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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 21/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 N°: 26/00072
N° RG 21/01755 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EOKM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCE IV”, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] à [Localité 2], représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant au droit de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social était situé à [Localité 3][Adresse 4], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22/02/2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [A], [Adresse 5]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Mme [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (71)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM ayant son siège social à [Adresse 8], [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 22/02/2019
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
— Me [Localité 6]
— Me DORMEVAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt en date du 19 novembre 2016 et acceptée le 30 novembre suivant, M. [E] [A] et Mme [S] [I] ont contracté un prêt immobilier n°05693182 d’un montant de 90.643,65 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en vue d’un rachat de crédits concernant leur résidence principale sise [Adresse 10] à [Localité 7].
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé le 22 février 2019 les créances qu’elle détenait à l’encontre des consorts [A]/[I] au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant alors pour société de gestion la société GTI ASSET MANAGEMENT, et représenté par la Société MCS & ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement.
Le 8 juillet 2020, la Société MCS & ASSOCIES, recouvreur des créances du fonds, a informé les débiteurs que la société EQUITIS GESTION devenait la nouvelle société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait assigner M. [E] [A] et Mme [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [I].
La clôture est intervenue le 7 novembre 2023. Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 et par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 à M. [E] [A], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son intervention volontaire, Condamner solidairement les débiteurs à lui payer les sommes suivantes : 74.995,18 € outre intérêts contractuels de 1,25 % sur le principal de 74.992,61 € à compter du 27 avril 2023 jusqu’à complet paiement, 2.646,68 € au titre de l’indemnité contractuelle pour résiliation anticipée, 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, comprenant le coût des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [I] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses comme irrecevables et mal fondées, Subsidiairement : Réduire à 1 € l’indemnité de déchéance du terme, Lui accorder des délais de paiement de 24 mois, à hauteur de 500 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, à compter de la signification du jugement, Dire que les paiements s’imputeront sur le capital, Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais d’hypothèque.
M. [E] [A], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mm [S] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT ABSUS
Par contrat de cession de créance en date du 21 décembre 2023, le FCT HUGO CREANCES IV a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [E] [A] et Mme [S] [I] au FCT ABSUS.
Si Mme [S] [I] sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses, elle ne présente aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande.
L’intervention volontaire du FCT ABSUS sera donc reçue.
Sur les sommes dues par M. [E] [A] et Mme [S] [I]
Sur le principal et les intérêts
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le FCT ABSUS produit un décompte en date du 26 avril 2023 établissant sa créance à la somme de 74.992,61 € en principal et 2,57 € au titre des intérêts. Les paiements effectués par Mme [S] [I] jusqu’à cette date ont été pris en compte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 74.995,18 € outre intérêts contractuels de 1,25 % sur le principal de 74.992,61 € à compter du 27 avril 2023 jusqu’à complet paiement, en deniers ou quittance pour tenir compte des éventuels paiements postérieurs.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article R313-28 du code de la consommation dispose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt a prévu une indemnité correspondant à 3 % des sommes restant dues. Si Mme [S] [I] soutient que celle-ci est manifestement excessive, elle n’en justifie toutefois pas. Au contraire, il sera constaté que la somme due au titre de cette clause, soit 2.676,68 €, n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux sommes dues au titre du principal et des intérêts d’un montant de 74.995,18 €.
La demande de réduction de la clause pénale à 1 € sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [S] [I] justifie de ressources régulières, de la reprise des paiements, ainsi que de démarches auprès de sa banque pour obtenir un nouveau prêt immobilier lui permettant de conserver le logement familial.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant le coût des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, ainsi qu’à payer au FCT ABSUS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [I] et M. [E] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, les sommes suivantes :
74.995,18 € outre intérêts contractuels de 1,25 % sur le principal de 74.992,61 € à compter du 27 avril 2023 jusqu’à complet paiement, en deniers ou quittance ; 2.646,68 € au titre de l’indemnité contractuelle pour résiliation anticipée ;
ACCORDE à Mme [S] [I] des délais de paiement de 24 mois, à hauteur de 500 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [I] et M. [E] [A] aux dépens, comprenant le coût des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [I] et M. [E] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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