Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 26/80312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80312 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEGH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me ATTAL par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1]
SIREN N° 187 500 079
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #C0338
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 8/10/2025, sur la base d’une décision rendue le 29/08/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l’Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS a fait signifier à M. [B] [T] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 13/02/2026 au greffe de la juridiction, M. [B] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
A l’audience du 19/03/2026, M. [B] [T] a précisé qu’il sollicitait un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de M. [B] [T] et a sollicité le bénéfice de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, si M. [B] [T] a pu bénéficier d’un effacement d’une grande partie de ses dettes, il demeure tenu a minima de régler ses indemnités d’occupation courantes. Or, il ressort du décompte produit par le bailleur qu’aucun règlement n’est intervenu depuis août 2023.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’elle occupe.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [B] [T] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [B] [T] à verser à l’Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [T] à verser à l’Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Accident du travail
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Belgique ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Prix ·
- Biens ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Juridiction civile ·
- Action publique ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Électronique
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Centrale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise individuelle ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Tentative ·
- Louage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Créanciers
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Discothèque ·
- Mutualité sociale ·
- Audience
- Parcelle ·
- Bail ·
- Valeur vénale ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Baux ruraux
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Hôtel ·
- Papier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.