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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02043 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23TQ
N° de minute :
S.A.S. JSOON [Localité 15]
c/
S.A.S. LA GENERALE PIECE AUTO Lieux loués : [Adresse 2] [Adresse 5],
Monsieur [L] [Y] Es qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA GENERALE PIECE AUTO,
Monsieur [S] [I] Es qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA GENERALE PIECE AUTO
DEMANDERESSE
S.A.S. JSOON [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A235
DEFENDEURS
S.A.S. LA GENERALE PIECE AUTO Lieux loués : [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [L] [Y] Es qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA GENERALE PIECE AUTO
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [S] [I] Es qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA GENERALE PIECE AUTO
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, la société JSOONS [Localité 15] a donné à bail à la société LA GENERALE PIECES AUTO des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 17] moyennant un loyer annuel de 45 000 euros HT HC, payable par trimestre, pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, Monsieur [L] [Y] et Monsieur [S] [I] se sont portés caution solidaire de la société LA GENERALE PIECES AUTO à hauteur de la somme de 45 000 euros HT HC.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société LA GENERALE PIECES AUTO, pour une somme de 8 340 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société JSOONS [Localité 15] a fait signifier à la société LA GENERALE PIECE AUTO une sommation visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la société JSOONS [Localité 15] a fait signifier à Monsieur [Y] et Monsieur [I] une sommation visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 14 et 18 août 2025, la société JSOONS [Localité 15] a fait assigner la société LA GENERALE PIECES AUTO, Monsieur [Y] et Monsieur [I] devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 21 juillet 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société LA GENERALE PIECES AUTO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA GENERALE PIECE AUTO jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer en cours majoré de 50 % charges et taxes en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clefs et l’y condamner ;
— juger que le dépôt de garantie reste acquis à la société JSOONS [Localité 15] ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel la société LA GENERALE PIECE AUTO, Monsieur [I] et Monsieur [Y] à payer à la société JSOONS [Localité 15] la somme de 7 445, 48 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel la société LA GENERALE PIECE AUTO, Monsieur [I] et Monsieur [Y] à payer à la société JSOONS [Localité 15] la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour défaut de remise de la garantie bancaire prévue à l’article 10.2 du bail ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel la société LA GENERALE PIECE AUTO, Monsieur [I] et Monsieur [Y] à payer à la société JSOONS [Localité 15] la somme de 744, 54 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel la société LA GENERALE PIECE AUTO, Monsieur [I] et Monsieur [Y] à payer à la société JSOONS [Localité 15] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société LA GENERALE PIECE AUTO, Monsieur [I] et Monsieur [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société JSOONS [Localité 15] a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Bien que régulièrement assignés à étude (14 août 2025) puis à personne morale (18 août 2025) s’agissant de la société LA GENERALE PIECE AUTO et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Monsieur [Y] et Monsieur [I], les défendeurs n’ont pas compru.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la sommation visant la clause résolutoire en date du 19 juin 2025 vise la somme de 13 500 euros, correspondant au cas de défaut de remise de la garantie bancaire dans le délai visé à l’article 10.2 du bail.
Il sera relevé que cette sommation ne contient aucun décompte détaillé, se bornant à viser l’unique somme de 13 500 euros.
Or, il apparaît qu’au 19 juin 2025, la dette de la société LA GENERALE PIECE AUTO ne s’élevait pas à la somme de 13 500 euros comme visé à la sommation précitée mais à la somme de 9 980 euros ([Localité 14]-livre des tiers – période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, pièce n° 9 du demandeur), lequel montant comprenait en outre une partie des 13 500 euros mais également le loyer du 3ème trimestre 2025, non visé dans la sommation.
À ce titre, il convient de relever qu’il n’est pas précisé explicitement si les virements de la société LA GENERALE PIECE AUTO en date du 16 juin 2025 (8 500 euros et 7 500 euros) ont été affectés au loyer du 3ème trimestre 2025 ou à la somme de 13 500 euros.
Dans ces conditions, et sans décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant précis des sommes réclamées par le bailleur, il ne peut être considéré que la société JSOONS [Localité 15] fasse preuve de la bonne foi requise pour la mise en œuvre de la clause résolutoire, le preneur n’étant pas clairement informé de la somme dont il devait s’acquitter dans le délai d’un mois.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à la clause résolutoire et les demandes qui en découlent.
Sur la demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, et au vu du décompte produit par la société JSOONS [Localité 15], l’obligation de la société LA GENERALE PIECE AUTO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires, incluant le reliquat de la somme de 13 500 euros, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 445, 48 euros au 1er août 2025, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la défenderesse et Monsieur [Y] et Monsieur [I] en qualité de cautions.
Par ailleurs, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JSOONS [Localité 15] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La société JSOONS [Localité 15] sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS solidairement, par provision, la société LA GENERALE PIECE AUTO, Monsieur [Y] et Monsieur [I] à payer à la société JSOONS [Localité 15] la somme de 7 445, 48 euros au titre des loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er août 2025 et sur le fondement de l’article 10.2 du bail conclu le 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société JSOONS [Localité 15] ;
CONDAMNONS la société JSOONS [Localité 15] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
DEBOUTONS la société JSOONS [Localité 15] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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