Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 12 avr. 2022, n° 22/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°22/192
N° RG 22/00213 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IM2C
[…]
11 avril 2022
X Y
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 AVRIL 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 avril 2022, notifiée le même jour à 11h56 concernant :
M. D X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 avril 2022 à 17h10, enregistrée sous le N°RG 22/1611 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Avril 2022 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. D X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 11 avril 2022 à 11h56,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur D X Y le 11 Avril 2022 à 15h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur D X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur D X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur D X Y a reçu notification le 12 mars 2020 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il avait à l’époque présenté à un employeur une carte de séjour falsifiée portant titre de séjour jusqu’au 30 août 2029, qu’il reconnaissait avoir récupéré en 2019 dans une agence à Alès, sans pouvoir donner plus de précision. Après avoir été titulaire d’un titre de séjour temporaire valable et avoir travaillé, il percevait des indemnités de Pôle Emploi à l’aide de ce titre de séjour falsifié.
La préfecture a conservé son passeport en cours de validité jusqu’au 13 novembre 2022.
Placé en garde à vue le 8 avril 2022 à la suite d’un contrôle routier alors qu’il conduisait un véhicule non assuré et faisant l’objet d’une immobilisation depuis le 20 octobre 2021, et avec une attestation falsifiée de contrôle technique du véhicule, il reconnaissait ces faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi.
Par un nouvel arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022, notifié le même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture et du même jour, notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 10 avril 2022, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur D X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur D X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2022 à 15h04.
Sur l’audience,
Monsieur D X Y déclare qu’il a travaillé, avait initialement un titre de séjour valable ; Il est titulaire d’un bail et actuellement c’est son père qui règle son loyer. Il a une amie qui atteste être enceinte et avoir un projet de mariage avec lui. La différence d’âge entre eux n’est pas un problème pour lui. Il a tenté en vain à plusieurs reprises d’avoir un rendez-vous avec la préfecture pour qu’on lui remette son passeport. Il a les preuves des mails adressés à la Préfecture dans son téléphone portable. Lorsqu’il se présentait en Préfecture, on ne le laissait pas rentrer sans rendez-vous. Sans passeport, il ne pouvait pas se marier ni retourner dans son pays. Sa mère vit au Maroc et son père en France à B-C de Crau en situation régulière.
Son avocat :
- se désiste de l’exception d’irrecevabilité de la requète figurant dans la déclaration d’appel au vu de l’arrêté de délégation de signature figurant au dossier.
- ne reprend pas les moyens de nullité soulevés en première instance, l’intéressé ayant reconnu des faits d’usage de document falsifié du contrôle technique, conduite sans assurance d’un véhicule immobilisé, pour lesquels il a eu un simple rappel à la loi.
- soutient l’assignation à résidence en faisant observer que la Préfecture détient son passeport en cours de validité, sa carte d’identité, et son permis de conduire marrocain qui lui ont été retirés lors de la notification de l’OQTF en 2020. Il est resté en assignation à résidence qu’il a scrupuleusement respecté. Il n’a pas pu effectuer de départ volontaire puisque l’administration détenait son passeport. Il a un logement stable pour lequel est produit le bail et une quittance de loyer. Il a une amie avec laquelle il dit avoir un projet de mariage et qui serait enceinte de ses oeuvre. Il présente dès lors toutes garanties de représentation puisqu’il s’est scrupuleusement soumis à l’assignation administrative à résidence et qu’on ne l’a jamais appelé pour un retour dans son pays.
- Soutient le défaut de diligence en ce que l’administration ayant déjà son passport, elle ne justifie pas de la réservation d’un vol.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel en indiquant que certes le passeport est détenu par l’administration depuis 2020, il y a eu le covid et maintenant il ne veut pas partir. S’il avait voulu un départ volontaire, cela aurait été effectué depuis 2020, dès réouverture des frontières du Maroc. Au regard des falsifications de documents, il ne présente pas les garanties de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 11 avril 2022 à 15h04 par Monsieur D X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur D X Y a soulevé dans sa déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable, mais il s’en est désisté sur l’audience par la voix de son conseil, au vu de l’arrêté de délégation de signature figurant au dossier.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur D X Y soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, en ce que l’administration ayant déjà son passport, elle ne justifie pas de la réservation d’un vol.
Cependant, la demande de routing a été faite le 10 avril 2022, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte que l’administration à ce stade justifie des diligences accomplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X Y :
Monsieur D X Y, présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport en cours de validité, d’un bail dont il justifie ainsi que d’une quittance récente de loyer, dont il indique que celui-ci serait réglé par son père, de sorte qu’il pourrait bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire au regard des dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il allègue avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en Préfecture, ce ne semble pas avoir été pour organiser son départ, puisqu’il indique qu’il voulait récupérer son passeport afin de se marier.
L’attestation qu’il produit de son amie d’un projet de mariage fondé sur un amour sincère et une grossesse en cours est douteuse sur les intentions de l’intéressé et la réalité de la grossesse. En effet, outre l’importance de la différence d’âge entre les intéressés, qui n’est pas une difficulté pour lui, les résultats d’analyses biologiques produits quant à une grossesse positive sont fournis en photocopie et paraissaient surchargés d’une mention manuscrite qui ne figure jamais sur des résultats de laboratoire édités depuis un ordinateur. La grossesse de l’intéressée née en 1974 est douteuse au regard de son âge et de ce document qui semble falsifié.
Dès lors qu’il a précédemment falsifié une carte de séjour en 2020 et qu’il conduisait avec une attestation de contrôle technique falsifiée, ces nouveaux documents produits sont d’autant plus suspects.
Par ailleurs, on comprend mal pourquoi son père qui vit à B C de Crau réglerait son loyer plutôt que de l’héberger, de sorte que l’on peut légitimement croire qu’il travaille illégalement depuis que lui a été retiré la carte de séjour falsifiée en 2020.
Il ne présente donc pas des garanties de représentation suffisantes.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur D X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 12 Avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. D X Y.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur D X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
, - M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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