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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 24/06653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06653 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4N
AFFAIRE : Mme [V] [G] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021 à [Localité 6], Madame [V] [G] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, une expertise médicale de Madame [V] [G] a été confiée au Docteur [I] [P], et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée a été condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 février 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 avril et 02 mai 2024, Madame [V] [G] a fait assigner devant ce tribunal la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-13 du code des assurances.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [V] [G] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme totale de13.080 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement d’intérêts au double du taux légal pour la période du 18 juillet 2023 à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— allouer à Madame [G] la somme totale de 7.940 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :137,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 402,50 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : néant,
— déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros,
— déduire du total la provision versée de 2.200 euros, pour un solde dû de 5.740 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances,
— rejeter le surplus des demandes de Madame [G].
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°6 les débours définitifs de l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque maladie – sans qu’il soit possible de déterminer de quel organisme il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [V] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 17 décembre 2021 des cervicalgies et lombalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt de la scolarité du 03 janvier 2022 au 06 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 décembre 2021 au 07 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 janvier 2022 au 17 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [V] [G], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [G] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de l’organisme social une créance définitive et non contestée d’un montant total de 417,87 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge dans les suites de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [G] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne s’oppose pas à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 161 jours
515,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [V] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice dans ses conclusions.
Pour autant, Madame [V] [G] sollicite l’indemnisation du port d’une contention cervicale pendant 21 jours.
La défenderesse s’y oppose, se prévalant des conclusions de l’expert et de l’absence de préjudice compte tenu de l’altération modérée de l’apparence, subie sur une durée très courte.
Cependant, il résulte bien du rapport d’expertise qu’a été prescrit un collier cervical le 18 décembre 2021, et que l’expert a retenu au titre des soins imputables le port de ce dispositif d’immobilisation pendant 21 jours, puis ponctuellement.
Le port de ce dispositif particulièrement apparent trois semaines durant est de nature à porter atteinte, fût-ce de façon modérée, à l’apparence physique de la victime, qui justifie bien d’un préjudice indemnisable, lequel doit toutefois s’apprécier par référence à sa nature mais aussi sa durée.
Ainsi, le quantum demandé est excessif et sera réduit à plus justes proportions.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation algique au niveau cervical imputable à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [V] [G] était âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros du point, soit au total 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
TOTAL 9.491,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.291,20 euros
La Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera condamnée à indemniser Madame [V] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2021 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Madame [V] [G] sollicite que l’assureur soit condamné de ce chef faute de lui avoir notifié d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois susvisé, alors même que le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2023.
La Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE s’en rapporte à justice, faute de pouvoir justifier de la notification d’une offre satisfaisant aux exigences légales.
La sanction prévue par l’article L211-13 est bien encourue à compter du 08 août 2023 – incluant un délai de notification de vingt jours comme évoqué supra, mais aura pour assiette et terme l’offre émise par voie de conclusions par la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
En conséquence, la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera condamnée à payer à Madame [V] [G] des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 7.940 euros, à compter du 08 août 2023 et jusqu’au 07 novembre 2024.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Madame [V] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera en outre condamnée à lui payer une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [V] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
TOTAL 9.491,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.291,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident, soit 417,87 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [V] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.291,20 euros (sept mille deux cent quatre vingt onze euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 décembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE, à payer à Madame [V] [G] des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 7.940 euros, à compter du 08 août 2023 et jusqu’au 07 novembre 2024,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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