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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/48
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5EY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Madame [R] [D]
née le 06 Septembre 1995, demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2023, Madame [R] [D] a saisi la [11].
La Commission a déclaré la demande recevable le 17 août 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 14 novembre 2023, soit la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 7 décembre 2023, [6] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2023.
A l’appui de la contestation, [6] expose que Madame [R] [D] n’a jamais repris le paiement, même partiel, de son loyer et n’a pas sollicité les bailleurs sociaux pour un échange de logement moins onéreux. [6] précise également que lors de l’actualisation de la créance Madame [R] [D] restait devoir la somme de 9 136,98 € et qu’au 6 décembre 2023 le montant de la dette est de 12 721,32 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courriers reçus :
le 26 novembre 2024, [7] fait état d’une créance à hauteur de 5 887,99 €,le 5 décembre 2024, la [12] fait état d’une créance à hauteur de 1 878,65 € (cantine),
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 décembre 2024, [6] a maintenu les termes de son recours, actualisant sa créance qui s’élève à la somme de 19 589,73 € au 10 décembre 2024.
[6] précise que Madame [R] [D] ne paie pas le loyer courant, ayant seulement versé en plusieurs fois une somme d’un peu plus de 700 € pour toute l’année 2024, alors même que le loyer est de 633 € mensuels.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [D] ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction pour justifier de sa situation.
La convocation qui lui avait été adressée est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de [6] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [R] [D] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [R] [D] est la suivante :
Faute d’éléments actuels, il convient de retenir la situation constatée par la commission de surendettement le 14 novembre 2023. Madame [R] [D] vivait alors seule avec un enfant à charge et ne percevait que des prestations chômage à hauteur de 984 €, de sorte que sa capacité de remboursement était négative.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis pour la [12] dont la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 1 878,65 €, Madame [R] [D] ayant également accumulé les impayés au cours de l’année 2024.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la commission de surendettement avait constaté en novembre 2023 que Madame [R] [D] ne disposait pas de capacité de remboursement.
Madame [R] [D] était alors âgée de 28 ans, au chômage, avec un enfant de 7 ans à charge.
La commission de surendettement soulignait la formation professionnelle de Madame [R] [D] qui était assistante audioprothésiste et avait décidé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Il apparaît que 16 mois plus tard les dettes de Madame [R] [D] se sont considérablement aggravées, les charges courantes essentielles comme le loyer n’étant pas payées. Pour autant Madame [R] [D] ne prend même pas la peine de justifier par écrit de sa situation ou ne se présente pas à l’audience.
[6] n’a pas soulevé sa mauvaise foi malgré la quasi absence de paiement du loyer courant.
Dans les faits, compte tenu des délais d’audiencement Madame [R] [D] a déjà bénéficié d’un moratoire de 16 mois, sans justifier pour autant qu’elle a cherché à améliorer sa situation.
Dans ces conditions, la suspension de l’exigibilité des créances durant 6 mois sera ordonnée afin de permettre à Madame [R] [D] de reprendre sa situation en main et de justifier de démarches propres à améliorer ses finances et rembourser ses dettes qui ne produiront pas intérêts pendant cette période de suspension.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [R] [D] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [6] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11] le 14 novembre 2023 concernant Madame [R] [D] ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [R] [D], hormis pour la créance de la [12] qui est fixée à la somme de
1 878,65 € ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de ces créances durant SIX MOIS ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [R] [D] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [R] [D] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [R] [D] devra saisir impérativement la Commission de la [5] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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