Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05069 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDZB
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, M. [N] [E] a fait l’acquisition en Allemagne d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 19.500 euros.
Le véhicule était assuré par la S.A Pacifica, ci-après la société Pacifica, selon la formule Tous Risque Intégrale.
Le 09 mai 2022, le véhicule de M. [N] [E] était incendié à [Localité 5] (59).
M. [N] [E] a déposé plainte pour ces faits le jour même et a déclaré le sinistre auprès de la société Pacifica.
Une expertise amiable était diligentée par la société Pacifica confiée à la société BCA Expertise, laquelle a conclu le 20 mai 2022 que le véhicule était économiquement irréparable et fixé la valeur à dire d’expert à la somme de 16.100 euros.
Par courrier en date du 23 juin 2022, la société Pacifica a fait part à M. [N] [E] de son refus de prendre en charge le sinistre au motif que le véhicule a été acquis au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite n’est pas rapportée.
Par courrier en date du 07 décembre 2022, la société Pacifica a confirmé sa position à M. [N] [E].
Faute pour les parties d’avoir trouvé un accord amiable, par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, Mme [N] [E] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Lille en exécution de ses garanties.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 05 février 2024 pour M. [N] [E] et le 23 avril 2024 pour la société Pacifica
.
La clôture des débats est intervenue le 02 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
juger inopposable, à défaut, comme étant non valable et abusive la clause d’exclusion de garantie excipée par l’assureuret par voie de conséquence,
juger que la société Pacifica est tenue de garantir le sinistre intervenu,condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 19.500 euros au titre de la valeur du véhicule,dire que cette somme sera assortie du taux légal simple du 09 mai au 09 août 2022 puis au double des intérêts au taux légal jusqu’à sa complète indemnisation,condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 19,50 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 09 mai 2022 jusqu’à l’indemnisation complète du sinistre,condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 254 euros au titre du préjudice matériel,condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Pacifica aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la clause invoquée par l’assureur est abusive, au motif qu’elle fait peser la charge de la preuve sur l’assuré et laisse libre cours à l’assureur d’apprécier les éléments fournis par l’assuré.
Il soutient qu’il appartenait à l’assureur de ne pas signer le contrat d’assurance et de ne pas encaisser les primes d’assurance s’il estimait que l’achat du véhicule lui semblait contraire à la loi.
En conséquence, il sollicite l’exécution des garanties par l’assureur, produisant au débat l’attestation de vente du véhicule et précisant que les fonds en espèces provenaient de la vente de véhicules d’occasion et de l’argent réuni dans l’urne lors de son mariage.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Pacifica demande au tribunal, au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances, de la loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative au blanchiment d’argent, et des articles L. 561-1 et L.561-2 du code monétaire et financier, de :
débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [N] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [N] [E] aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa défense, elle invoque une clause d’exclusion insérée dans les conditions générales, à savoir que le contrat ne garantit pas les dommages subis par un véhicule acheté en espèces dès lors que l’assuré n’est pas en mesure de prouver leur origine licite.
Or, elle soutient que le demandeur a acquis le véhicule en espèces et n’est pas en mesure de justifier de l’origine des fonds.
En réponse au demandeur, elle considère que la clause d’exclusion de garantie est licite, au motif que les compagnies d’assurance doivent respecter certaines obligations dans la lutte contre le blanchiment, et que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits du demandeur et ses propres droits.
En conséquence, le demandeur ne justifiant pas de l’origine des fonds, elle estime que la clause a vocation à jouer et conclut au refus d’indemniser le sinistre.
Pour le surplus des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de ces dispositions, s’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Sur la clause d’exclusion de garantie
En l’espèce, il est constant que M. [N] [E] a acquis un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] en Allemagne auprès d’un garage le 19 juin 2020 (PC demandeur 1).
Il est également constant que M. [N] [E] est assuré auprès de la société Pacifica dans le cadre de la formule Tous Risques intégrale (PC défendeur 1). A ce titre, il bénéficie notamment de la garantie incendie.
Il est justifié que le 09 mai 2022, M. [N] [E] a déposé plainte pour dégradations par incendie de son véhicule survenu dans la nuit du 08 au 09 mai 2022, alors que son véhicule était stationné sur la voie publique [Adresse 7] à [Localité 5] (59) (PC demandeur 6).
L’expertise technique réalisée par la société BCA Expertise a corroboré la survenue de l’incendie et a conclu le 20 mai 2022 que le véhicule était économiquement irréparable.
Il est ainsi établi que le véhicule a subi un incendie ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la société Pacifica.
L’assureur invoque toutefois une exclusion de la garantie faisant valoir que le véhicule a été acquis au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite n’est pas rapportée.
Sur ce, l’article des conditions générales du contrat d’assurance (PC défendeur 2, page 12) prévoit que « ne sont pas garantis les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assuré ».
Le demandeur soutient que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite.
L’article R212-1 du code de la consommation prévoit que :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragables présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ».
Il a été dit que c’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie qu’il invoque. En imposant à l’assuré de rapporter la preuve de l’origine licite des espèces utilisées pour le paiement du véhicule, la clause litigieuse opère un renversement de la charge de la preuve.
Pour justifier cette clause, la société Pacifica se retranche derrière les obligations qui s’imposent à elle en matière de lutte contre le blanchiment et invoque particulièrement l’article L561-10-2 du code monétaire et financier qui dispose que :
« Les personnes mentionnées à l’article L561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
Toutefois, la société Pacifica n’explique pas en quoi l’achat d’un véhicule d’occasion mis en circulation en 2009 et acquis au prix de 19.500 euros constituerait une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé. De la même manière, elle n’établit pas en quoi cet achat n’aurait pas de justification économique ou d’objet licite. Elle est donc mal fondée à invoquer cet article pour justifier la clause d’exclusion figurant au contrat laquelle opère, ainsi qu’il a été dit, un renversement de la charge de la preuve.
En conséquence, la partie de la clause d’exclusion de garantie se référant aux acquisitions de véhicules au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut être rapportée par l’assuré est, de manière irréfragable, présumée abusive. Elle est donc nulle et de nul effet.
Il a été dit que M. [N] [E] démontrait avoir subi un sinistre de sorte que la société Pacifica doit l’indemniser.
Sur l’indemnité
M. [N] [E] a souscrit la formule tous risques intégrale incluant notamment la garantie Indemnisation +.
Selon les conditions générales, dans le paragraphe « montant des garanties dommages applicables au véhicule assuré », en page 13, il est indiqué, lorsque l’assuré a souscrit l’option Indemnisation +, qu’en cas de perte totale du véhicule, à savoir un véhicule déclaré techniquement ou économiquement irréparable par un expert automobile désigné par Pacifica, et lorsque l’assuré a cédé son véhicule à Pacifica, il est dû une indemnité qui majore la valeur à dire d’expert. Cette majoration est fonction de l’âge du véhicule, calculé à partir de la première mise en circulation.
A partir du 37ème mois après la mise en circulation du véhicule, comme c’est le cas en l’espèce, l’indemnisation est égale à la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat.
Il ressort du rapport de l’expert désigné par la société Pacifica que le véhicule de M. [N] [E] est économiquement irréparable et qu’il a été cédé à l’assureur.
L’assuré a donc droit à une indemnité égale à la valeur à dire d’expert, à savoir 16.100 euros, majorée de 50% sans que cette indemnité ne dépasse la valeur d’achat. Dès lors, M. [N] [E] a droit à la somme de 19.500 euros correspondant à la valeur d’achat, somme de laquelle doit être déduite la franchise 890 euros prévue aux conditions particulières en cas d’incendie. Il lui revient donc la somme de 18.610 euros.
M. [N] [E] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’expiration d’un délai de trois mois depuis l’incendie, soit à compter du 9 août 2022, en application de l’article L211-9 du code des assurances. Or, cet article ne concerne que les cas dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
L’indemnité sera donc assortie des intérêts au taux légal simple à compter de l’incendie, soit à compter du 9 mai 2022.
En outre, il réclame l’indemnisation du siège bébé se trouvant dans le véhicule.
Les conditions générales prévoient que « le remboursement du siège enfant est limité à un montant indiqué sur votre Confirmation d’adhésion, sans application de franchise. Le règlement s’effectue sur présentation de la facture d’origine, sur la base de la valeur d’achat, après déduction de la vétusté (1,5% par mois) avec un maximum de 80% de vétusté ».
M. [N] [E] ne produit pas sa confirmation d’adhésion, ce qui ne permet pas de connaître le montant maximum auquel il a droit, bien qu’il produise la facture du siège. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les dommages intérêts complémentaires
Le demandeur ne fonde pas en droit sa demande d’indemnisation complémentaire. Il fait valoir que le refus de l’assureur de l’indemniser lui a causé des préjudices.
Par conséquent, il doit être considéré qu’il se réfère à l’article 1231-1 du code civil lequel prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il a été dit que la société Pacifica devait sa garantie. L’incendie est survenu le 9 mai 2022 et depuis lors, compte tenu du refus de l’assureur de la garantir le sinistre, M. [N] [E] est privé de la possibilité de racheter un véhicule. Il ne produit toutefois aucun élément, ni ne fournit aucune explication permettant d’établir l’usage qu’il faisait auparavant de son véhicule et l’étendue des difficultés auxquelles il se trouve depuis lors confronté. Dans ces conditions, l’indemnisation sera limitée à la somme de 1.500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable dès lors qu’un préjudice en résulte.
L’assureur ne commet pas de faute lorsqu’il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, M. [N] [E] ne rapporte nullement la preuve de ce que le refus de garantie opposé par la société Pacifica aurait été dolosif ou malveillant, non plus que celle du préjudice qui serait prétendument résulté de la résistance alléguée. La demande sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société Pacifica qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [N] [E] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare abusive la partie de la clause d’exclusion de garantie, figurant en page 12 des conditions générales, qui prévoit que les dommages subis par le véhicule ne sont pas pris en charge dès lors qu’il a été acquis « au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assuré »,
Déclare nulle et de nul effet cette partie de la clause,
Condamne la société Pacifica à verser à M. [N] [E] les sommes suivantes :
19.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance
Déboute M. [N] [E] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne la société Pacifica à verser à M. [N] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Le Greffier, La Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Retenue de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Contestation
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Accouchement ·
- Privé ·
- Préjudice ·
- Partie
- Bateau ·
- Recouvrement ·
- Valeur en douane ·
- Admission temporaire ·
- Importation ·
- Avis ·
- Règlement délégué ·
- Règlement d'exécution ·
- Dette douanière ·
- Navire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Charges ·
- Clause ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Erreur matérielle ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Lieu ·
- Soutenir ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Echographie ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Assurances
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Équité ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Déficit
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Consultation
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.