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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 8 févr. 2024, n° 22/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2024
N° RG 22/04560 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZYA
DEMANDEUR :
Madame [G] [B] [C] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019578 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me LANDAIS, Me JANSSEN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 9 mai 2023,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DECLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [H] entre :
Madame [G] [B] [C] [V]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (Algérie)
ET
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 à [Localité 13] (Algérie)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [B] [C] [V] sur le fondement des articles 266 du code civil,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 7 septembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Monsieur [M] [H] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 1]), sous réserve des droits du bailleur,
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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