Annulation 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2015, n° 1106126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1106126 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 1106126-1201320
___________
SA BAULAND TP
___________
M. Callot
Rapporteur
___________
M. Delahaye
Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2014
Lecture du 15 janvier 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(3e chambre)
39-02-005
C+ – BJ
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 23 septembre 2011 sous le n° 1106126, et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 2012, 13 juillet 2012 et 17 décembre 2012, la SA Bauland TP, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre conclu en 2011 par la communauté urbaine de Lyon avec les entreprises attributaires en vue de travaux de dragage, relevés bathymétriques, transport et travaux sur les cours d’eau ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a transmis le mandat de son représentant ;
— son offre a fait l’objet d’un rejet irrégulier : contrairement à ce qui est soutenu et si elle ne peut le démontrer, elle a transmis un acte d’engagement et seule la signature du procès-verbal d’ouverture des plis, signé par une seule personne, atteste du contraire ; en tout état de cause, ce n’est pas une pièce nécessaire dans le cas d’un accord-cadre et son absence est régularisable ; la communauté urbaine de Lyon, qui a demandé aux candidats de compléter leur candidature, ne lui a pas signalé cette absence alors qu’elle a demandé à ses concurrents des documents précis concernant par exemple leurs capacités juridiques, créant ainsi une rupture d’égalité entre candidats ;
— la procédure d’attribution a été irrégulière lors de l’ouverture des plis : M. X a signé seul le procès-verbal d’ouverture des plis, le rapport d’analyse des candidatures et le rapport d’analyse des offres alors que la commission d’appel d’offres était compétente ; aucune disposition du code des marchés publics ne prévoit une ouverture des plis par le seul pouvoir adjudicateur ;
— les quatre attributaires des accords-cadres, qui ont soumissionné séparément, sont des sociétés liées, pour deux, au groupe Vinci et, pour deux autres, au groupe Maïa Sonnier ; les sociétés Tournaud et EMMC ont des dirigeants communs et une implantation commune ; les sociétés Edgard Duval et Maïa Fondations ont obtenu les mêmes notes sur les quatre critères et ont des dépôts et matériaux communs ;
— le groupe Maïa Sonnier, attributaire, ne dispose pas de drague aspiratrice, pourtant un élément essentiel ;
— le règlement de la consultation évoque un appel d’offres restreint alors que l’avis d’appel public à la concurrence mentionnait un appel d’offres ouvert ;
— les trois premiers candidats retenus ont obtenu une note de 100 sur 100, ce qui illustre l’absence de pertinence des critères de sélection pour distinguer les offres ; aucun critère relatif au caractère économiquement avantageux des offres, pourtant obligatoire, n’a été retenu.
Par des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2011, 3 avril 2012, 17 septembre 2012 et 30 janvier 2013, la communauté urbaine de Lyon, représentée par la Selarl Cabanes – Cabanes Neveu Associés, conclut au rejet de la requête et demande de condamner la requérante au versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Bauland TP ne sont pas fondés et qu’en particulier :
— sa demande n’est pas recevable faute de justifier du mandat à agir de son représentant ;
— en ce qui concerne la régularité du rejet de l’offre de la requérante : les articles 35 et 53 du code des marchés publics prévoient le rejet des offres incomplètes et la communication de l’acte d’engagement était prévue par le règlement de la consultation ; elle ne pouvait, lors de la demande de complément, préciser si une pièce particulière était manquante et la demande de régularisation n’est qu’une faculté ; l’article 11 du code des marchés publics précise qu’un acte d’engagement doit être transmis y compris pour un accord-cadre ; un engagement ferme des candidats est une nécessité d’autant que l’acte d’engagement n’a pas pour seul objectif de désigner les candidats mais rappelle les obligations des parties et les modalités d’exécution et de mise en concurrence subséquentes ;
— en ce qui concerne l’autonomie des sociétés attributaires : des sociétés du même groupe mais disposant d’une autonomie commerciale et financière sont des entités juridiques distinctes ; les sociétés ont manifesté leur autonomie commerciale en déposant des offres séparées, ne comportant aucune similitude ; si M. Y était directeur général de la société Tournaud et responsable de secteur de la société EMCC, il a délégué ses pouvoirs dans la société Tournaud pour garantir cette autonomie et l’existence de bureaux communs est sans incidence sur l’autonomie des sociétés ;
— en ce qui concerne les capacités techniques de la société Maïa Sonnier : la requérante n’apporte pas la preuve qui lui appartient de l’absence de capacités techniques de deux des attributaires ; en outre, les entreprises ont candidaté dans le cadre d’un groupement et la preuve doit s’étendre à tous ses membres en vertu des articles 45 et 52-I alinéa 5 du code des marchés publics ;
— en ce qui concerne le caractère ouvert ou fermé de l’appel d’offres, la seule mention figurant en page 1 du règlement de la consultation ne permet pas d’établir que l’appel d’offres aurait été restreint ;
— en ce qui concerne les critères de sélection des offres, ils ont été précisément définis à l’article 9.1 du règlement de la consultation et régulièrement mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 53 du code des marchés publics ;
— en ce qui concerne la régularité de l’ouverture des plis : contrairement à ce que soutient la requérante, depuis 2001, ce n’est plus la commission d’appel d’offres qui ouvre les plis mais le pouvoir adjudicateur, comme le prévoit l’article 58 du code des marchés publics ; les procès-verbaux ont été signés par les membres de la commission d’appel d’offres ;
— en tout état de cause, aucun des vices soulevés n’est d’une gravité suffisante pour conduire à l’annulation du marché.
II – Par une requête enregistrée le 24 février 2012 sous le n° 1201320, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juillet 2012 et 30 septembre 2013, la SA Bauland TP, représentée par Me Vial, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 545 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction fautive de l’accord-cadre ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a transmis le mandat de son représentant ;
— la communauté urbaine de Lyon a commis une faute à l’origine d’un préjudice ;
— elle est la seule entreprise, avec deux des attributaires, à disposer du matériel permettant de répondre aux besoins exprimés par la communauté urbaine de Lyon, et son offre aurait dû être retenue compte tenu notamment de sa proximité géographique et de sa capacité d’intervention ;
— elle a ainsi, y compris dans le cadre d’un accord-cadre, subi une perte de chance ;
— le préjudice doit être estimé à 545 200 euros, soit la marge moyenne de l’entreprise qui est de 30 %, pour l’obtention de 50 % du marché estimé à 3 millions d’euros hors taxes sur quatre ans, à laquelle s’ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée et le coût des conseils juridiques estimés à 5 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 3 avril 2012 et 17 septembre 2012, la communauté urbaine de Lyon, représentée par la Selarl Cabanes – Cabanes Neveu Associés, conclut au rejet de la requête et demande de condamner la requérante au versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Bauland TP ne sont pas fondés et qu’en particulier :
— sa demande n’est pas recevable faute de justifier du mandat à agir de son représentant ;
— aucun manquement de la communauté urbaine de Lyon ne peut être retenu ;
— s’agissant d’un accord-cadre, qui n’implique aucun contrat à titre onéreux et aucun engagement de commande, le préjudice n’est qu’hypothétique ; rien n’indique, au surplus, que trois des quatre offres retenues auraient été écartées si sa candidature avait été régulière ;
— la société n’avait aucune chance sérieuse de remporter le marché dès lors qu’elle n’a pas transmis d’acte d’engagement ;
— sur le montant du préjudice, une référence, comme en l’espèce, à la marge brute générale de l’entreprise n’est pas admise ; le taux de 30 % est en tout état de cause disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot,
— les conclusions de M. Delahaye, rapporteur public,
— les observations de Me Vial, pour la SA Bauland TP,
— et les observations de Me Michelin, Selarl Cabanes – Cabanes Neveu Associés, pour la communauté urbaine de Lyon.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2014, a été présentée pour la communauté urbaine de Lyon au titre des deux dossiers.
1. Considérant que les requêtes nos 1106126 et 1201320 présentées pour la SA Bauland TP présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que la communauté urbaine de Lyon a engagé, le 10 février 2011, une procédure de passation d’un accord-cadre multi-attributaire portant sur des marchés de dragage, relevés bathymétriques, transport et travaux sur les cours d’eau, attribué le 13 mai 2011 à la société EMCC, à la société Tournaud, au groupement Maïa Fondation-Bathys et au groupement Edgard Duval-Maïa Sonnier-Bathys-Perrin ; que les contrats avec chacun de ces quatre attributaires ont été déposés en préfecture le 7 juillet 2011 et notifiés le 8 juillet 2011 ; que la SA Bauland TP, candidate informée du rejet de son offre le 7 juin 2011, qui justifie du mandat de son représentant pour ester et agir en justice, demande d’une part l’annulation de l’accord-cadre et d’autre part l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en n’ayant pas été retenue ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’accord-cadre :
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la requérante :
3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 11 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite. / Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l’acte d’engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. / L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. » ; qu’aux termes des dispositions de son article 35 : « Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète » ; qu’aux termes de son article 53 : « III.-Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la transmission d’un acte d’engagement signé par le candidat à un marché public, avant la date limite de remise des offres, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est de nature à entrainer le rejet de son offre ;
4. Considérant, d’une part, qu’il est constant que le règlement de la consultation de l’accord-cadre en litige prévoyait, en page 10, la production par les entreprises, dans l’enveloppe contenant l’offre, de l’acte d’engagement complété, daté et signé par les représentants qualifiés des personnes morales candidates ; qu’il ressort cependant du procès-verbal d’ouverture des plis, régulièrement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, M. X, que l’offre de la SA Bauland TP ne comportait pas d’acte d’engagement et que la société n’apporte aucun élément pour établir qu’un tel document aurait été communiqué avec son offre ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la personne responsable du marché est tenue d’inviter une entreprise à régulariser la présentation de son offre ; qu’à cet égard, la SA Bauland TP ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 52 du code des marchés publics, qui n’ont pour objet que de régir la procédure par laquelle la commission d’appel d’offres peut inviter un candidat à régulariser la présentation de sa candidature et non celle de son offre, dans le cas où certains documents relatifs à la capacité de l’entreprise sont absents ou incomplets ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a considéré que l’absence de transmission de l’acte d’engagement était de nature à vicier l’offre présentée par la SA Bauland TP et l’a écartée comme irrégulière, sans l’examiner ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la validité de l’accord-cadre :
7. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation ; qu’à cet égard, le requérant ne peut invoquer que les vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; que compte tenu du caractère irrégulier de l’offre de la SA Bauland TP, les moyens qui ont directement trait au respect de la procédure et au choix des attributaires ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée ; qu’en revanche, la requérante soutient également que les quatre attributaires auraient présenté leurs offres comme indépendantes alors qu’elles ne l’étaient pas ; qu’un tel moyen, tiré de pratiques anticoncurrentielles, relève de ceux qui, eu égard à leur particulière gravité, doivent être relevés d’office par le juge, en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir vicié le consentement de la personne publique ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « (…) II. Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (…) » ; qu’aux termes de l’article 76 du même code : « I.-Les accords-cadres définis à l’article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. (…) / III.-Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre et organise une mise en concurrence (…) » ;
9. Considérant qu’en application des principes généraux de la commande publique, repris par les dispositions précitées, doivent être recherchées simultanément, d’une part, la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres, d’autre part, le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence ; qu’en outre, s’agissant en particulier des accords-cadres multi-attributaires, leur attribution à un minimum de trois attributaires vise précisément à garantir une concurrence suffisante à l’occasion des mises en concurrence ultérieures, prévues pour chacun des marchés subséquents ; que s’il est loisible à des entreprises unies par des liens juridiques et financiers mais disposant d’une réelle autonomie technique et commerciale, de présenter des offres distinctes en réponse à un même appel d’offres, elles ne peuvent le faire qu’à condition de respecter les règles de la concurrence ; qu’ainsi, d’une part, leurs offres doivent être personnelles et indépendantes, en faisant appel à des moyens propres pour élaborer, décider et exécuter la proposition au cas où leur candidature serait retenue et, d’autre part, ces sociétés doivent s’interdire toute pratique de concertation ou d’échanges d’informations sur les conditions du marché et leurs offres respectives ; qu’en conséquence, lorsque des entreprises liées entre elles, notamment si elles font partie d’un même groupe, présentent des offres séparées, il appartient au pouvoir adjudicateur d’apprécier, sous le contrôle du juge, si cette circonstance a exercé une influence sur le contenu respectif de leurs offres ; que la preuve de telles pratiques de nature à limiter l’indépendance des offres et à fausser le libre jeu de la concurrence peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes soit d’un faisceau d’indices concordants constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l’instruction, même si chacun de ces éléments pris isolément n’a pas un caractère suffisamment probant ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’ainsi, dès lors qu’un concurrent évincé apporte des éléments suffisamment précis relatifs à de telles pratiques anticoncurrentielles, il incombe ensuite au pouvoir adjudicateur ou aux entreprises attributaires, s’il s’y croient fondés, d’apporter la preuve contraire ;
10. Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que les sociétés EMCC et Tournaud font partie du même groupe, Vinci, et ont une implantation commune à Marseille ; que M. A, président de la société Tournaud est également directeur général de la société EMCC et que M. Y, directeur général de la société Tournaud est par ailleurs responsable Rhône-Saône-Méditerranée de la société EMCC ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que M. Y, qui a signé l’acte d’engagement de l’accord-cadre pour la société EMCC, a donné pouvoir à Mme Z, directrice d’exploitation, pour engager la société Tournaud dans ce même accord-cadre ; que si la communauté urbaine de Lyon soutient que cette délégation de pouvoir était générale et non spécifique à cet accord-cadre, il ressort du rapport d’analyse des candidatures que la délégation initialement accordée à Mme Z par M. Y ne portait que sur un montant maximum de 500 000 euros, incompatible avec l’estimation prévisionnelle de l’accord-cadre en litige s’élevant à 3 millions d’euros et qu’ainsi une délégation spécifique a été demandée à l’entreprise par le pouvoir adjudicateur par télécopie du 5 avril 2011 ; qu’en défense, ni les sociétés, régulièrement mises en cause, ni la communauté urbaine de Lyon, ne produisent aucune pièce telle qu’un organigramme, les délégations contestées ou tout autre élément susceptible d’établir l’autonomie commerciale des filiales et permettant ainsi d’exclure un échange d’informations entre ces deux sociétés, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, de l’absence de similitudes dans leurs offres ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment de la production d’un organigramme du groupe Maïa Sonnier que les deux mandataires des groupements retenus, les sociétés Egard Duval et Maïa Fondations, font partie du même groupe, Maïa Sonnier ; qu’en outre le groupement dont le mandataire est la société Edgard Duval compte également parmi ses membres la société Maïa Sonnier, également membre du même groupe ; qu’enfin, la société Bathys Sarl fait partie des deux groupements ; que les liens capitalistiques entre les deux groupements attributaires sont ainsi établis ; que s’il est loisible à de tels groupements de présenter des offres distinctes, il résulte du rapport d’analyse de la commission d’appel d’offres que non seulement les deux groupements ont obtenu les mêmes notes dans les différents critères mais qu’au surplus, les appréciations portées par la commission d’appel d’offres ont été strictement les mêmes dans trois des cinq rubriques et notamment dans les deux rubriques relatives aux sous-critères portant sur la valeur technique des offres ; que la communauté urbaine de Lyon, en réponse au moyen tiré par la requérante de la similitude des offres, n’a pas souhaité verser au débat contradictoire tout ou partie des mémoires des deux groupements, en opposant le secret industriel et commercial ; que par suite, elle ne conteste pas par des élément probants que ces similitudes ne procèdent pas d’un échange d’informations entre les deux groupements ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si la communauté urbaine de Lyon a formellement conclu un accord-cadre avec quatre attributaires, l’absence d’indépendance entre les offres a réduit le nombre d’attributaires effectifs à deux entités économiques seulement, alors qu’un minimum de trois attributaires est prévu par le code des marchés publics et que des offres supplémentaires ont été classées sans être retenues ; que la requérante est ainsi fondée à en déduire l’irrégularité de l’attribution de cet accord-cadre ;
13. Considérant qu’il appartient au juge saisi par un concurrent évincé d’un recours de plein contentieux tendant à l’annulation du contrat, de ne prononcer une telle sanction qu’à titre de choix ultime, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que l’annulation ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, et en raison seulement d’irrégularités tenant au caractère illicite du contenu du contrat, ou en raison de vices d’une particulière gravité, relatifs notamment aux conditions dans lesquelles la personne publique a donné son consentement ou ayant affecté le choix du cocontractant ;
14. Considérant que la violation du principe de libre concurrence a affecté gravement la légalité du choix des attributaires et le consentement de la personne publique quant à la nature et l’intensité de la concurrence ; qu’un tel vice porte atteinte à la validité des contrats qui encourent ainsi l’annulation ; que s’agissant d’un accord-cadre, suivi de remises en concurrence pour les marchés subséquents et en l’absence de toute urgence alléguée, l’intérêt général tenant à la continuité du service public ne s’oppose pas à ce que l’accord cadre soit annulé dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation, puis de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c’est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a considéré que l’absence de signature de l’acte d’engagement était de nature à vicier l’offre présentée par la SA Bauland TP et qu’il l’a écartée comme irrégulière ; que par suite, l’irrégularité commise par la communauté urbaine de Lyon dans la procédure de passation n’est pas à l’origine directe de l’éviction de la SA Bauland TP, dont l’offre était en tout état de cause irrégulière ; qu’elle était ainsi dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation du préjudice résultant de la perte de marge bénéficiaire ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’accord-cadre conclu avec la société EMCC, le groupement Maïa Fondation-Bathys, le groupement Edgard Duval-Maïa Sonnier-Bathys-Perrin et la société Tournaud par la communauté urbaine de Lyon par des contrats respectivement numérotés 11A00210011, 11A00220011, 11A00230011 et 11A00240011 transmis en préfecture le 7 juillet 2011 pour des travaux de dragage, relevés bathymétriques, transport et travaux sur les cours d’eau est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bauland TP, à la communauté urbaine de Lyon, à la société EMCC, à la société Tournaud, à la société Maïa Fondation et à la société Edgard Duval.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
Mme Merley, première conseillère,
M. Callot, conseiller.
Lu en audience publique le 15 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
A. Callot G. Verley-Cheynel
Le greffier,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
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