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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/07920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CETELEM, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me GUILLET Paul
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07920 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 18 décembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a consenti à Madame [U], [X] [B], un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3000 euros avec un taux d’intérêt variant selon la tranche correspondant au montant effectivement emprunté ;
Alléguant des mensualités impayées, après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023 mettant en demeure de payer la somme de 662,16 euros dans un délai de 10 jours adressé à Madame [U], [X] [B], la déchéance du terme a été prononcée le 15 novembre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM , a fait assigner Madame [U], [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 3718,28 euros au titre d’un contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle visées le 12 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 12 mars 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé», la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Condamner Madame [U], [X] [B] au paiement de la somme de 3718,28 euros au titre d’un contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementA titre subsidiaire,
Constater que Madame [U], [X] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable,Condamner Madame [U], [X] [B] à payer à S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de 776,32 euros correspondant aux échéances échues impayées, 2688,13 euros correspondant au capital restant dû, 253,83 euros correspondant à l’indemnité légale contractuellement prévue, soit la somme totale de 3718,28 euros au titre d’un contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause,
Condamner Madame [U], [X] [B] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U], [X] [B] citée par acte remis à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U], [X] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de crédit affecté souscrit le 18 décembre 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023.
L’assignation ayant été introduite le 12 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 21/45 une clause intitulée « Résiliation à l’initiative du prêteur» , stipulant que : « Le Prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’Emprunteur, dans chacun des cas suivants[…] remboursement mensuel impayé non régularisé […] ; L’Emprunteur sera alors tenu d’une part de rembourser le solde dû […] ».
Il en résulte que si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la société requérante ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023 une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Résiliation à l’initiative du prêteur»» du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [U], [X] [B] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit dès le mois de mai 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit .
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par le 18 décembre 2022 comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, une copie de la CNI de Madame [U], [X] [B], un mandat de prélèvement SEPA, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées, les conditions d’utilisation de la carte, le courrier de reconduction du contrat et un justificatif de consultation du FICP;
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Madame [U], [X] [B] doit restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 3443,83 euros et les règlements effectués à hauteur de 450,88 euros, soit 2992,95 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Madame [U], [X] [B] sera par conséquent condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme de 2992,95 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U], [X] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [U], [X] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [U], [X] [B] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 décembre 2022 par Madame [U], [X] [B] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM ;
CONDAMNE Madame [U], [X] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2992,95 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U], [X] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U], [X] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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