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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 23/06565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/06565 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X23W
Minute : 24/02516
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demanderesse :
Assistée de Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : A0463
Et,
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défendeur :
Assisté de Me Hélène JOUNY-FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0568
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 11 décembre 2023,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[S] [O], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (Algérie)
et de
[L] [F], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 7]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [S] [O] de fixer les effets concernant les biens au 16 janvier 2024 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 juillet 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [S] [O] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [L] [F] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Madame Flora DAYDIE
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