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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3SN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 5],
et
Madame [W] [X]
née le 08 Octobre 1995 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [P]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 2024, [F] [O] et [W] [X], par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS AFEDIM GESTION, ont donné à bail à [P] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 € outre une provision mensuelle sur charges de 45 €.
Le 16 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 365 € au titre des loyers et charges dus à cette date, lui faisant également sommation de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, [F] [O] et [W] [X] ont fait assigner le locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement de la somme provisionnelle de 1 764 €, arrêtée au 19 septembre 2025, quittancement du mois de septembre 2025 inclus ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— juger que cette indemnité sera révisable dans les conditions fixées par le bail ;
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 juin 2025 ;
— condamner le locataire à verser la somme de de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, [F] [O] et [W] [X], représentés par leur Conseil, reprennent leurs demandes, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 2 275 euros.
[P], qui a été régulièrement assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Le commandement de payer a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la [Localité 8] le 20 juin 2025.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est postérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 29 juillet 2025. L’indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisable et des charges, est due à compter de cette date.
S’agissant des sommes dues, au vu du décompte actualisé produit, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 2 275 € au 5 décembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation appelée le 1er décembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [P] à verser à [F] [O] et [W] [X] une provision de 2 275 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 1365 euros, et de la décision pour le surplus.
Il résulte du diagnostic social et financier reçu après l’audience que [P], qui vit seul dans le logement, a démissionné fin décembre 2024, de sorte qu’il a par la suite acquitté le loyer et les charges du logement au moyen d’économies personnelles. L’ouverture de ses droits, notamment auprès de France Travail, s’est accompagnée de difficultés de gestion administrative et d’un remboursement de trop-perçu de RSA. Il entend acquitter l’arriéré locatif dès l’accession à un emploi début 2026, dès lors que le suivi d’une formation en tant que conducteur poids lourds devrait lui permettre d’accéder à un salaire et de dégager une possibilité de remboursement mensuel de 50 euros.
Pour autant, en l’absence de reprise du paiement du loyer et des charges, aucun délai, suspensif ou non des effets de clause résolutoire, ne peut lui être octroyé.
L’expulsion sera donc ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais des commandements de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
En outre, [P] sera condamné à verser à [F] [O] et [W] [X], qui ont dû faire assurer leur représentation en justice, une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 29 juillet 2025 la résiliation du bail conclu entre [F] [O] et [W] [X], d’une part ; et [P], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [P] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [P] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 595 euros;
CONDAMNONS [P] à payer à [F] [O] et [W] [X] une provision de 2 275 € (deux mille deux cent soixante quinze euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 5 décembre 2025, incluant l’appel du 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 1365 euros, et de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS [P], à compter de l’échéance du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, à payer à [F] [O] et [W] [X] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 595 € (cinq cent quatre-vingt quinze euros), révisable selon les stipulations contractuelles ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS [P] à verser à [F] [O] et [W] [X] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la Préfecture de la [Localité 8] ; du coût de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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