Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB37-W-B7I-FZ6P
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme – Me Stephane BONOMO
CCC – Me Gustave TEHIO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[F], [T], [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
demeurant chez M. [N] [M], [Adresse 7] et élisant domicile en l’étude de Mâitre Gustave TEHIO, avocat au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2023/1085 en date du 23 août 2023
d’une part,
DEFENDERESSE
[Z] [Y] [S] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, représentée par Maître Stephane BONOMO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°202024/1753 en date du 28 avril 2025
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par requête enregistrée le 12 janvier 2024, Monsieur [F] [M] a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de :
Juger que Mme [Z] [I] née [D] a fait à son fils [F] [M] une donation-bail d’une parcelle de terrain de 30 ares située à [Localité 5], sur sa propriété où elle a exploité son restaurant [6] ;Constater que Monsieur [M] a construit sa maison sur ladite parcelle ;Juger qu’il a été expulsé de sa maison sur la demande de sa mère en application de l’ordonnance de référé du 18 juin 2018 ;Condamner Mme [D] à lui payer 18.000.000 F CFP avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, représentant la valeur de la maison de 66m² construite sur la parcelle ;Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7.200.000 F CFP pour le préjudice résultant de la perte de jouissance de la maison ;Condamner cette dernière à lui payer 5.000.000F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;Subsidiairement de :
Ordonner une mesure d’expertise et de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour évaluer la valeur de la maison et le préjudice de jouissance ;Fixer une provision de 300.000 F CFP que Madame [D] paiera à son fils ;Fixer le montant de la consignation à déposer au greffe à valoir sur les honoraires de l’expert ;Réserver les dépens et fixer le nombre d’unités de valeur allouées à Me [A] commis à l’aide judiciaire le 23 août 2023.
Aux termes de ses écritures, Madame [Z] [D] demande au Tribunal :
In limine litis qu’il :
Dise nul l’acte introductif d’instance en l’absence de renseignement sur l’adresse du domicile du demandeur ;Dise nul l’acte introductif d’instance en l’absence de toute motivation et qualification juridique ;Au principal de :
Dire que Monsieur [M] n’a jamais justifié de son titre de propriété ni de locataire et qu’il a été occupant sans droit ni titre sur son terrain ;Rejeter en conséquence toutes les demandes ;Reconventionnellement, de :
Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 100.000 F CFP au titre du caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée ;En tout état de cause, de :
Fixer le nombre d’unités de valeur allouées à Me [H] commis à l’aide judiciaire totale.
En réponse, Monsieur [M] demande à la juridiction de :
Débouter Mme [D] de ses demandes ;Juger que cette dernière a fait verbalement à son fils donation-bail de ladite parcelle ;Appliquer l’article 894 du Code civil ;Constater qu’il a construit sa maison sur cette parcelle ;Juger qu’il a été expulsé de sa maison à la demande de sa mère sur ordonnance de référé du 18 juin 2018 ;Condamner Mme [I] à lui payer 18.000.000 F CFP avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018 représentant la valeur de la maison, outre 7.200.000 F CFP pour le préjudice de jouissance et 5.000.000 F CFP de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;Subsidiairement, de :
Ordonner une mesure d’expertise et de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour évaluer la valeur de la maison et le préjudice de jouissance ;Fixer une provision de 300.000 F CFP que Madame [D] paiera à son fils ;Fixer le montant de la consignation à déposer au greffe à valoir sur les honoraires de l’expert ;Réserver les dépens et fixer le nombre d’unités de valeur allouées à Me [A] commis à l’aide judiciaire le 23 août 2023.
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nillité in limine litis
Mme [D] invoque in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance qui ne vise pas la mention du domicile de Monsieur [M], ni ne viserait le fondement juridique de la demande.
L’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte introductif d’instance est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié que cette carence nuit à l’exécution du jugement.
En l’espèce, Mme [D] ne démontre pas en quoi l’absence d’adresse de Monsieur [M] nuirait à l’exécution du jugement, ne formulant en l’occurrene que des hypothèses sans établir le grief. Ce motif de nullité sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, elle évoque l’absence de fondement de la demande de Monsieur [M].
L’article 56 du code de procédure civile NC exige en effet que l’assignation contienne un exposé des moyens de fait et de droit. Conformément aux dispositions de l’article 115 du même code, la nullité est cependant couverte par la régularisation ultérieure.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [M] se fonde sur les dispositions de l’article 894 du Code civil pour justifier de la donation du terrain qu’il a reçue et pour réclamer en conséquence la restitution de la valeur de la maison qu’il a édifiée sur le terrain, outre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pour la période pendant laquelle il n’a pas occupé la maison. La demande de Monsieur [M], fondée juridiquement par ses conclusions récapitulatives pour ce qui est d’asseoir la donation, ce qui permet de comprendre les demandes au titre du préjudice de jouissance, doit être considérée comme régularisée et ne saurait en conséquence être considérée comme nulle.
Sur le fond
Sur la donation-bail
Monsieur [M] se prévaut des dispositions de l’article 894 du Code civil pour établir l’existence d’une donation entre vif que sa mère lui aurait fait sur le terrain de [Localité 5] de 30 ares, sur lequel il bénéficiait d’un bail de 99 ans.
L’article 894 du Code civil dispose que la « donation ente vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
En l’espèce, Monsieur [M] convient qu’il n’a été passé aucune acte écrit et qu’il a engagé la construction au vu et au su de sa mère, voyant les travaux puisqu’elle habite au-dessus. Or, la donation entre vif obéit à un formalisme rigoureux puisqu’il s’agit d’une libéralité qui n’est formée qu’après l’acceptation du donataire, qui doit être recueillie dans un acte authentique. Si le don manuel est admis, comme certaines libéralités sans la solennité requise, il appartient à celui qui invoque l’existence de la donation de la prouver.
En l’espèce, et alors que la donation d’un immeuble suppose un acte écrit publié au fichier immobilier, Monsieur [M], qui réclame la reconnaissance de la donation de l’immeuble, ne verse à l’appui de ses prétentions que des attestations de son entourage. Il sera rappelé que la preuve d’un acte dépassant un certain montant déterminé par décret, ce qui est le cas en l’occurrence, doit être faite par écrit suivant acte authentique ou sous-seing privé. Aucun de ces éléments n’est rapporté. Il appartient au demandeur d’invoquer la règle dérogatoire par lequelle il justifierait de sa propriété par impossibilité matérielle ou morale de se procurer ledit écrit, en apportant notamment un écrit par lequel Madame [D] aurait fait part de son intention et de la matérialité de la donation. Tel n’étant pas le cas, aucune démonstration n’étant faite, ni pièce apportée en ce sens, il n’y a pas lieu de prendre en considération les attestations produites, qui ne répondent pas à l’exigence de l’article 1341 ni 1347 ou 1348 du Code civil.
Si le frère du requérant, [C] [D], ainsi qu'[N] [M], attestent que leur mère avait indiqué qu’elle donnerait un morceau de terre sur un abil de 99 ans pour que [F] [M] construise sa maison, ou qu’elle « a promis de lui donner une parcelle de sa propriété en établissant un acte de 99 ans devant notaire », il n’est produit aucun élément de nature à justifier d’une part de l’existence d’un bail, et d’autre part de sa durée, alors qu’il s’agit d’un bail particulièrement grave puisque sa durée dépasse 9 ans, impliquant la rédaction d’un écrit.
Il n’est en outre justifié d’aucune formalité de publicité foncière et il n’est pas contesté que le Juge des référés a déjà jugé par ordonnance du 18 juin 2018 que Monsieur [M] ne justifiait sur le terrain litigieux, d’une quelconque qualité de propriétaire ou de locataire, et qu’ainsi il se trouvait occupant sans droit ni titre. Monsieur [M] n’établissant pas avoir apporté de preuve de son droit et avoir formé de recours de ce chef, et n’apportant pas d’élément au soutien de ses demandes, il en sera débouté.
A défaut de justifier du don, lui octroyant un droit de propriété ou un titre de bail à longue durée, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes accessoires, visant à se voir indemniser de son préjudice de jouissance.
S’agissant de sa demande en remboursement de la valeur de la construction, Monsieur [M] reste très évasif et ne mentionne pas le fondement ses prétentions. Il n’apporte pas davantage de preuve de l’acquisition des matériaux, ni d’élément permettant d’évaluer le bien immobilier. Si Monsieur [M] sollicite une expertise à titre subsidiaire, afin d’évaluer le bien immobilier dont il demande indemnisation, encore faut-il qu’il justifie du fondement juridique de sa demande en remboursement, ce qu’il ne fait pas, et qu’il établisse qu’il a lui-même construit sur le bien qui ne lui appartenait pas. Si les attestations produites indiquent que Monsieur [M] a effectué des travaux de construction, ces attestations ne sont corroborées par aucune autre preuve. Sa demande en paiement correspondant à la valeur de la maison sera en conséquence rejetée.
La mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire ne permettant pas de pallier la carence des parties, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [D] sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure. Si elle relève que les demandes ne sont pas motivées en droit, elle ne démontre pas le caractère abusif de la demande au sens de l’article 1382 du Code civil, son fils ayant la possibilité juridique, en justifiant, de réclamer ce qu’il a déboursé ou la valeur de la construction, en édifiant sur la parcelle d’autrui. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de fixer les unités de valeur dues à Maître [B] [A] à 4.
Monsieur [F] [M], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
L’équité commande de fixer les unités de valeur dues à Maître [O] [H] à 4.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité formées in limine litis par Madame [Z] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire.
FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Stéphane BONOMO, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire.
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Cartes ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Courrier ·
- Mandat ·
- Demande
- Délai de grâce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnité
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Version ·
- Travail ·
- Usure ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de santé ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transaction ·
- Injonction de payer ·
- Vente ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Or
- Consorts ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Bail ·
- Délais
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Pompe à chaleur ·
- Enseigne commerciale ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Date ·
- Contrat de prestation ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.