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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.A. CA CONSUMER FINANCE. RCS D' EVRY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSFJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE . RCS D’EVRY N° 542 097 522.
C/
[C] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
VALANT CONVOCATION
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE . RCS D’EVRY N° 542 097 522.
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [C] [Z]
né le 16 Juillet 1988 à NIMES (GARD)
40 rue de la Redoute
Résidence La Pointe Rouge Bat F 40
30300 BEAUCAIRE
représenté par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des Débats : 19 Novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M.[C] [Z] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle Golf Blue Motion, immatriculé EN-325-WB, d’un montant de 35 772 euros, moyennant un taux contractuel annuel fixe de 4,78 %.
Le véhicule a été livré le 21 février 2022.
A la suite d’impayés, une lettre recommandée non réclamée, valant mise en demeure d’avoir à régler sous quinze jours les échéances impayées a été envoyée le 24 octobre 2022.
La déchéance du terme a été prononcée le 24 novembre 2022.
Par acte du 4 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer M.[C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite que la déchéance du terme soit déclarée acquise en application de la clause résolutoire insérée au contrat et demande la condamnation de M.[C] [Z] à lui payer :
— la somme de 20 638,94 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,78% à compter du 24 novembre 2022 et jusqu’au règlement complet,
— la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite que soit ordonnée la restitution du véhicule en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs avocats.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP. Il soulevait en outre le caractère abusif de la clause de réserve de propriété alléguée au soutien de la demande de restitution du véhicule formée par le prêteur.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
La S.A CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M.[C] [Z] comparaît, représenté par son avocat.
Il conclut au caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat et demande qu’elle soit réputée non-écrite. Il allègue avoir remis le véhicule à l’emprunteur en janvier 2023 et sollicite en conséquence qu’il lui soit restitué, aux frais du prêteur et dans un état conforme à celui dans lequel il se trouvait lors de sa remise (kilométrage identique et contrôle technique à jour) ; il demande à défaut, que l’emprunteur l’indemnise de sa perte de valeur.
Il sollicite que le prêteur soit condamné à lui verser :
— la somme de 13 218,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance du véhicule subie depuis fin janvier 2023 et jusqu’au jour de la restitution du véhicule, soit la somme mensuelle de 574,73 euros par mois,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il conclut à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et demande que soit ordonnée avant-dire droit la production d’un décompte de la dette expurgé des intérêts contractuels. Il ajoute que le décompte de la dette produit par le prêteur ne mentionne pas l’intégralité des versements du débiteur.
Il sollicite la condamnation de la S.A CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance restant à la charge du prêteur.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 4 juillet 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 5 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Quelles que soient les dispositions contractuelles, seule une mise en demeure préalable permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt stipule “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat”.
La S.A CA CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées par lettre recommandée datée du 24 octobre 2022, non réclamée par son destinataire.
Cette circonstance, indépendante de la volonté du prêteur, ne nuit pas à la validité de la mise en demeure préalable.
La déchéance du terme est donc acquise.
— sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie d’aucune pièce attestant des ressources et charges de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt.
S’agissant de la consultation du fichier FICP, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
En outre, le résultat de la consultation du fichier n’apparaît pas sur ce document.
Il s’en suit que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve qu’elle ait valablement consulté le fichier FICP.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc pas respecté ses obligations pré-contractuelles et sera totalement déchue du droit aux intérêts contractuels.
Il ressort de l’historique du compte et des relevés bancaires de M.[C] [Z] que depuis la conclusion du contrat de prêt, M.[C] [Z] a réglé la somme de 2 786,13 euros, outre la somme de 260 euros entre le 12 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, soit au total la somme de 3 046,13 euros.
Il resterait donc à devoir la somme de 32 725,87 euros (35 772 euros – 3 046,13 euros).
Or, il résulte du décompte de la dette arrêté au 5 octobre 2023 produit par le prêteur (Pièce N°3), que la somme de 15 903,26 euros, susceptible de correspondre au prix de vente du véhicule, vient notamment en déduction de la dette liquidée lors de la déchéance du terme à la somme en principal de 37 646,94 euros.
Il convient donc dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties afin de recueillir les explications du prêteur sur ce point et d’ordonner la production d’un décompte compréhensible de la dette faisant état des sommes versées à l’emprunteur et comprenant le cas échéant la mention du prix de cession du véhicule restitué par M.[C] [Z] en janvier 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire et mixte,
Juge recevables les demandes de la S.A CA CONSUMER FINANCE,
Juge que la déchéance du terme est acquise,
Juge que la S.A CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Ordonne la production par la SA CA CONSUMER FINANCE d’un décompte actuel de la dette faisant état des sommes versées à l’emprunteur et comprenant le cas échéant la mention du prix de cession du véhicule restitué par M.[C] [Z] en janvier 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 mars 2025, 9 heures, afin de recueillir les explications de la SA CA CONSUMER FINANCE et d’en débattre contradictoirement,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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