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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT c/ Compagnie ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Avril 2026
N° R.G. : 24/03009
N° Portalis : DB3R-W-B7I-ZJVO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
C/
[O] venant aux droits de la société CGI BATIMENT (intervenante volontaire), ès qualité de garant de livraison, Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
DEFENDERESSES
[O] venant aux droits de la société CGI BATIMENT (intervenante volontaire), ès qualité de garant de livraison
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] et Mme [Q] ont souhaité procéder à la construction d’un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Un contrat de construction de maison individuelle a été signé le 27 février 2018 avec la société M. A.T pour un montant forfaitaire de 124.214,35 euros.
Ce contrat prévoyait une durée d’exécution de 12 mois.
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
La déclaration d’ouverture de chantier est survenue le 20 juin 2019.
Déplorant l’immixtion des maîtres de l’ouvrage sur le chantie, la société MAT a procédé à un constat d’huissier le 12 mai 2020.
M. [J] et Mme [Q] s’étant plaints de l’existence de vice de construction, la société MAT a missionné le bureau d’études de sol GEOSUD aux fins de réaliser un contrôle de portance et de reconnaissance des fondations en présence du constructeur le 6 juillet 2020.
Dans son rapport en date du 9 juillet 2020, le cabinet GEOSUD concluait à la conformité des fondations aux règles de l’art et à « une mauvaise tenue des joints de maçonnerie dans le soubassement ».
M. [J] et Mme [Q] ont également missionné un bureau d’études, la société DM INGENIERIE qui a, suivant courrier recommandé du 25 août 2020, préconisé « la démolition-reconstruction des deux villas accolées. »
Par exploit en date du 12 avril 2021, M. [J] et Mme [Q] ont assigné la société M. A.T. devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 25 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [Y].
Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, M. [Y] était remplacé par M. [Z].
La mesure d’expertise judiciaire n’a pas été réalisée.
Par jugement en date du 15 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société M. A.T.
En exécution de sa garantie, la société CGI BATIMENT a désigné la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (ci-après « société CMT ») afin de constater, de chiffrer et de réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage ont procédé à une première déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en date du 12 avril 2022
L’assureur dommage-ouvrage a dénié sa garantie au titre du désordre de construction susceptible d’entraîner la démolition-reconstruction.
Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée le 31 mars 2023 par les maîtres de l’ouvrage auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
S’agissant de la déclaration du sinistre du 31 mars 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE a désigné la société LCS en qualité d’expert amiable lequel a déposé son rapport préliminaire le 16 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, a accepté sa garantie pour les désordres suivants :
Calepinage des escaliers intérieurs non conformes ;Insuffisance majeure de résistance d’une poutre ;Défaut d’ancrage et dimensionnement des semelles de fondations. L’expert amiable, le cabinet LCS a déposé un rapport intermédiaire en date du 22 juin 2023 et estimé le coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale à la somme de 60.600,00 euros.
L’assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnité à hauteur de 60.600,00 euros aux maîtres d’ouvrage qui ont refusé ladite proposition.
Le 13 décembre 2023, la société CMT en qualité de repreneur désigné par le garant de livraison a chiffré le coût des travaux d’achèvement de l’ouvrage à la somme de 273.461,63 euros TTC.
Aux termes d’un rapport du 2 février 2024, le cabinet ETUDES & QUANTUM, missionné par le garant, a chiffré le coût des travaux de reprise de l’ouvrage jusqu’à sa livraison à la somme de 297.512,04 euros TTC.
Suivant exploit du 15 mars 2024, la société CGI BATIMENT, subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, a assigné la société ABEILLE IARD ET SANTE aux fins de paiement de la somme de 297.512,04 euros TTC en réparation des désordres de nature décennale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03002.
*
Suivant conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et 798 du code de procédure civile, de :
Désigner au contradictoire de la société CGI BATIMENT un expert judiciaire ayant pour mission de : Convoquer les parties et leur conseil, Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Prendre connaissance des différents rapports d’expertise et d’autres pièces versées, Donner un avis sur la nature des désordres affectant les travaux existants lors de la réunion d’expertise DO du 10 mai 2023 et à ce jour, Décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres de nature décennale constatés lors de la réunion d’expertise DO du 10 mai 2023 ; Donner un avis sur les travaux tels que décrits dans le rapport ETUDE & QUANTUM du 4 février 2024, par rapport aux travaux nécessaires pour réparer les désordres de nature décennale, Donner un avis sur la réclamation financière de la CGI BATIMENT, Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert et le délai pour ce faire, Dire que l’expert pourra commencer ses opérations immédiatement sans attendre la consignation de ses honoraires, Condamner la société CGI BATIMENT à payer la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société CGI BATIMENT à payer entièrement les dépens.
*
Suivant conclusions en réponse à incident signifiées le 3 juin 2025, la [O], venant aux droits de la société CGI BATIMENT, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.242-1 du code des assurances et 789 alinéa 5 du code de procédure civile, de :
Constater que les rapports AZUR LABO BTP, VEGEO, SOCOTEC, [D] et ETUDE& QUANTUM mentionnent précisément les désordres de nature décennale, ainsi que les travaux de reprise de l’ouvrage de Mme [V],En conséquence,
Juger que la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par la société ABEILLE IARD &SANTE est inopportune au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats,Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la [O] venant aux droits de la société CGI BATIMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par Maître Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.*
La plaidoirie sur incident a eu lieu à l’audience du 3 février 2026, et le délibéré fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’intervention volontaire
La [O], venant aux droits de la société CGI BATIMENT, sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire à la présente procédure en raison de la transmission universelle de patrimoine du 8 novembre 2024, publiée au BODACC le 21 novembre 2024.
Il ressort de l’extrait RNE du 13 avril 2025, versé aux débats, que la société CGI BATIMENT a été dissoute le 24 décembre 2024 suite à la transmission universelle de patrimoine du 8 novembre 2024 réalisée au profit de la [O], en vertu de l’article 1844-5 du code civil.
Dans ces conditions, et en l’absence d’opposition du défendeur, il sera donné acte à l’intervention volontaire de la [O], venant aux droits de la société CGI BATIMENT.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société ABEILLE IARD ET SANTE soutient que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire compte tenu du désaccord avec le garant de livraison tant sur l’imputabilité des désordres de nature décennale que sur la nature des travaux réparatoires nécessaires ainsi que leur quantum. Elle ajoute que l’ensemble des rapports versés aux débats par la [O] sont des rapports amiables réalisés par des cabinets et bureaux d’études missionnés par les maîtres d’ouvrage, de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire étant précisé que le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en la forme des référés, avait ordonné l’organisation d’une telle mesure qui n’a pu être réalisée.
La [O] s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire aux motifs que, d’une part, le tribunal d’ores et déjà de suffisamment d’éléments pour statuer sur ses demandes et que, d’autre part, la société ABEILLE IARD ET SANTE est responsable de l’absence d’expertise amiable.
Il doit être constaté que les parties ont versés aux débats un certain nombre de pièces, et en particulier :
Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 mai 2020, Le rapport de la société GEOSUD du 9 juillet 2020, Le rapport de synthèse de la société AZUR LABO BTP du 26 juillet 2022, L’étude géotechnique G5 du BET VEGEO ENVIRONNEMENT, Diagnostic visuel et études de documentation BET [D], Rapport de diagnostic de la société SOCOTEC du 25 juin 2021, Rapport d’assistance à garant financier du cabinet d’études ETUDES et QUANTUM du 2 février 2024, Rapport préliminaire et intermédiaire de l’expert dommages-ouvrages du 16 mai 2023 et 22 juin 2023.Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit de rapports, constats et études amiables, dont une partie n’est pas contradictoire, et dont les conclusions sont contestées par les parties. En outre, contrairement à ce que soutient la [O], la société ALLIANZ IARD ET SANTE a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet LCS étant précisé que l’incurie éventuelle de l’assureur dommage-ouvrage n’est pas de nature à écarter la désignation d’un expert judiciaire.
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, afin de préciser l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature, ainsi que les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier.
Le temps écoulé depuis l’exécution des travaux et l’intervention d’entreprises tierces ne font pas obstacle au prononcé d’une expertise judiciaire, puisque l’expert pourra examiner tant l’ouvrage que les pièces contractuelles et constats effectués à la demande des parties.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés du demandeur à l’incident.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés, et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’intervention volontaire de la [O], venant aux droits de la société CGI BATIMENT, désormais radiée ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Madame [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 0785738427
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et les examiner et notamment les pièces suivantes : Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 mai 2020, Le rapport de la société GEOSUD du 9 juillet 2020, Le rapport de synthèse de la société AZUR LABO BTP du 26 juillet 2022, L’étude géotechnique G5 du BET VEGEO ENVIRONNEMENT, Diagnostic visuel et études de documentation BET [D], Rapport de diagnostic de la société SOCOTEC du 25 juin 2021, Rapport d’assistance à garant financier du cabinet d’études ETUDES et QUANTUM du 2 février 2024, Rapport préliminaire et intermédiaire de l’expert dommages-ouvrages du 16 mai 2023 et 22 juin 2023.se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5], et en faire la description;décrire l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs, et donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leurs causes, leur importance, leur étendue et leurs conséquences ; déterminer les travaux réalisés par la société M. A.T au jour de leur départ du chantier et si ces derniers ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; dire si l’abandon du chantier est à l’origine des désordres et/ou de son aggravation ; fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; déterminer si le maître de l’ouvrage a contribué à son propre dommage, par son immixtion ou sa faute ; décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations ; dire si la démolition-reconstruction est nécessaire afin de réparer les désordres ; fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection et sur l’éventuel préjudice de jouissance en découlant ; rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [W] et Madame [H] [P] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], avant le 25 mai 2026 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 9h30 pour sursis à statuer et retrait du rôle sauf observations contraires des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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