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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 17 avr. 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00831 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGJU
AFFAIRE : [G] [B], [D] [B] C/ [W] [Q], entrepreneur individuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mr [W] [Q], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Expose des faits et de la procédure
Par contrat du 23 février 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B], en qualité de bailleur, ont consenti un bail commercial dérogatoire à Monsieur [Q] [W], en qualité de preneur, pour une durée de huit mois, soit jusqu’au 30 octobre 2024.
En son article 6, ce contrat prévoit que « le bail sera consenti et accepté moyennant un loyer indexé sur le chiffre d’affaires mensuel hors TVA, issu de l’exploitation en chambre d’hôtes et à l’exclusion d’activité annexe, à hauteur de 20% pour la période du 24 février 2024 au 31 octobre 2024 ».
En son article 7, ce contrat prévoit l’ensemble des charges imputables au preneur.
Par courrier du 05 mars 2025, Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] ont mis en demeure Monsieur [Q] [W] de payer les sommes dues au titre du remboursement de l’avance de charge consentie et du paiement des loyers.
Par acte signifié le 02 juin 2025, Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] ont fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de remboursement des sommes dues et paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 septembre par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 août 2025, Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] sollicitent auprès du tribunal de :
— Condamner Monsieur [Q] [W] à leur verser les sommes suivantes :
o 4802.88 euros au titre du remboursement de l’avance des charges d’exploitation avec intérêts légaux de droit à compter de la première mise en demeure du 05 mars 2025 ;
o 2111.85 euros au titre du loyer de 20% prévue à l’article 6 du contrat avec intérêts légaux de droit à compter de la première mise en demeure du 05 mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [Q] [W] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [Q] [W] à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] allèguent, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, qu’ils ont avancer la somme de 4802.88 euros de charge d’exploitation au preneur. Ils allèguent également que Monsieur [Q] [W] a déclaré des loyers perçus à hauteur de 10 559 euros et que la rétrocession de 20% sur les loyers due s’élève à la somme de 2 111.85 euros. Ils expliquent que malgré les mises en demeure, Monsieur [Q] [W] ne s’est pas acquitté de ses sommes qui leur sont dues. De plus, ils soutiennent que Monsieur [Q] [W] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en leur laissant entrevoir un revenu d’exploitation surestimé, en n’effectuant pas les démarches promises et en fabriquant une fausse facture d’une société fictive pour tenter de se décharger de ses responsabilités.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [Q] [W] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [Q] [W], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de paiement des sommes dues
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Q] [W] a conclu avec Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] un contrat de bail commercial dérogatoire. Cependant, Monsieur [Q] [W] n’a pas exécuté ses obligations en ne payant pas les charges lui incombant et ni les loyers dus, de telle sorte que Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] sont en droit de solliciter l’exécution forcée du contrat.
Il ressort du contrat que les charges d’exploitation, ce qui correspond aux frais de consommation d’eau, aux frais de consommation d’électricité mais aussi la taxe foncière, étaient à la charge du preneur, soit Monsieur [Q] [W]. Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] allèguent avoir
avancer des charges d’exploitation à hauteur de 4802.88 euros, décomposées comme suit selon la pièce 12 :
— 405,59 euros correspondant aux frais de consommation d’eau;
— 2 068 euros correspondant aux frais de consommation d’électricité du gîte, auxquels ils soustraient la somme de 150 euros, soit 1918 euros ;
— 300 euros correspondant aux frais de consommation d’électricité de l’habitation ;
— 401,08 euros de frais d’abonnement internet ;
— 1 778,21 euros de taxe foncière.
Cependant, dans les pièces fournies, seules les factures d’abonnement internet, les factures de consommation d’eau et les factures de consommation d’électricité de l’habitation sont fournies, pour un montant total de 1 106,67 euros sont produites. Ils ne fournissent aucune autre facture ou document permettant de justifier et chiffrer les autres frais engagés. A défaut de tels documents, il n’est pas possible de confirmer ou infirmer les autres dépenses alléguées par Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B].
S’agissant des loyers, le contrat prévoit que le loyer mensuel est indexé sur le chiffre d’affaires mensuel hors TVA, issu de l’exploitation en chambre d’hôtes et à l’exclusion d’activité annexe, à hauteur de 20%. Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] allèguent que Monsieur [Q] [W] aurait déclaré des loyers perçus à hauteur de 10 559 euros. Or, aucune pièce produite ne permet d’établir le chiffre d’affaires mensuel hors TVA perçu par Monsieur [Q] [W] permettant ainsi de calculer les loyers qui auraient dû être perçus.
Par conséquent, Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] la somme de 1 106,67 euros avec intérêts légaux de droit à compter de la première mise en demeure du 05 mars 2025.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil en son dernier alinéa prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 dudit code prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [W] n’a pas exécuté ses obligations et qu’il n’a pas donné suite aux multiples relances effectuées par Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B]. L’inexécution constitue une faute de Monsieur [Q] [W] qui a nécessaire entrainé un préjudice pour Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] qui n’ont pas perçu les sommes qui leur étaient dues alors qu’ils étaient déjà dans une situation financière complexe.
Par conséquent, Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [W], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Q] [W], partie tenue aux entiers dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] la somme de 1 106,67 euros à taux légal à compter du 05 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] la somme de 5 000 euros;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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