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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02160 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [W] [N], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Alexandre BRUGIERE,
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Alexandre BRUGIERE,
à Me Richard FILIPIAK
à
Monsieur [I] [X] – entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02160 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNRX Page
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30 août 2024 par laquelle M. [R] [P] a engagé une action en justice contre M. [I] [X] (entreprise individuelle) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire en vue d’obtenir la résolution d’un contrat de travaux (louage d’ouvrage) suivant devis du 06 mars 2024 accepté, la restitution de l’acompte de 2.000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour 800 euros, outre les frais et accessoires ;
Vu les débats à l’audience du 20 juin 2025 et les écritures auxquelles les parties, toutes représentées par avocat, se sont oralement référées ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 29 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de tentative de résolution amiable du litige pour une demande inférieure à 5.000 euros ainsi qu’opposée par M. [I] [X].
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose notamment que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il résulte des écritures de M. [R] [P] que sa demande principale est une demande indéterminée, à savoir la résolution d’un contrat de louage d’ouvrage lequel mentionnait un prix de 7.309,22 euros TTC (pièce [P] n°1).
Il en résulte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont inapplicables, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [X] est à écarter.
Sur les demandes de M. [R] [P] en résolution du contrat, restitution de l’acompte et dommages et intérêts.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que suivant devis D-2024-0126 du 06 mars 2024 accepté, avec paiement d’un acompte le 12 mars 2024 pour 2.000 euros (pièces [P] n°1 et 2), M. [R] [P], qui avait par ailleurs confié à BCMI une contrat de construction de maison individuelle (pièce [P] n°6), a confié à M. [I] [X] comme entrepreneur individuel un contrat de travaux (louage d’ouvrage) pour la fourniture et la pose d’une menuiserie de baie vitrée ainsi que des travaux de palco-plâtrerie.
Or, si M. [R] [P] soutient qu’il a entendu résilier unilatéralement le contrat le liant à l’entreprise individuelle de M. [I] [X] en considération du retard persistant de ce professionnel dans l’exécution de sa prestation, pourtant le mail du 11 juin 2024 intitulé « annulation de devis » adressé par M. [R] [P] à l’entrepreneur impose de retenir une lecture différente des causes de la rupture de la relation contractuelle, en ce que M. [R] [P] a manifestement pris l’initiative de la rupture en considération de désaccords sur la qualité d’autres prestations effectuées par M. [I] [X], notamment quant à l’emploi de mousse de polyuréthane pour rigidifier des parois (pièce [P] n°3). En effet, ce mail indique nettement : « vous ne devez en aucun cas vous rendre sur le chantier (…) pour quelque raison que ce soit », ce qui ne correspond à l’évidence pas à une mise en demeure d’accomplir sa prestation à défaut de quoi la résolution du contrat serait acquise.
Il est par ailleurs justifié, sans que l’inauthenticité de cette pièce ne soit prouvée, que BCMI avait fait interdiction à M. [I] [X] par courrier du 22 avril 2024 d’intervenir sur le chantier tant que sa propre prestation n’avait pas été réceptionnée (pièce [X] n°5, pièce [P] n°7).
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande principale de M. [R] [P] en résolution du contrat pour inexécution, de sorte que doivent également être rejetées les demandes accessoires qui y étaient liées, au titre de la restitution de l’acompte et de dommages et intérêts.
Le tribunal relève qu’en l’état des demandes, il n’est pas saisi du reste du litige, notamment le sort du contrat à défaut d’admission de la demande de résolution pour inexécution, ainsi que le devenir de l’acompte d’une part et de la menuiserie de baie vitrée d’autre part, de sorte qu’il est renvoyé aux parties la responsabilité de rechercher une résolution amiable ou judiciaire de ce surplus du litige dont le tribunal n’est pas saisi à ce jour.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
M. [R] [P] supporte les dépens.
M. [R] [P] tenu aux dépens doit payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non -recevoir pour défaut de tentative de résolution amiable du litige pour une demande inférieure à 5.000 euros ainsi qu’opposée par M. [I] [X] ;
REJETTE toutes les demandes de M. [R] [P] contre M. [I] [X] (entreprise individuelle) ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [I] [X] (entreprise individuelle) 1.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[R] [P] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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