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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRUE
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 382 506 079
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS plaidant et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [L] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (70) (70)
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau del’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025.
RG N° 24/00615 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRUE jugement du 17 avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
***************************
Exposé des faits et de la procédure
Par actes sous seing privé en date des 12 septembre et 22 septembre 2005, M. [H] [U] [Z] et Mme [E] [O] ont souscrit auprès de la société Caisse d’Epargne de Picardie (ci-après la Caisse d’épargne) deux prêts destinés à l’acquisition de leur résidence principale :
un prêt intitulé TACTIMO n°6795444 d’un montant de 71 580 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec des échéances mensuelles de 374,58 euros (hors assurance) au taux annuel de 3,36 %,un prêt intitulé TACTIMO n°6795883 d’un montant de 84 820 euros remboursable sur une durée de 300 mois des échéances mensuelles de 418,29 euros (hors assurance) avec intérêts au taux contractuel de 3,36 %.
La société SACCEF, devenue la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ces prêts.
Suite à la défaillance de M. [U] [Z] et de Mme [O] dans le remboursement des échéances de leurs prêts, la Caisse d’épargne a sollicité la garantie de la CEGC en sa qualité de caution.
Par acte en date du 29 janvier 2024, la CEGC a fait assigner devant ce tribunal M. [U] [Z] et Mme [O], aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de :
à titre principal, les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 63 189,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 au titre de son recours subrogatoire en remboursement des prêts qu’elle a payé,les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par elle conformément à l’article 2305 al2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,à titre subsidiaire, les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,en tout état de cause, les voir condamner solidairement à lui payer les entiers frais et dépens de l’instance outre les frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
RG N° 24/00615 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRUE jugement du 17 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la CEGC maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, et sollicite le débouté des demandes formulées par M. [U] [Z] et Mme [O].
Elle soutient que:
en sa qualité de caution, qui a payé pour le compte des débiteurs principaux, elle dispose d’un recours personnel contre eux,les défendeurs reconnaissent expressément être solidairement débiteurs de la somme demandée,ils ne justifient pas d’une situation financière leur permettant de solliciter des délais de règlement ou de l’impossibilité pour eux de procéder au remboursement de la somme due alors même qu’il dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser,ils ont déjà bénéficié de délais de paiement puisque depuis le prononcé de la déchéance du terme, en juillet 2023, aucun versement n’a été effectué.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 30 août 2024, M. [U] [Z] et Mme [O] demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusion,de reporter le paiement des sommes demandées pour une durée de deux ans,à titre subsidiaire, échelonner le paiement de leur dette sur une période de deux ans,« condamner la CEGC ».
Ils font valoir que M. [U] [Z] a été victime d’un grave accident de la circulation en décembre 2022, ce qui l’a contraint à cesser provisoirement son activité professionnelle, et a eu pour effet de diminuer ses revenus. Ils précisent qu’ils ont à ce titre obtenu des dégrèvements successifs par l’administration fiscale.
MOTIFS
1. Sur le recours de la caution
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il est établi que M. [U] [Z] et Mme [O] ont souscrit solidairement deux prêts auprès de la Caisse d’épargne les 12 et 22 septembre 2005, prêts garantis par la SACCEF, devenue CEGC, suivant accord de cautionnement en date du 17 août 2005.
Il est également établi que M. [U] [Z] et Mme [O] ont cessé de payer les échéances de leur prêt n°6795444 à compter du mois d’avril 2023 et pour leur prêt n°6795883 à compter du mois de mars 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 19 juillet 2023.
Il est justifié par les quittances subrogatives du 23 novembre 2023, que la CEGC a, en sa qualité de caution, réglé la somme totale de 63 189,63 euros due au titre des prêts susvisés après le prononcé de la déchéance du terme emportant résiliation de plein droit des prêts.
Les débiteurs principaux ont été avisés par la banque que la caution était actionnée, par courrier du 18 septembre 2023.
Le décompte produit fait état des sommes suivantes à payer :
pour le prêt n°6795444, capital restant dû de 24 997,77 euros et échéances impayées de 1 636,68 euros ;pour le prêt n°6795883, capital restant dû de 34 354,88 euros et échéances impayées de 2 200,30 euros,
M. [U] [Z] et Mme [O] ne contestent pas le quantum de la créance de la CEGC ni en être redevable.
Dès lors, en application des dispositions légales susvisées, la demande en paiement de la CEGC est bien fondée.
En conséquence, M. [U] [Z] et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 63 189,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.
2. Sur les délais de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le débiteur qui sollicite des délais de grâce doit apporter la preuve que sa situation les justifie.
En l’espèce, les débiteurs ne justifient pas de leur situation financière à la date de la mise en demeure de payer ni du fait que l’accident allégué aurait diminué les revenus de M. [U] [Z]. Par ailleurs, les dégrèvements de l’administration fiscale qui sont intervenus en 2018 et 2019 sont antérieurs à l’accident du mois de novembre 2022.
Dès lors, la demande de délais n’est pas justifiée.
En conséquence, M. [U] [Z] et Mme [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3. Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CEGC justifie de débours et émolument au titre d’une prise d’hypothèque conservatoire à hauteur de 335,02 euros TTC. M. [U] [Z] et Mme [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
M. [U] [Z] et Mme [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [H] [U] [Z] et Mme [E] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 63 189,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, au titre du remboursement des prêts n°6795444 et n°6795883 souscrits auprès de la Caisse d’Epargne,
DEBOUTE M. [H] [U] [Z] et Mme [E] [O] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [H] [U] [Z] et Mme [E] [O] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 335,02 euros au titre des frais exposés,
CONDAMNE M. [H] [U] [Z] et Mme [E] [O] solidairement aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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