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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 27 avr. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZUR Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZUR
Minute : 2026/266
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [E] [C] [W]
EXPÉDITION : Me Olivier LE GAILLARD
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, la S.A. FLOA a consenti à Monsieur [E] [C] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros au taux débiteur de 18,70 % jusqu’à 3 000 euros de crédit utilisé et au taux débiteur de 10,06 % entre 3.000 euros et 6.000 euros de crédit utilisé.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la S.A. FLOA a fait assigner Monsieur [E] [C] [W] devant ce Tribunal par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— condamner Monsieur [E] [C] [W] à payer et porter à la S.A. FLOA les sommes suivantes, arrêtées au 18 mars 2025 : le capital restant dû à hauteur de 6.257,48 euros, les intérêts à hauteur de 1.153,25 euros, l’assurance à hauteur de 450,40 euros, d’une indemnité conventionnelle à hauteur de 500,60 euros soit un total de 8.361,73 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [E] [C] [W] ;
— condamner au titre des restitutions Monsieur [E] [C] [W] à payer et porter à la S.A. FLOA les sommes suivantes, arrêtées au 18 mars 2025 : le capital restant dû à hauteur de 6.257,48 euros, les intérêts à hauteur de 1.153,25 euros, l’assurance à hauteur de 450,40 euros, d’une indemnité conventionnelle à hauteur de 500,60 euros soit un total de 8.361,73 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [E] [C] [W] à payer et porter à la S.A. FLOA la sommes de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [C] [W] aux entiers dépens ;
— Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant de sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la S.A. FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le juge.
En défense, l’assignation n’a pas pu être remise à Monsieur [E] [C] [W] et un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile a été émis par l’huissier de justice. Monsieur [E] [C] [W] n’a donc pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L312-16 du code de la consommation)
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A. FLOA produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures en dehors de la mention : « contrat signé électroniquement ». La formule signé électroniquement par … le … n’est apposée nulle part, pas plus qu’un horodatage d’une éventuelle signature et seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis sans toutefois pouvoir rattacher formellement ces éléments à l’offre versée aux débats, la référence en bas du contrat : REFI K2 0101050039 GI 2010 0119 8287 084 80 ne figurant pas sur les éléments transmis ni le n° de dossier indiqué sur l’offre de contrat : 00025919781.
La S.A. FLOA demanderesse produit outre une offre non signée, un justificatif de consultation du FICP, une lettre annuelle d’information, un historique de compte principal, une liste des soldes de compte, un détail des impayés, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme ainsi qu’un décompte et une fiche de paie, une copie de passeport et un RIB.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même ou est à minima paraphé par lui et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt du défendeur ne sont pas produits.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la S.A. FLOA, la seule présence de documents personnels appartenant à Monsieur [E] [C] [W] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la S.A. FLOA sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [E] [C] [W].
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. FLOA, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la S.A. FLOA recevable en son action ;
DÉBOUTE la S.A. FLOA de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 28 mars 2023 avec Monsieur [E] [C] [W] ;
CONDAMNE la S.A. FLOA aux dépens ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
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