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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 30 Avril 2025
N° du dossier : N° RG 24/00167 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C2Y3
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
La SCPI France Investipierre, Société Civile de Placements Immobiliers, au capital de 257.233.950 euros, ayant son siège 50, Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 299 059,
Représentée par son gérant en exercice, la Société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, société anonyme à directoire au capital de 4.309.200 €, ayant son siège 50 Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 300 794 278,
Elle-même représentée par son Président du Directoire, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
AVOCATS : Me Marion DONY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Catherine FAVAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SEVANDTIT
dont le siège social est sis 62 rue Dorée – 45200 MONTARGIS
AVOCAT : Me Christophe BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE
Par acte sous seing privé des 8 février et 14 avril 2005, la SCPI INVESTIPIERRE a donné à la SARL SEVANDIT bail à un local à usage commercial situé 62 rue Dorée à Montargis (45), moyennant un loyer de 12.500 euros annuel.
Après mises en demeure infructueuses des 17 mars et 3 novembre 2023, la SCPI INVESTIPIERRE a fait délivrer à son locataire le 29 février 2024 un commandement de payer la somme de 15.646,81 euros au titre des impayés, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 28 novembre 2024, la SCPI INVESTIPIERRE a fait délivrer assignation à la SARL SEVANDIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis d’une part en constatation de la résiliation du bail, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, en paiement d’une provision de 27.713,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au terme du 4ème trimestre 2024 outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majorée de 50% par mois jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sollicite en outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’assignation en référé a été dénoncée aux créanciers inscrits le 2 décembre 2024.
Initialement appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être examinée à l’audience du 6 mars 2025, où elle a été retenue.
La SCPI INVESTIPIERRE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL SEVANDIT s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
sur la résolution du bail :
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 29 février 2024, il a été fait délivrer à la SARL SEVANDIT un commandement de payer la somme de de 15.646,81 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SARL SEVANDIT.
Sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que la SARL SEVANDIT est redevable des loyers impayés.
Elle devra en sus des loyers dus et justifiés à hauteur de 27.713,22 euros, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, majoré de 50%.
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 29 février 2024.
sur les frais irrépétibles
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATE par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 30 mars 2024 du bail conclu les 8 février et 14 avril 2005,
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de la SARL SEVANDIT ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à Montargis, 62 rue Dorée, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
CONDAME la SARL SEVANDIT à payer à la SCPI France INVESTIPIERRE une provision de une indemnité provisionnelle mensuelle de 27.713,22 euros représentant les loyers impayés au 28 novembre 2024, outre une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et majorée de 50% à compter du 30 mars 2024 jusqu’à son départ effectif.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE la SARL SEVANDIT à payer à la SCPI France INVESTIPIERRE une indemnité provisionnelle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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