTE : 26/00168
N° RG 24/08572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Horia DAZI MASMI, avocat au barreau de PARIS – E1303
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 145
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Janvier 2026, et mise en délibéré au 26 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a fait délivrer à Monsieur [U] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [D] a reçu dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 3 juillet 2024 à la demande de l’URSSAF Ile de France.
Ces actes ont été diligentés sur le fondement de deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendus le 28 mai 2013.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 août 2024, Monsieur [U] [D] a assigné l’URSSAF Ile de France à l’audience du 12 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité de ces actes d’exécution.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 20 marq 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler la saisie-attribution du 5 juillet 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2023,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– débouter l’URSSAF Ile de France de ses demandes,
– condamner l’URSSAF Ile de France au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût des actes d’huissier incluant le commandement, la saisie-attribution et sa dénonciation ainsi que les frais bancaires générés par la saisie.
En défense, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025. A cette date, la juge de l’exécution a rouvert les débats afin que les parties produisent la preuve de la notification ou de la signification des deux jugements du 28 mai 2013 à Monsieur [D].
L’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions du 20 mars 2025.
Il ajoute que les titres ne lui ont pas été notifiés ni signifiés.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions du 20 mars 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité et de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Aux termes de l’article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France ne produit ni la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception avec accusé de réception signé par Monsieur [U] [D], ni la signification des jugements dont elle se prévaut.
Dès lors, ces jugements ne peuvent fonder des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [U] [D]. Par conséquent, la nullité du commandement et de la saisie sera ordonnée, ainsi que la mainlevée de celle-ci. Il convient de rappeler que le coût de ces actes nuls demeurera à la charge du créancier qui les a exposés inutilement.
En revanche, Monsieur [U] [D] ne rapporte pas la preuve des frais bancaires qu’il aurait exposés du fait de la saisie, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de prise en charge de ces frais.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF Ile de France, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [U] [D] une indemnité fixée à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2023 ;
ANNULE la saisie-attribution du 5 juillet 2024 et en ordonne la mainlevée ;
REJETTE la demande formée au titre des frais bancaires ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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