Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 juin 2025, n° 24/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Madame [N] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYJ
N° MINUTE :
2 JCP
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendue le vendredi 06 juin 2025
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E], demeurant chez Madame [B] [O] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
MESURE D’ADMIISTRATION JUDICIAIRE
prononcée par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] a consenti à Mme [N] [E] un crédit type « regroupement de crédits » d’un montant en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 3% (soit un TAEG de 3,36%) en 80 mensualités de 110,46 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Banque Populaire Rives de Paris a, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, fait assigner Mme [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-8024,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3% à compter du 26 mai 2023, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 4 octobre 2022.
A l’audience du 1 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [N] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 juin 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas d’incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, il résulte du « document d’informations sur le regroupement de crédits » que le prêt souscrit le 18 juin 2022 avait vocation à ne « regrouper » qu’un seul crédit, conclu auprès du même établissement, « Banque Populaire », d’un montant restant dû de 1923,85 euros, remboursable en 23 échéances de 91,64 euros.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre à la banque de formuler ses observations et de produire les pièces relatives à ce contrat, aux fins de calcul du délai de forclusion.
La réouverture permettra par ailleurs à Mme [N] [E] de comparaitre et de formuler oralement, la demande de délais qu’elle a adressée par écrit à la banque, et à défaut, d’adresser sa demande par écrit au tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats aux fins que :
— le demandeur fournisse les pièces relatives au contrat inclus dans le contrat de « regroupement de crédits » du 18 juin 2022 et formules ses observations sur le point de départ du délai de forclusion,
— Mme [N] [E] puisse formuler sa demande de délais de paiement ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du tribunal judiciaire du 10 septembre 2025 à 9 heures 01 (JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION –POLE CIVIL DE PROXIMITE -PLAIDOIRIES-) ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Belgique ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Cadastre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Prix ·
- Biens ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bail ·
- Valeur vénale ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Baux ruraux
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Hôtel ·
- Papier
- Entreprise individuelle ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Tentative ·
- Louage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Montant
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Université ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Droit de reprise ·
- Situation de famille
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Discothèque ·
- Mutualité sociale ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.